CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1706427-1788830
- Date
- 20 juin 2006
- Publication
- 20 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MALTE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Zarb Adami c. Malte (requête n o 17209/02).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 4 § 3 d) (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7   752   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en anglais et en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Maurice Zarb Adami, est un ressortissant maltais résidant à Attard (Malte). Il est pharmacien.   A partir de 1971, il fut inscrit sur la liste des jurés à Malte et son nom y demeura au moins jusqu’en 2002. Entre 1971 et 1997, il remplit les fonctions de juré et de président du jury dans trois procédures pénales distinctes.   En 1997, il fut de nouveau appelé à servir en qualité de juré, mais il ne se présenta pas et fut frappé d’une amende d’un montant de 240 EUR environ.   N’ayant pas payé l’amende, le requérant fut traduit devant le tribunal pénal   ; il soutint que l’amende qui lui avait été infligée était discriminatoire au regard de l’article 45 de la Constitution et de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 4 § 3 d). Il fit valoir que d’autres personnes placées dans sa situation n’étaient pas assujetties aux charges et obligations qui s’attachaient au service de jury et que le droit et/ou la pratique interne dispensaient les personnes du sexe féminin du service de jury, mais non les hommes.   L’affaire fut déférée à la première chambre du tribunal civil devant laquelle le requérant allégua que le système maltais pénalisait les hommes et favorisait les femmes   : au cours des cinq années précédentes, seuls 3,05 % des jurés avaient été des femmes, contre 96,95 % des hommes. D’ailleurs, la charge du service de jury n'était pas répartie équitablement   : en 1997, la liste des jurés représentait seulement 3,4 % de la liste des électeurs. Le 5 février 1999, la première chambre du tribunal civil débouta le requérant.   L’intéressé fit appel, soulignant que le service de jury constituait une charge puisque cela exigeait qu’une personne abandonne son travail pour assister régulièrement aux audiences du tribunal. En outre, juger de l’innocence ou de la culpabilité d’une personne représentait aussi une charge morale. Le requérant fut débouté.   En 2003, le requérant, maître de conférences à l’université de Malte, demanda en vain à être dispensé du service de jury, en vertu de l’article 604 § 1 du code pénal (CP).   Convoqué une nouvelle fois pour être juré dans un autre procès, le requérant demanda en 2004 à être dispensé du service de jury en vertu de l’article 607 du code pénal. Sa demande fut écartée.   Le 18 avril 2005, l’intéressé demanda une fois de plus à être dispensé du service de jury. Il se fondait sur l’article 604 § 1 du CP, qui prévoit une dispense pour les maîtres de conférences employés à plein temps par l’université. Le 25 avril 2005, sa demande fut acceptée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 avril 2002 et déclarée recevable à la suite d’une audience tenue le 24 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , Justice Joseph Filletti (Maltais), juge ad hoc , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant alléguait avoir été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, le pourcentage des femmes appelées à assumer service de jury à Malte étant négligeable, et se plaignait d’avoir eu à subir une procédure pénale en raison d’une obligation civique qui lui avait été imposée de manière discriminatoire. Il invoquait l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 et avec l’article 6 (droit à un procès équitable).   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec l’article 4 § 3   Applicabilité La Cour estime que le service de jury obligatoire, tel qu’il existe à Malte, relève des «   obligations civiques normales   » prévues à l’article 4 § 3   d) de la Convention. Elle observe de plus que le requérant ne s’est pas offert de son plein gré pour le service de jury et que son défaut de comparution lui a valu d’être frappé d’une amende qui pouvait être convertie en peine d’emprisonnement. Eu égard à ses liens étroits avec l’obligation de service, l’obligation de payer une amende relève également de l’article 4 § 3   d). Il s’ensuit que les faits en question tombent sous l’empire de l’article   4. L’article 14 de la Convention trouve donc à s’appliquer.   Sur l’existence d’une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations similaires La Cour relève que le requérant admet que la différence de traitement litigieuse ne découle pas du libellé des dispositions internes. Le droit maltais, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, ne faisait aucune distinction entre les sexes, les hommes et les femmes étant de la même manière susceptibles d’effectuer le service de jury. La discrimination litigieuse serait en revanche fondée sur ce que le requérant décrit comme une pratique bien établie, caractérisée par un certain nombre d’éléments, tels que la manière dont les listes de jurés sont établies et les critères d’exemption du service de jury. En conséquence, seul un pourcentage négligeable de femmes sont appelées à servir en qualité de juré.   La Cour rappelle que les statistiques ne sont pas en soi suffisantes pour révéler une pratique pouvant être qualifiée de discriminatoire. En même temps, elle estime qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention peut résulter non seulement d’une mesure législative, mais également d’une situation de fait.   La Cour relève qu’en 1997 – l’année pendant laquelle le requérant a été convoqué pour servir en tant que juré et n’a pas comparu lors de la réunion du tribunal – le nombre d’hommes (7   503) inscrits sur les listes de jurés était trois fois plus élevé que celui des femmes (2   494). L’année précédente, ces différences étaient encore plus notables, puisque seules 147 femmes figuraient sur les listes de jurés, contre 4   298 hommes. La Cour est également frappée par le fait qu’en 1996 cinq femmes et 174 hommes ont servi en qualité de juré. Pour la Cour, ces chiffres montrent que l’obligation civique du service de jury pèse de manière prédominante sur les hommes. Dès lors, il existe une différence de traitement entre deux groupes – les hommes et les femmes – qui, en ce qui concerne cette obligation, se trouvaient dans une situation similaire.   La Cour reconnaît que depuis 1997 un processus administratif a été initié afin d’élever le nombre des femmes inscrites en tant que juré à un niveau comparable à celui des hommes. En conséquence, en 2004, 6   344 femmes et 10   195 hommes étaient inscrits sur les listes de jurés. Toutefois, cela ne contredit pas le constat selon lequel à l’époque considérée seul un pourcentage négligeable de femmes étaient inscrites sur les listes de jurés et ont été réellement amenées à accomplir le service de jury.   Sur l’existence d’une justification objective et raisonnable La Cour rappelle que si une politique ou une mesure générale a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, la possibilité qu’elle soit considérée comme discriminatoire ne peut être exclue même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe. Cependant, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe.   En l’espèce, le Gouvernement soutient que la différence de traitement dépend d’un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, les jurés sont choisis dans la partie de la population qui est active dans le secteur de l’économie et dans les professions libérales. De plus, selon l’article 604 § 3 du CP, les personnes qui ont des charges de famille peuvent demander à être dispensées du service de jury. Il y a plus de femmes que d’hommes qui peuvent invoquer cette disposition et obtenir gain de cause. Enfin, «   pour des raisons culturelles   », les avocats de la défense peuvent avoir tendance à contester les jurés de sexe féminin.   La Cour a des doutes quant à savoir si les éléments indiqués par le Gouvernement suffisent à expliquer l’écart important dans la répartition de la charge du service de jury. Elle relève de plus que les deuxième et troisième éléments ont trait uniquement au nombre de femmes qui ont réellement accompli le service de jury, et n’expliquent pas le nombre très bas de femmes inscrites sur les listes de jurés. Quoi qu’il en soit, les éléments mis en avant par le Gouvernement ne constituent que des explications des mécanismes qui ont conduit à la différence de traitement litigieuse. Le Gouvernement n’a présenté aucun argument valable devant la Cour afin de fournir une justification convenable de cette différence. En particulier, il n’a pas été établi que la différence de traitement poursuivait un but légitime, ni qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but à atteindre.   Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné à l’article 4 § 3 d) de la Convention.   Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si le requérant a également subi une discrimination par rapport aux autres hommes qui, bien que remplissant les conditions pour servir en qualité de juré, n’ont jamais été convoqués à cet effet.   Article 14 combiné avec l’article 6   La Cour observe que le requérant n’a pas allégué que la procédure dirigée contre lui était de quelque façon que ce soit inéquitable ou que l’un des droits garantis par l’article 6 avait été violé. Quoi qu’il en soit, elle relève que la procédure pénale était une simple conséquence de l’existence d’une obligation civique discriminatoire. Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 d), la Cour juge inutile d’examiner s’il y a également eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 6.   Les juges Bratza et Garlicki ont exprimé une opinion concordante et le juge Casadevall a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1706427-1788830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel