CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1709362-1797323
- Date
- 22 juin 2006
- Publication
- 22 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n° 55061/00)   Violation de l’article 3 (enquête) La requérante, Penka Atanasova Kazakova, est une ressortissante bulgare née en 1960 et résidant à Straja (Bulgarie).   Le 13 mai 1996, la requérante fut accusée d’avoir volé dans la matinée, à S.V. et son épouse, deux sacs contenant des documents et de l’argent. Ayant appris que sa mère et sa fille avaient été interrogées par la police à ce sujet, la requérante se rendit au poste de police de Rakovski, reconnut avoir pris les sacs et proposa de les restituer. Dans l’après-midi, la requérante eût la visite d’un policier, Y.B.,   au magasin où elle travaillait ; elle lui remit les sacs sans que leur contenu soit vérifié.   Lorsque les victimes du vol se rendirent au commissariat pour récupérer leur bien, ils constatèrent que l’argent que contenaient les sacs avait disparu, à savoir environ 3   000 dollars américains et 40   000 leva. Y.B. se rendit sur le lieu de travail de la requérante et cette dernière le suivit au commissariat où elle fut confrontée à S.V. et son épouse. A l’issue de cette confrontation, Y.B. sortit la requérante dans le couloir et la menotta au radiateur. Il revint environ une heure plus tard, soit vers 22 heures, accompagné de l’époux et de la fille de la requérante. La requérante fut relâchée vers 23 h 30.   Le lendemain, à savoir le 14 mai 1996, la requérante fut examinée par un médecin qui constata que son corps présentait de multiples ecchymoses et abrasion cutanées   ; selon le médecin, de telles blessures avaient été causées à l’aide d’un objet solide pouvant provenir, comme le soutenait la requérante, de coups de matraque.   La requérante porta plainte contre Y.B. pour mauvais traitements   ; ce dernier bénéficia d’un non-lieu le 12 mai 1997. L’intéressée forma vainement plusieurs recours contre cette décision.   Invoquant notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante dénonçait les mauvais traitements lui ayant été infligés au poste de police de Rakovski.   Sur l’allégation de mauvais traitements, la Cour relève qu’hormis la requérante personne n’a affirmé avoir vu le policier mis en cause lui infliger des mauvais traitements. Dans ces circonstances, il est très difficile d’établir si les blessures de la requérante ont été provoquées par la police comme elle l’affirme. Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour considère qu’il n’a pas été établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » que les blessures de la requérante aient été infligées par la police.   Quant au port des menottes, la Cour rappelle qu’il n’est pas en soi contraire à l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances données. En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que le traitement dénoncé ait atteint le niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article   3 compte tenu de sa durée très limitée, et du fait que la requérante n’a pas été exposée dans un endroit public.   Dans ces conditions, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non ‑ violation de l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements allégués.   Sur le caractère effectif de l’enquête menée dans cette affaire, la Cour constate que les autorités bulgares n’ont pas fait preuve d’une passivité totale et qu’à la suite de la plainte de la requérante une enquête a été confiée au procureur militaire de Plovdiv. Cependant, pour conclure à un non-lieu, le procureur s’est visiblement fondé uniquement sur les dépositions des personnes ayant porté plainte contre la requérante et des collègues de Y.B., sans estimer utile d’entendre personnellement la requérante et ses proches, et d’organiser une confrontation. En outre, les ordonnances de non-lieu ne comportent aucune référence aux blessures constatées par le certificat médical.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités bulgares n’ont pas mené une enquête approfondie et effective au sujet des allégations de mauvais traitements de la requérante. Elle conclut donc, à l’unanimité à la violation de l’article   3 de ce fait et estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.   La Cour alloue à la requérante 2   500 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Díaz Ochoa c. Espagne (n° 423/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Ramon Díaz Ochoa, est un ressortissant espagnol né en 1956 et résidant à Fuenlabrada (Espagne).   Le requérant travaillait en tant qu’employé dans la société «   Plasti-Rec   », société anonyme dont le siège social était situé à Humanes (Madrid)   ; l’intéressé, avec d’autres employés, était associé-travailleur de la société. Parmi les autres associés se trouvait J.M.M. Lorsque le requérant fut licencié en 1988, il transféra ses pouvoirs en tant que conseiller délégué de la société à J.M.M. lequel prit en charge l’administration de la société jusqu’à sa fermeture en janvier 1989.   En 1991, J.M.M. présenta une action en justice à l’encontre de l’Institut national de la sécurité sociale (INSS) et de «   la société Ramón Díaz Ochoa, au nom commercial de Plasti-Rec   », dans laquelle il sollicitait la modification de la base de calcul de sa pension d’invalidité. Dans ce recours, J.M.M. indiquait comme adresse du co-défendeur Ramón Díaz Ochoa, l’adresse de la société dissoute à Humanes, et proposait au tribunal d’assigner le requérant à comparaître. La citation à comparaître revient avec la mention «   absent   ».   Par un jugement du 31 juillet 1992 rendu en l’absence du requérant, et qui fut publié au journal officiel de la Communauté de Madrid, le juge du travail n o 7 de Valence fit droit partiellement à la demande formulée par J.M.M. contre l’INSS et «   la société Ramón Díaz Ochoa, Plasti-Rec   ». Le juge ajouta que l’INSS pouvait exiger des responsabilités à la société co-défenderesse. En exécution de ce jugement, l’INSS demanda la saisie des salaires du requérant.   Le requérant n’eut connaissance de la procédure dirigée contre lui qu’en octobre 1998   ; il introduisit une action en nullité du jugement rendu à son encontre en arguant qu’il n’avait pas reçu notification des actes de la procédure litigieuse et en indiquant que son domicile se trouvait à Fuenlabrada. Son action fut rejetée pour tardiveté au motif qu’il avait passé le délai de cinq ans depuis la publication du jugement rendu sur le fond au Journal officiel de Madrid. Le requérant forma en outre un recours en révision et un recours d’ amparo qui furent tous deux rejetés.   Le juge du travail ordonna la saisie d’un compte courant du requérant et d’une partie de ses salaires, jusqu’à atteindre la somme due à la sécurité sociale à savoir 17   183 EUR. La saisie mensuelle est à ce jour de 102,64 EUR.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas été informé de la procédure engagée à son encontre en tant que co-défendeur. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la combinaison très particulière des faits dans cette affaire, dans la mesure où le requérant ne pouvait pas se douter de la procédure entamée à son encontre alors que son adresse figurait dans le dossier soumis pour jugement au juge du fond, a eu pour effet de le priver d’un accès effectif à un tribunal afin de contester la procédure diligentée à son encontre. Par ailleurs, les juridictions saisies dans le cadre de l’action en nullité et du recours d’ amparo n’ont pas porté remède à une telle absence de participation dans la procédure principale en procédant à une interprétation excessivement restrictive du droit. Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal.   La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tiré de l’article 13 et de l’article 1 du Protocole n°   1. Elle alloue au requérant 6   000 EUR pour dommage moral et 4   999 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Guilloury c. France (n° 62236/00)   Violation de l’article 6 §§ 1 (équité) et 3 d) Le requérant, Alain Guilloury, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Plouezec (France).   En 1997, le requérant, pâtissier de profession, fit l’objet de poursuites pénales pour agression sexuelles sur deux apprentis de 16 et 17 ans. Il lui était reproché de les avoir contraints à avoir des rapports sexuels avec lui, d’avoir filmé ces rapports à leur insu et d’avoir montré ces enregistrements à son compagnon.   Le 15 janvier 1998, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc déclara le requérant coupable de d’agressions sexuelles aggravées par la circonstance d’abus d’autorité, corruption de mineur et atteinte à la vie privée, et le condamna à 30 mois d’emprisonnement dont six avec sursis, avec obligation de suivre un traitement médical. L’intéressé   interjeta appel et demanda à ce qu’un certain nombre de témoins soient entendus   ; la cour d’appel rejeta sa demande d’audition de témoins et confirma la condamnation concernant les agressions sexuelles et la corruption de mineur. Le requérant se pourvut en cassation et renouvela sa demande d’audition de témoins   ; le 19 avril 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable), le requérant soutenait avoir été condamné à l’issue d’un procès inéquitable en raison de l’impossibilité pour lui d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge.   En, ce qui concerne la condamnation du requérant pour agressions sexuelles aggravées, la Cour relève que le fait même des relations sexuelles n’était pas contesté par le requérant, mais que celui-ci niait toute contrainte et abus d’autorité. Pour établir l’existence de ces deux éléments, les juridictions du fond se sont appuyées pour l’essentiel sur les déclarations des victimes et de tiers. La contrainte et l’abus d’autorité revêtaient un caractère décisif dans la qualification de l’infraction. Or, le requérant n’a eu, ni durant l’enquête préliminaire, ni durant les débats, la possibilité d’interroger ou faire interroger les témoins à charge à cet égard. Par ailleurs, s’agissant des témoins à décharge, la Cour note que la cour d’appel ne les a pas entendus alors que certains d’entre eux étaient présents à l’audience. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).   En, ce qui concerne la condamnation du requérant pour atteinte à la vie privée et corruption de mineur, la Cour note que les déclarations des victimes et témoins ne sont pas le seul élément sur lequel les juridictions de fond ont fondé leur décision   ; ils ne revêtaient donc pas un caractère déterminant quant à la condamnation. Pour ce qui est des témoins à décharge, le requérant n’a pas démontré que leur audition aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour sa défense. La Cour conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) sur ce point.   La Cour alloue au requérant 2   982,25 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gorou c. Grèce (n° 3) (n° 21845/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La requérante, Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Athènes.   En 1998, la requérante porta plainte contre K.K. pour fausse dénonciation judiciaire, diffamation et forfaiture. Elle se pourvut en cassation contre la décision de relaxe de K   .K. Son pourvoi fut rejeté   pour tardiveté   le 9 janvier 2003, au motif que le délai pour se pourvoir en cassation avait commencé à courir à compter du prononcé du jugement et non de son enregistrement au tribunal.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante soutenait que le rejet pour tardiveté de son pourvoi en cassation avait emporté violation de son droit d’accès à un tribunal.   La Cour rappelle avoir déjà jugé contraire à l’article 6 § 1 de la Convention le rejet pour tardiveté d’un pourvoi en cassation au motif qu’il était introduit dans un délai qui commençait à courir à compter du prononcé du jugement et non de sa mise au net. A la lumière de cette jurisprudence, ainsi que de la position que semble désormais adopter la Cour de cassation grecque en la matière, la Cour estime que la requérante a subi en l’espèce une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de quatre ans et six mois pour un degré de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point également.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 9   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mavromatis c. Grèce (n° 6225/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Christos Mavromatis est un ressortissant grec né en 1959 et résidant à Athènes.   Condamné pénalement à huit mois d’emprisonnement convertible en une peine d’amende pour avoir émis des chèques sans provision, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt l’ayant condamné. Le 30 octobre 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que le requérant ne s’était pas constitué prisonnier et n’avait également pas payé l’amende en contrepartie, alors qu’il en avait la possibilité et les moyens financiers.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour rappelle que l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive. Il est ainsi porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour dit que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par le requérant et lui alloue 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Metelitsa c. Russie (n° 33132/02)   Violation de l’article 6 §§ 1 (équité) et 3 c) Le requérant, Yevgueni Anatolievitch Metelitsa, est un ressortissant russe né en 1968. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à Irkoutsk (Russie).   En décembre 2001, le tribunal municipal de Nazarovo, dans la région de Krasnoïarsk, déclara le requérant et ses coaccusés coupables de coups et blessures graves, et condamna le premier à une peine de six ans d’emprisonnement, à purger dans un pénitencier. Il fit appel, en sollicitant la requalification de l’infraction en question et une réduction de la peine. Il demanda que son avocat fût présent lors de l’examen de l’appel, mais ne souhaita pas y assister lui-même. L’audience se déroula néanmoins en l’absence non seulement du requérant mais aussi de son avocat.   L’intéressé alléguait en particulier que ni lui ni son avocat n’avaient été informés de l’audience d’appel et n’avaient eu la possibilité de plaider sa défense devant la juridiction d’appel. Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix).   Compte tenu de ce qui se jouait pour le requérant, condamné à une peine de six ans d’emprisonnement, la Cour estime que le tribunal régional de Krasnoïarsk ne pouvait trancher de façon adéquate les questions dont elle était saisie sans apprécier de façon directe des éléments soumis par le requérant en personne ou par le biais d’un défenseur. De plus, la Cour relève qu’un procureur était présent à l’audience et qu’il a présenté oralement ses arguments au tribunal. Dans ces conditions, et eu égard à la demande formée par le requérant afin que son avocat fût invité à participer à l’audience en son absence, il incombait aux autorités russes de veiller à ce que l’avocat, au moins, fût présent.   Dès lors, la Cour constate que la procédure menée devant le tribunal régional de Krasnoïarsk n’a pas satisfait à l’exigence d’équité et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c). Elle alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ayaz et autres c. Turquie (n° 11804/02)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Les requérants, 13 ressortissants turcs, furent arrêtés et placés en garde à vue en avril 2001, dans le cadre d’opérations menées contre l’organisation illégale PSK-KPD (Parti révolutionnaire du Kurdistan).   Les requérants dénonçaient la durée de leur garde à vue et l’absence de voie de recours qui leur eût permis de contester la légalité celle-ci. Ils invoquaient l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève que la garde à vue des intéressés a duré de cinq à sept jours selon les requérants. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de les détenir pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, en l’absence d’argument convainquant du gouvernement turc, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de voie de recours permettant de contester la durée d’une garde à vue.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour conclut alloue aux requérants la somme totale de 18   500 EUR pour dommage moral, ainsi que 3   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Eytişim Ltd. Şti. c. Turquie (n° 69763/01)   Violation de l’article 10 La requérante, Eytişim Ltd. Şti., est une société d’édition qui publie à Istanbul des magazines et des livres documentaires sous le nom d’ Ürün .   En septembre 2000, la société requérante publia un livre intitulé «   Les documents du cinquième congrès du Parti communiste de Turquie   » («   Türkiye Komünist partisi 5. Kongre belgeleri   »), qui s’est déroulé en 1983. Le livre contenait différentes interventions sur des sujets historiques, économiques et politiques, ainsi que le programme du Parti communiste turc concernant «   le problème national kurde   », rédigé lors du cinquième congrès de celui-ci en 1983. Les propos retranscrits faisaient brièvement le constat de l’état des «   conditions du fascisme au Kurdistan   », «   la nécessité de la lutte commune des peuples turc et kurde   » et prévoyaient «   un plan d’action pour défendre les droits nationaux démocratiques des Kurdes   ».   Le parquet demanda la saisie des ouvrages en question et déclencha des poursuites pénales pour propagande séparatiste contre le responsable éditorial de la société requérante. La police ne put procéder à aucune saisie, les 150 exemplaires de l’ouvrage litigieux ayant été vendus   ; le 28 mars 2003, le responsable éditorial fut condamné notamment à 13 mois et dix jours d’emprisonnement.   Invoquant notamment l’article 10 (liberté d’expression), la société requérante dénonçait la saisie du livre litigieux.   La Cour admet que l’usage des mots «   les conditions du fascisme   », «   les pressions chauvines   », «   soutenir le droit à la séparation des Kurdes   », «   la lutte des deux peuples contre l’ennemi commun   » confère une certaine virulence aux propos incriminés. Toutefois, examinés dans leur contexte, ceux-ci ne sauraient passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens. Ils n’appellent pas à une vengeance sanglante   ; ils ne visent pas à attiser la haine et la viol ence.   Selon la Cour, les motifs invoqués par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la société requérante à la liberté d’expression. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et alloue à la société requérante 2   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3 Gökçe et Demirel c. Turquie (n° 51839/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Caferi Sadık Gökçe et Rıza Demirel, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1975 et en 1969. Au moment de l’introduction de leur requête auprès de la Cour, ils étaient détenus dans la prison de Gebze (Turquie).   Le 9 mars 1995, ils furent arrêtés par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul, car ils étaient soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale armée, DEV-SOL (gauche révolutionnaire). Au cours du même mois, ils furent conduits devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, lequel ordonna leur placement en détention provisoire. En avril 1995, ils furent inculpés en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal.   Plusieurs audiences eurent lieu, durant lesquelles les requérant se plaignirent d’avoir subi des mauvais traitements pendant leur détention. Au terme de chacune de ces audiences, le tribunal rejeta la demande qu’ils avaient formée aux fins d’être libérés pendant la procédure, et ordonna leur maintien en détention provisoire. Pour justifier ces décisions, le tribunal se fonda sur les éléments de preuve dont il disposait, la nature de l’infraction, le contenu du dossier et la durée de la détention provisoire des requérants. Le 24 septembre 1999, MM.   Gökçe et Demirel furent finalement libérés dans l’attente de leur jugement. En décembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat les déclara coupables des chefs d’accusation et les condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. Ce jugement fut infirmé en appel et la procédure est toujours pendante devant la juridiction de première instance.   Les requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements pendant leur garde à vue. Ils dénonçaient également la durée de leur détention provisoire. Par ailleurs, ils alléguaient que les poursuites à leur encontre et l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat reposaient sur des   déclarations que la police leur avait extorquées sous la torture. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour déclare recevables les griefs concernant la durée de la détention provisoire des requérants et la durée des poursuites pénales contre eux   ; la requête est irrecevable pour le surplus.   La Cour souligne l’insuffisance du raisonnement suivi dans les décisions des juridictions internes de prolonger la détention provisoire des requérants, et observe que la cour de sûreté de l’Etat a ordonné leur maintien en détention en utilisant des termes identiques et stéréotypés. En conséquence, elle conclut que la durée de la détention provisoire subie par les requérants – soit plus de quatre ans et six mois   – n’était pas justifiée et constate, à l’unanimité, la violation de l’article 5 § 3.   La Cour relève que la procédure en question a duré dix ans et dix mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue à chacun des requérants 10   000 EUR pour préjudice moral et, conjointement, 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sertkaya c. Turquie (n° 77113/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Abbas Sertkaya, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Muş (Turquie).   Le 12 juillet 1995, M. Sertkaya et quatre autres suspects furent mis en accusation par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, pour des infractions terroristes ayant impliqué la mise à feu de forêts à Bursa, en 1994. En mai 1996, le requérant fut arrêté et placé en détention   ; en novembre 1999, il fut libéré dans l’attente de son jugement. Il fut finalement relaxé par un jugement devenu définitif le 21 février 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure.   La Cour observe que la procédure en question a duré cinq ans et sept mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   420 EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Tamer et autres c. Turquie (n° 235/02)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Fazıl Ahmet Tamer, Erol Kaplan et Hasan Demir, sont des ressortissants turcs nés en 1966 et 1967 et résidant à Istanbul. MM. Tamer et Demir sont avocats de profession.   Soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale, en l’occurrence le Parti de la libération du peuple de Turquie/ Union de Refondation – Forces de Libération du peuple ( THKP/Yeniden Kuruluş Birliği/ Halk Kurtuluş Güçleri ), les requérants furent arrêtés le 19 avril 1994. Ils furent placés en détention provisoire et des poursuites pénales furent entamées contre eux pour appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale, et pour avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel de la République de Turquie   ; plusieurs actes violents leur étaient également reprochés.   A plusieurs reprises, les requérants demandèrent à être remis en liberté, mais leurs demandes furent toutes rejetées par la cour de sûreté de l’Etat en raison notamment de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et des éléments de preuve à réunir. Le 30 mai 2001, la cour de sûreté ordonna la libération provisoire des requérants, compte tenu de la possibilité de requalification des faits en leur faveur, de la réunion de toutes les preuves concernant l’affaire et de la durée de leur détention. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions turques.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénonçaient la durée de leur détention provisoire.   La Cour note que les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant environ sept ans et un mois. La cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, leur maintien en détention, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention.   Les raisons invoquées par la cour de sûreté ne sauraient suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 et alloue à chacun des requérants 6   000   EUR pour dommage moral ainsi que 2   000   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Ucci c. Italie (n° 213/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Pellegrino Ucci, est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Bénévent (Italie). Il était propriétaire d’un terrain agricole de 55   810 mètres carrés situé à Bénévent. En vue de son expropriation, ce terrain fut occupé par l’Administration qui par ailleurs entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, l’intéressé intenta une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de son bien.   Le requérant alléguait que l’occupation de son terrain avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit du requérant au respect de son bien. Elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Tchebotarev c. Russie (n° 23795/02) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Anatoli Tikhonovitch Tchebotarev, est un ressortissant russe né en 1938 et résidant à Novovoronej (Russie).   Il se plaignait de la non-exécution de jugements définitifs du tribunal de district de Novovoronej, par lesquels il s’était vu allouer des prestations sociales, et du fait que l’un de ces jugements avait été annulé à l’issue d’une procédure de supervision. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue au requérant 10   806 roubles russes (RUR) (environ 312 EUR) pour préjudice matériel, 4   500 EUR pour préjudice moral et 344 RUR (environ 10 EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Kömürcü c. Turquie (n° 77432/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Aytekin Kömürcü, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Mardin (Turquie). En juillet 2000, il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation illégale. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 12 février 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général.   La Cour rappelle que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emporte violation de l’article 6 § 1. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Konuk c. Turquie (n° 49523/99)   Yılmaz et Barım c. Turquie (n° 47874/99) Les requérants, Ali Konuk, Bilgin Yılmaz et Burhan Barım, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1952, 1972 et 1968. Au moment de l’introduction de la requête, ils purgeaient leurs peines de prison à Bergama (Turquie).   Les requérants s’étaient vus infliger des peines de prison par une cour de sûreté de l’Etat, notamment pour appartenance à l’organisation illégale TIKB (Union communiste révolutionnaire de Turquie). Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils affirmaient que leur cause n’avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la formation du tribunal qui les avait jugés.   La Cour juge que les appréhensions des requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat pouvaient   passer pour objectivement justifiées. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.     La Cour observe également qu’en aucun cas un tribunal dont le défaut d’indépendance et d’impartialité est établi ne peut assurer un procès équitable aux personnes relevant de sa compétence   ; dès lors, elle juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs des requérants tirés de l’article 6.   Dans l’affaire Konuk c. Turquie , la Cour conclut que le constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral et alloue au requérant 2   000 EUR pour frais et dépens. Les requérants dans l’affaire Yılmaz et Barım c. Turquie n’ont pas soumis de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. (L’arrêt Konuk n’existe qu’en français et l’arrêt Yılmaz et Barım qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. Dans l’affaire Kirsanova c. Russie, la requérante se plaignait également, sous l’angle de l’article 13, que l’ordre juridique interne ne lui avait pas offert un recours effectif permettant de faire état de la durée excessive d’une procédure. Dans l’affaire Avakova c.   Russie ,   la Cour déclare irrecevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 ainsi que le grief relatif à l’équité de la procédure.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kakamoukas et autres c. Grèce (n° 38311/02) Avakova c. Russie (n° 30395/04)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kirsanova c. Russie (no. 76964/01)   Violation de l’article 13   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1709362-1797323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel