CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1710262-1792893
- Date
- 22 juin 2006
- Publication
- 22 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kaftailova c. Lettonie (requête n o 59643/00).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Relevant que M me Kaftailova n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Natella Kaftailova, d’origine géorgienne est née en 1958 et réside à Riga (Lettonie). De nationalité soviétique jusqu’en 1991, elle n’a actuellement aucune nationalité.   En 1982, la requérante, qui résidait alors en Russie, se maria avec un fonctionnaire soviétique employé par le ministère de l’Intérieur de l’URSS. Le couple eut une fille en 1984 et s’installa sur le territoire letton.   En juillet 1988, le mari de la requérante échangea le logement qu’il louait jusqu’alors à Kazan (Russie), contre le droit de location d’un appartement public à Riga, où lui-même et toute sa famille déménagèrent aussitôt.     En mars 1990, la requérante fit annuler son enregistrement officiel de résidence qu’elle avait jusqu’alors eu à Volzhsk (Russie)   ; le mois suivant, son mari l’enregistra, à son insu et sans son consentement, comme domiciliée à la nouvelle adresse de leur famille, à Riga et obtint lui-même un tel enregistrement. Ayant découvert cette inscription, la requérante obtint, le 15 juin 1990, sa radiation du registre en question. Le couple divorça en octobre 1990.   En 1991, l’Union soviétique éclata et M me Kaftailova se retrouva sans nationalité.   En février 1993, la requérante se vit reconnaître le droit de location de la chambre obtenue par son ex-époux en 1987 et située dans une «   résidence de service   » et demanda au Département de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-après le «   Département   ») de l’inscrire au registre des résidents ( Iedzīvotāju reģistrs ) en tant que résidente permanente de Lettonie. Cependant, dans sa demande, elle indiqua l’adresse à laquelle son ex-mari l’avait illégalement enregistrée, et non sa résidence actuelle à Riga.   Dans un premier temps, le Département fit droit à sa demande. Toutefois, en juillet 1993, le Département annula l’enregistrement de la requérante, au motif que le cachet apposé sur le passeport de celle-ci était faux. Le 15 février 1994, le Département raya la requérante du registre des résidents, annula son code d’identification personnelle et annula le jugement lui ayant alloué un droit de bail sur la chambre qu’elle occupait.   Le 9 janvier 1995, le Département notifia à la requérante un arrêté d’expulsion, lui ordonnant de quitter la Lettonie avec sa fille. En effet, le Département avait constaté qu’à la date du 1 er juillet 1992, date critique fixée par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie, la requérante n’avait aucune résidence permanente officiellement enregistrée en Lettonie   ; dès lors, elle devait solliciter un permis de séjour dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine de faire l’objet d’un arrêté d’expulsion   ; or, elle ne l’avait pas fait.   Tous les recours gracieux et judiciaires intentés par la requérante en vue de faire régulariser sa situation furent vains.   Après que la Cour européenne eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en janvier 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Il ressort toutefois du dossier qu’à ce jour, la requérante n’a pas fourni les éléments requis.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 avril 2000 et déclarée recevable le 21 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Jautrite Briede (Lettonne), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La requérante alléguait notamment que le refus des autorités lettones de régulariser sa situation constituait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement letton selon lequel la requérante a perdu son statut de «   victime   » au sens de la Convention du fait des mesures ayant été prises afin de régulariser sa situation.   Article 8   La Cour constate qu’au cours de son séjour sur le territoire letton, M me Kaftailova a noué et développé des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. Le refus prolongé des autorités lettonnes de lui reconnaître le droit de résider en Lettonie à titre régulier et permanent constitue une ingérence dans sa vie privée.   Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait à faire respecter la législation sur l’immigration   ; elle poursuivait donc un «   but légitime   », à savoir «   la défense de l’ordre   ».   Sur le point de savoir si la mesure litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour note que la requérante vit en Lettonie depuis 22 ans. Certes, elle n’est pas d’origine lettonne et a passé une partie considérable de sa vie en Russie, mais cet élément n’est pas déterminant en l’occurrence. En premier lieu, rien ne démontre que la requérante ait droit à la nationalité russe ou géorgienne. Par ailleurs, nul ne conteste que depuis 1984, la requérante a noué en Lettonie des liens personnels et sociaux assez forts pour que l’on puisse dire qu’elle est désormais suffisamment intégrée à la société lettonne. De même, la Cour relève que, si jusqu’en 1990, la résidence officiellement enregistrée de la requérante se trouvait en Russie, il n’apparaît pas qu’elle eût eu des liens stables et réels avec ce pays depuis lors. En tout état de cause, elle n’a établi dans aucun autre pays des attaches personnelles et sociales similaires à celles qu’elle a en Lettonie.   Dans ces conditions, seules des raisons particulièrement graves pourraient justifier la mesure litigieuse   ; or, la Cour n’en a décelé aucune en l’espèce. Tout en reconnaissant le droit des Etats de prendre des mesures effectives afin d’assurer le respect de la législation en matière d’immigration, la Cour considère qu’une mesure similaire à celle qu’a subi la requérante ne pourrait être proportionnée qu’en présence d’agissements particulièrement dangereux de la part de l’intéressée.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, et en particulier compte tenu de la période d’incertitude et de précarité juridique de 11 ans que la requérante a vécue sur le territoire letton, la Cour estime que les autorités lettonnes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le but légitime que constitue la défense de l’ordre et l’intérêt de la requérante à voir protéger ses droits au titre de l’article 8.     La Cour conclut donc à la violation de l’article 8 de la Convention.     Le juge Spielmann a exprimé une opinion en partie concordante à laquelle s’est rallié le juge Kovler, et la juge Vajić a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1710262-1792893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel