CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1710384-1793015
- Date
- 22 juin 2006
- Publication
- 22 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bianchi c. Suisse (requête n o 7548/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Stefano Bianchi, est un ressortissant italien âgé de 44 ans et résidant à Buggiano (Italie).   Le 26 juin 1998, le requérant épousa E.H. en Italie. Les conjoints élurent domicile en Italie. Le 28 novembre 1999, ils eurent un fils. En juin 2002, ils se séparèrent et E.H. partit avec l’enfant pour la Suisse, sans y avoir été autorisée.   Le 2 février 2003, le tribunal civil de Pistoia (Italie) attribua la garde de l’enfant au requérant. Une expertise psychiatrique de l’enfant ordonnée en mai 2003 confirma qu’il convenait de laisser la garde exclusive à M. Bianchi. Celui-ci trouva pour la mère un appartement à proximité et lui proposa un partage de la garde.   La mère ayant enlevé l’enfant et l’ayant emmené en Suisse en juin 2002, le requérant s’adressa aux autorités suisses, le 30   septembre 2002, pour faire rapatrier son fils. Il invoquait la Convention de La Haye du 25   octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après «   la Convention de La Haye   »).   Le 23 avril 2003, le Tribunal fédéral suisse, ordonna le retour de l’enfant en Italie. La mère et l’enfant revinrent en Italie.   Le 23 décembre 2003, le requérant confia l’enfant à sa mère, selon le calendrier des visites établi. Par la suite, la mère disparut avec son fils.   Le 6 janvier 2004, le requérant s’adressa au tribunal d’arrondissement de Willisau pour demander le retour de son fils. Il invoquait la Convention de La Haye.   Le 7 janvier 2004, le tribunal en question ordonna le maintien de l’enfant en Suisse jusqu’à droit connu sur la procédure en vue du retour de l’enfant. Aucune décision ne fut prise concernant le droit de visite du requérant.   Le 28 janvier 2004, le requérant déposa contre sa femme une plainte pénale pour enlèvement de mineur, au sens de l’article 220 du code pénal suisse. Le 15 mars 2004, la mère de l’enfant fut condamnée par la préfecture de Willisau à verser une amende de 300 francs suisses (environ 191   euros).   Le 7 avril 2004, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale contre sa femme. Les deux procédures pénales furent par la suite suspendues jusqu’à droit connu sur la procédure en vue du retour de l’enfant.   Le 14 avril 2004, suite à une demande du requérant, le tribunal d’arrondissement de Willisau lui octroya un droit de visite hebdomadaire d’une durée de quatre heures, dans un lieu neutre.   Le 3 mai 2004 le tribunal d’arrondissement de Willisau rejeta la demande formée par le requérant en vue du retour de l’enfant. Le tribunal, prenant en compte les sérieuses réticences de l’enfant quant à son retour en Italie, jugea que l’enfant n’avait pas été heureux en Italie et qu’il entretenait des liens bien plus étroits avec sa mère qu’avec le requérant. L’intéressé forma un recours contre cette décision.   Par un arrêt du 12 juillet 2004, le tribunal supérieur du canton de Lucerne ordonna le retour de l’enfant pour le 31 juillet 2004 au plus tard, en autorisant l’intervention de la police, si nécessaire. Le tribunal jugea normal que l’enfant se soit opposé à son retour en Italie, après avoir été sous l’influence exclusive de sa mère pendant des mois.   L’avocat de la mère envoya un fax au représentant du requérant, déclarant qu’elle ne restituerait pas l’enfant et empêcherait tout contact entre le père et son fils tant que le Tribunal fédéral n’aurait pas statué sur le recours de droit public qu’elle envisageait de former.   Un rapport de l’autorité tutélaire en date du 27 août 2004 témoigna du fait que les neuf rencontres entre le requérant et son enfant – intervenues entre le 24 avril et le 18 juillet 2004 dans un lieu fermé et en présence d’un assistant social – s’étaient déroulées de manière satisfaisante et que le requérant avait respecté toutes les modalités fixées par le tribunal d’arrondissement.   Le 15 août 2004, la mère prit contact avec le policier compétent et annonça qu’elle se présenterait pour être entendue. Venue seule, l’intéressée refusa de fournir des informations sur le lieu de séjour de l’enfant, mais confirma que son fils était en bonne santé physique et heureux de rester avec elle. Elle promit qu’elle se soumettrait, le cas échéant, à un jugement défavorable du Tribunal fédéral. Après l’interrogatoire, qui dura 40 minutes, le policier la laissa partir.   A partir de septembre 2004, les autorités du canton de Lucerne prirent de nombreuses mesures afin de retrouver la mère et l’enfant, notamment des perquisitions, des enquêtes auprès d’établissements bancaires et postaux, la surveillance de comptes, des surveillances téléphoniques et des observations.   Le 21 septembre 2004, le tribunal civil de Pistoia entérina la séparation des époux et octroya la garde effective de l’enfant au requérant ainsi qu’un droit de visite à la mère.   Par un arrêt du 15 octobre 2004, le Tribunal fédéral rejeta le recours de la mère.   Au moment de l’adoption du présent arrêt, il n’apparaît pas que la mère et son fils aient été retrouvés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 21 février 2004 et le 27 septembre 2004, le président de la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de la traiter en priorité (article 41 du règlement).   L’affaire était déclarée en partie recevable le 4 octobre 2005.   Des observations ont été reçues du gouvernement italien, qui a exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement).   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Luzius Wildhaber (Suisse), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 8 et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure devant les autorités du canton de Lucerne et la non ‑ exécution par les autorités suisses des décisions judiciaires ordonnant le retour en Italie de son fils.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour note que les décisions et procédures dénoncées à la suite de la disparition de l’enfant constituaient une «   ingérence   », dans la mesure où elles ont empêché le requérant, au moins temporairement, de jouir de l’exercice du droit de garde de son fils. Elle relève également que tout au moins la décision litigieuse du tribunal d’arrondissement du 3 mai 2004 était fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye, intégrées au droit suisse et appliquées dans le but de protéger l’enfant, but dont la légitimité n’a d’ailleurs pas été contestée. Le refus de sa mère de le ramener après l’exercice du droit de visite, en décembre 2003, entre assurément dans le champ d’application de la Convention de La Haye.   Pour déterminer si les procédures et décisions juridictionnelles ainsi que les mesures prises par les autorités du canton de Lucerne en vue de mettre en œuvre ces décisions satisfont aux exigences de l’article 8, la Court décide d’analyser à la lumière de la Convention de La Haye les faits considérés par elle comme étant pertinents.   La Cour exprime des doutes quant à l’opportunité de la décision du tribunal d’arrondissement de Willisau d’ordonner le maintien de l’enfant en Suisse pendant la durée de la procédure concernant son éventuel retour en Italie. Dans la mesure où celle-ci a en quelque sorte entérinée la situation créée par l’acte indéniablement illicite de la mère, laquelle avait déjà enlevé son enfant en juin 2002. Par ailleurs, l’existence d’une situation visée par l’article 13 de la Convention de La Haye n’est nullement mentionnée dans le dispositif de la décision du 7 janvier 2004.   La Cour se demande également, à l’instar du gouvernement italien, qui est partie intervenante, si la décision du tribunal d’arrondissement de procéder à une nouvelle instruction complète du dossier était appropriée, dès lors que l’affaire avait déjà été soumise à son examen et qu’elle avait été tranchée par la haute juridiction suisse à peine neuf mois auparavant, le 23   avril 2003. La Cour note à cet égard que ni les autorités du canton de Lucerne ni le gouvernement suisse n’ont invoqué un changement fondamental des circonstances qui aurait appelé à reconsidérer la situation juridique fixée antérieurement par les tribunaux italiens et suisses.   Il convient aussi de prendre en compte le fait que le tribunal d’arrondissement n’a pas proposé un règlement du droit de visite favorable au requérant pour la durée de la procédure pendante, de sorte à maintenir le lien entre l’intéressé et son enfant. En l’occurrence, c’est à la demande du requérant lui-même que les autorités compétentes lui ont octroyé le droit de voir son enfant une fois par semaine. Il ressort par ailleurs que les neuf rencontres entre le requérant et son enfant se sont déroulées de manière très satisfaisante.   Ensuite, la Cour constate que le tribunal d’arrondissement de Willisau n’a statué que le 3 mai 2004, soit près de quatre mois après le dépôt de la demande du requérant tendant au rapatriement de l’enfant. Elle n’est pas convaincue qu’un tel laps de temps cadre avec l’article 11 de la Convention de La Haye, lequel exige que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent «   d’urgence   » en vue du retour de l’enfant.   Le tribunal d’arrondissement de Willisau a finalement rejeté la demande du requérant au motif que les conditions de l’article 13 de la Convention de La Haye étaient remplies. La Cour exprime des réserves au sujet du processus décisionnel ayant conduit à ce jugement. Pour autant que l’enfant aurait fait preuve de réticences sérieuses quant à son retour en Italie, il faut en effet se demander s’il était opportun de se contenter d’un seul rapport, rédigé sur la base de deux rencontres entre l’enfant (âgé alors de quatre ans) et son père, donc quatre mois après leur dernier contact, qui porte sur le droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde de l’enfant, âgé de 13 ans.   Dans ce contexte, la Cour est aussi d’avis que les réticences de l’enfant face à l’hypothèse de son retour étaient essentiellement dues au fait que les autorités du canton de Lucerne avaient négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire exécuter la restitution de l’enfant ou, pour le moins, garantir un contact régulier entre lui et son père pendant la procédure pendante, ce afin d’éviter toute conséquence irrémédiable pour leurs relations. A ce sujet, elle partage l’opinion du tribunal supérieur selon laquelle il était tout à fait normal que l’enfant, qui avait alors quatre ans et qui s’était trouvé pendant des mois sous l’influence exclusive de sa mère, se fût opposé à son retour en Italie.   La Cour ne remet pas en question le fait que les autorités du canton de Lucerne ont pris à partir de septembre 2004 de nombreuses mesures afin de retrouver la mère et l’enfant. Néanmoins, la Cour est très surprise du déroulement des faits survenus le 15 août 2004, quand la mère s’est présentée au poste de police. Elle s’étonne que les agents compétents l’aient laissée partir sans qu’elle ait rendu l’enfant, alors qu’elle l’avait déjà enlevé précédemment et qu’elle avait été sanctionnée à peine cinq mois auparavant pour enlèvement d’un mineur.   La Cour conclut que les autorités du canton de Lucerne ont entrepris, à partir de septembre 2004, de multiples démarches afin de localiser la mère et son fils. Elle estime néanmoins que leur attitude, entre l’enlèvement de l’enfant et leur dernier contact avec la mère, le 15 août 2004, témoigne dans l’ensemble d’un certain laxisme, qui ne cadre ni avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, ni avec son libellé particulièrement clair et rigoureux. Cette passivité est à l’origine de la rupture totale des relations entre l’enfant et son père, qui dure depuis près de deux ans et qui comporte, vu le très jeune âge de l’enfant, le risque d’une «   aliénation   » croissante entre les deux, aliénation qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’ensuit qu’on ne saurait prétendre que le droit au respect de la vie familiale du requérant a été protégé de manière effective, comme le prescrit la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8.   Article 6 § 1   La Cour constate que les deux aspects soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 – à savoir la durée de la procédure devant les autorités du canton de Lucerne et la non ‑ exécution de la décision du tribunal supérieur du 12 juillet 2004 ordonnant le retour de l’enfant en Italie – s’ils ne sont pas identiques en soi, doivent être considérés comme constituant l’essence même du grief tiré de l’article 8. Dès lors, la Cour, ayant conclu à la violation de l’article 8, estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces allégations séparément sous l’angle de l’article 6.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1710384-1793015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel