CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1710409-1797245
- Date
- 22 juin 2006
- Publication
- 22 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n° 2) (n° 69988/01), Köylüoğlu c. Turquie (n° 45742/99) et Uçkan c. Turquie (n° 42594/98). (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumain et dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des traitements infligés aux requérants pendant leur garde à vue ;   Dans les affaires Hüseyin Karakaş c. Turquie (n° 2) et Köylüoğlu c. Turquie , la Cour conclut en outre à l’unanimité   :   à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Dans l’affaire Uçkan c. Turquie , la Cour conclut également à l’unanimité   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Au titre du dommage moral, la Cour alloue 10   000   euros (EUR) chacun à MM.   Karakaş et Uçkan et 5   000   EUR à M. Köylüoğlu. Elle octroie pour frais et dépens 2   500   EUR (moins les 715 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire) à M.   Karakaş, et 1   500   EUR (moins les 630 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire) à M. Uçkan.   1.   Principaux faits   Les requérant sont trois ressortissants turcs   : Hüseyin Karakaş et Muhittin Köylüoğlu sont nés respectivement en 1968, 1961 et résident à   Istanbul   ; Esat Uçkan est né en 1959 et, à l’époque des faits, était détenu dans la maison d’arrêt de Bergama (Turquie).   Hüseyin Karakaş Le 10 avril 1996, au terme d’une opération menée contre le PKK, M. Karakaş fut arrêté et placé en garde à vue. Le 20 avril 1996, il fut soumis à un examen médical selon lequel son corps ne présentait aucune trace de violence. Il fut une nouvelle fois examiné par un médecin le 24 avril 1996 qui, sans relever de trace de violences, consigna que le requérant se plaignait de douleurs et d’engourdissements au niveau des bras et des épaules. Le même jour, l’intéressé passa aux aveux, mais soutint qu’ils lui avaient été extorqués par la violence et se plaignit notamment d’avoir été soumis à la pendaison palestinienne (pendaison pas les bras) et des chocs électriques.   Transféré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa, le requérant fut examiné par un médecin qui constata qu’il présentait plusieurs lésions sur les bras, une trace de plaie avec croûte sur le côté droit du ventre et une ecchymose sur la jambe droite, des douleurs aux orteils, aux deux épaules et aux bras, ainsi que des engourdissements dans les deux mains.   Les plaintes pour mauvais traitements déposées par le requérant en 1996 et 2000 aboutirent à des non-lieux.   Le 30 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara le requérant coupable d’appartenance à une bande armée terroriste et le condamna à une peine d’emprisonnement de 15 ans.   Köylüoğlu M. Köylüoğlu, avocat de profession, est fondateur et membre de plusieurs associations de défenses des droits de l’homme   ; il fut arrêté lors d’un contrôle d’identité le 7 février 1998. Le même jour, il porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de son arrestation   ; il soutenait notamment avoir été dépouillé, frappé à la tête et   menacé de mort. Les policiers, quant à eux, portèrent plainte pour résistance à autorité et injures.   Le jour même, le requérant fut examiné par un médecin qui constata une sensibilité dans la région de l’oreille droite. Un deuxième examen fit état d’une enflure de deux centimètres sur la région occipitale gauche ainsi que d’une sensibilité et d’une enflure sur l’oreille droite. Le requérant fut relâché le lendemain, à savoir le 8 février 1998.   Poursuivi pour outrage à fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, le requérant fut acquitté le 15 mai 1998. La plainte déposée par l’intéressé   contre les policiers fut classée sans suite en avril 2000.   Uçkan Soupçonné d’appartenir à l’organisation armée illégale DHKP/C (Parti/front révolutionnaire de libération du peuple) et d’être impliqué dans des attentats à la bombe, M. Uçkan fut arrêté et placé en garde à vue le 28 mars 1997. Selon le procès-verbal d’arrestation, le requérant se serait blessé légèrement à la joue droite en voulant s’enfuir. Le jour même, tout comme le lendemain, il fut conduit à l’hôpital où il refusa d’être examiné.   Le 30 mars 1997 le requérant qui commençait à uriner du sang, fut conduit aux urgences   ; selon le rapport médical établi alors, il présentait notamment plusieurs égratignures et ecchymoses à la tête et aux pieds, des blessures aux chevilles et au pied droit, ainsi qu’une hypersensibilité au niveau des seins et du scrotum.   Devant le médecin du centre de soins médicaux de Masina, le requérant soutint avoir été battu et électrocuté durant sa garde à vue. Il ressort du rapport médical établi à cette occasion que le requérant présentait des écorchures superficielles et des ecchymoses sur les jambes, le front et les joues, ainsi qu’une hypersensibilité au niveau des testicules.   Transféré à la maison d’arrêt de Bergama, le requérant fut examiné par un médecin qui constata qu’il présentait plusieurs écorchures et ecchymoses au niveau du dos, de la taille, des pieds et de la jambe gauche. Il observa, en outre, une hématurie et un état œdémateux au niveau des testicules et du scrotum.   La plainte pour mauvais traitements déposée par le requérant en 1997 aboutit à un non-lieu. Le requérant déposa une seconde plainte qui fut classée sans suite en 1998.   Le 20 novembre 1997, le requérant fut déclaré coupable d’appartenance à une organisation armée illégale et condamné à une peine d’emprisonnement de 14 ans et sept mois.   2.   Resumé des arrêts [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants dénonçaient les traitements subis pendant leur garde à vue. MM. Karakaş et Köylüoğlu invoquaient également notamment l’article 13 (droit à un recours effectif) et M. Uçkan l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales.   Dans l’affaire Karakaş la Cour observe que le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa a constaté que l’intéressé présentait plusieurs blessures. La Cour note par ailleurs que ces séquelles correspondent à celles qu’auraient laissées les mauvais traitements décrits par l’intéressé et que nul ne conteste que ces séquelles ne remontaient pas à une période antérieure à la garde à vue.   Dans l’affaire Köylüoğlu la Cour relève notamment que le requérant a été examiné la nuit de son arrestation et que les rapports médicaux font état de sensibilité et d’enflures dans la région occipitale gauche et sur l’oreille droite. Or rien, dans le dossier, ne vient étayer l’allégation des autorités selon laquelle ces lésions seraient   dues à la résistance du requérant lors de son arrestation.   Dans l’affaire Uçkan la Cour note que l’intéressé n’a été soumis, immédiatement après son arrestation, à aucun examen médical digne de ce nom   ; il est donc difficile de prétendre que les faits à l’origine de ses blessures remontent à une période antérieure à cette mesure. La simple mention d’une blessure à la joue, qui figure sur le procès-verbal n’a guère de poids pour disculper le gouvernement turc de sa responsabilité. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, force est de conclure que les séquelles constatés dans les rapports médicaux ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité.   Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 3 de la Convention.   Article 6 § 1 Dans l’affaire Uçkan la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Il y a donc eu une violation de l’article 6 § 1.   Article 13 Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l’article 3, la Cour estime que les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les faits dénoncés par les requérants.   Dans l’affaire Karakaş la Cour constate notamment que l’absence d’examens médicaux complémentaires ont privé le requérant des garanties fondamentales des personnes placées en détention. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour ne considère pas que cette enquête puisse valablement être qualifiée d’approfondie et effective. Partant, elle conclut à la violation de l’article 13.   Dans l’affaire Köylüoğlu la Cour observe que l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales contre les policiers n’a pas été accordée par le conseil administratif de la préfecture d’İstanbul. L’affaire fut ainsi classée sans suite, et cela, sans l’audition de divers témoins cités par le requérant. En conclusion, l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace et susceptible de conduire à l’identification et la punition des responsables des événements en cause. Partant, elle conclut à la violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1710409-1797245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel