CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1713641-1796463
- Date
- 22 juin 2006
- Publication
- 22 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire D. et autres c. Turquie (requête n o 24245/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : qu’il y aurait violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, si la décision d’expulser P.S. vers l’Iran devait être exécutée   ; qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination)   ;     La Cour estime que le constat d’une violation potentielle de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 5   000   euros (EUR) pour frais et dépens, moins les 857   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont trois ressortissants iraniens   : A.D., d’origine kurde, est né en 1969, son épouse, P.S., d’origine azérie, est née en 1976 et leur fille, P.D., est née en 1997. A.D. est de confession sunnite et P.S. de confession chiite. Actuellement, tous trois résident en Turquie, à Kastamonu (Turquie), où ils ont obtenu un permis de séjour provisoire.   A.D. rencontra P.S. en 1996 et tous deux décidèrent de se marier. Cependant, le père et le frère de P.S., membres du service des renseignements d’İran [2] , s’opposèrent fermement à cette union. Le 11   septembre 1996, P.S. quitta le foyer et s’installa chez le requérant. Ils se marièrent le 26   septembre, selon le rite sunnite, sans l’accord préalable du père de P.S., donc en violation à la charia chiite.   Deux jours après leur mariage, le couple fut appréhendé. A la demande des instances chiites, P.S. subit un examen forcé de virginité puis fut libérée.   Le 30 septembre 1996, un juge du tribunal islamique de Naghadeh déclara le mariage nul et non avenu et condamna chacun des deux premiers requérants à une amende de 300   000 rials. A l’audience, le juge convainquit, par ailleurs, le père de P.S. de consentir à un mariage chiite. Celui-ci obtempéra et le couple se remaria. Les intéressés furent informés par la suite qu’ils avaient également été condamnés chacun à 100 coups de fouet pour fornication, en vertu de l’article 88 du code pénal, condamnation dite de haad qui est irrévocable.   Le 12 avril 1997, cette sentence fut exécutée à l’encontre d’A.D. qui se vit donc on administrer 100 coups de fouet. En revanche, la peine de son épouse, alors enceinte, fut reportée dans un premier temps jusqu’à la naissance de sa fille, puis jusqu’au 11   octobre 1999, en raison de la précarité de sont état de santé physique et mentale. A cette dernière date, il fut néanmoins décidé qu’il ne serait plus sursis à la flagellation de P.S. et que celle-ci allait être exécutée en deux fois, à raison de 50 fustigations par séance.   Fuyant l’Iran, les requérants entrèrent en Turquie le 22 novembre 1999. Ils s’adressèrent immédiatement au bureau local du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et obtinrent le statut provisoire de «   demandeurs d’asile   ». Cependant, le HCR rejeta la demande des requérants tendant à obtenir le statut de demandeur d’asile. En conséquence, en novembre 2002, le service de l’immigration turc refusa de prolonger le titre de séjour accordé jusqu’alors. Le 22 avril 2003, les requérants se virent notifier un arrêté ministériel, les informant qu’en tant que demandeurs d’asile déboutés, ils étaient libres de retourner en Iran ou de se rendre dans un pays tiers de leur choix, faute de quoi ils risqueraient l’expulsion forcée. Le requérant introduisit un recours contre cette décision.   A l’heure actuelle, aucun arrêté d’expulsion définitif n’existe à l’encontre des requérants, qui continuent à résider à Kastamonu en vertu des titres de séjour renouvelés depuis lors, en attendant que les procédures en cours se clôturent.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 août 2003 et déclarée recevable le 30 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [3] , Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Les requérants soutenaient que leur expulsion vers l’Iran, où ils risquent de subir de mauvais traitements, emporterait violation des articles 3, 13 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Quant à P.S. La Cour note qu’en Iran, les peines corporelles étaient institutionnalisées en ce qui concerne certaines catégories de délits considérés comme immoraux, tels que l’adultère ou la fornication   : pareils châtiments étaient prévus par la loi, prescrits par les organes judiciaires et infligés par les agents de l’Etat.   Ayant relevé les conditions, non contestées, dans lesquelles les peines de flagellation sont administrées en Iran, la Cour estime que le fait de permettre qu’un être humain puisse ainsi se livrer à une telle violence physique sur l’un de ses semblables, et ce de surcroît, publiquement, suffit pour qualifier la peine de la requérante d’«   inhumaine   » en soi.   Le gouvernement turc, à l’instar de HCR, affirme que la peine de P.S. aurait été atténuée pour des motifs de santé, au point d’être désormais une sanction «   symbolique   » consistant en l’infliction d’un coup de martinet spécial, composé de lanières d’un nombre égal à celui des coups. A supposer même que tel soit le cas, la Cour souligne qu’une éventuelle exécution par l’administration d’un seul coup de martinet composé de cent lanières, ne confère aucunement à la peine en cause un caractère «   symbolique   », ni ne change sa qualification d’«   inhumaine   ». Dans cette hypothèse, quoique la requérante eût été épargnée de lésions plus graves, il n’en demeure pas moins que son châtiment, consistant encore à la traiter publiquement en objet aux mains de la puissance étatique, aurait porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3   : la dignité et l’intégrité tant physique que psychique de la personne.   Par ailleurs, la Cour note avec satisfaction que le Gouvernement s’est à ce jour interdit de procéder à l’expulsion forcée des requérants, dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition déclenchée par le requérant. Rien ne laisse à penser que cette procédure pourrait déboucher sur une décision expéditive, sans examen approprié des assertions de la requérante concernant le sort qui pourra lui être réservé en Iran, étant entendu que les autorités administratives turques disposent actuellement suffisamment d’éléments pour éviter ou redresser la violation alléguée contre elles. Cependant, la Cour n’est pas convaincue qu’en l’espèce, la requérante puisse effectivement contester devant les tribunaux administratifs la légalité d’une mesure d’expulsion qui pourra finalement être prise à son encontre, pareil recours ne pouvant déboucher sur un sursis à l’exécution de cette mesure, ni sur un réexamen au fond des allégations de l’intéressée.   Quant à A.D. et P.D. Comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans une affaire similaire, la Cour considère qu’une éventuelle expulsion de P.S., emporterait également violation de l’article 3 dans les chefs de A.D. et P.D.   En conclusion, la Cour estime que, si elle était mise à exécution, la décision d’expulser P.S. vers l’Iran violerait l’article 3 de la Convention, à l’endroit des trois requérants.   Articles 13 et 14   La conclusion à laquelle la Cour est parvenu sous l’angle de l’article 3 la dispense d’examiner l’affaire plus avant sur le terrain des articles 13 et 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] SAVAMA ( Sazman-e Ettela'at va Amniat-e Melli-e Iran ), renommé plus tard ministère du renseignement d'Iran ; on l'appelle aussi VEVAK ( Vezarat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar ). [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1713641-1796463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel