CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1714545-1797424
- Date
- 27 juin 2006
- Publication
- 27 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Avci et autres c. Turquie (requête n o 70417/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait d’avoir entravé les requérants   à leur lit d’hôpital ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Mesut Avci, Ümit Kanlı et aux héritiers de Kenan Korkankorkmaz et Berna Saygılı Ünsal 1   000   euros (EUR) chacun pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR, conjointement, pour frais et dépens, mois les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Mesut Avci, Ümit Kanlı, Kenan Korkankorkmaz et Berna Saygılı Ünsal sont quatre ressortissants turcs, nés en 1967, 1969, 1973 et 1971 respectivement. M.   Korkankorkmaz et M me Saygılı Ünsal sont décédés en juin 2005.   En septembre 2000, les requérants, qui purgeaient tous quatre une peine d’emprisonnement, entamèrent une grève de la faim dans le cadre d’une campagne de protestation contre le projet de prisons de type F.   Hospitalisés dans un premier temps dans la section réservée aux détenus du centre hospitalier Atatürk d’Izmir, les requérants furent transférés, en avril 2001, au service des urgences (soins intensifs) de l’hôpital. Durant leur séjour dans ce service, les requérants furent entravés par une chaîne longue d’un mètre, reliant l’une de leurs chevilles au montant du lit. Les avocats des requérants déposèrent une plainte devant le parquet d’Izmir contre les autorités pénitentiaires et les médecins responsables du traitement des grévistes de la faim, soutenant que le fait d’enchaîner des détenus inconscients constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.   Le 31 mai 2001, MM. Avci, Kanlı et Korkankorkmaz furent admis au bénéfice de l’article   399 du code de procédure pénale prévoyant le sursis à l’exécution des peines des condamnés atteints d’une maladie. La cour de sûreté de l’Etat d’Izmir sursit à l’exécution de leur peine pendant six mois et ordonna leur remise en liberté. M me Saygılı Ünsal bénéficia de la même mesure le 4 juin 2001 et retrouva sa liberté le jour même.   Le 13 juin 2001, le sous-préfet de Buca estima qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une investigation à l’encontre des gendarmes de l’établissement pénitentiaire. En juin 2003, le parquet d’Izmir demanda l’ouverture d’une enquête à l’encontre des gendarmes concernés, pour mauvais traitements par l’utilisation abusive des menottes sur la base de l’article 245 du code pénal   ; la Cour européenne n’a pas été informée de l’issue de cette enquête.   M.   Korkankorkmaz, qui continua sa grève de la faim chez lui après sa libération, décéda le 4 juin 2005. M me Saygılı Ünsal fut tuée le 14 juin 2005 lors d’une opération militaire contre des terroristes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) dans la vallée de Mercan à Tunceli.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 2001 et déclarée recevable le 2 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lithuanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que le fait de les attacher à leur lit d’hôpital avec une chaîne, alors qu’ils menaient une grève de la faim et étaient inconscients, constitue un traitement contraire à l’article 3. Par ailleurs, invoquant l’article 13, ils alléguaient qu’aucune suite n’avait été donnée à leur plainte.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que le port de menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. Cependant, il importe de considérer notamment le risque de fuite ou de blessure ou de dommage, ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier.   En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont été entravés par leur cheville à leur lit pendant leur hospitalisation dans le service de soins intensifs de l’hôpital, alors qu’il ressort des rapports médicaux soumis par le gouvernement turc que chacun d’eux se trouvait sans équivoque dans un état comateux en danger de mort. La Cour n’est donc pas convaincue que les requérants auraient pu s’enfuir dans l’état où ils se trouvaient, d’autant plus que des gendarmes restaient en faction devant la porte de leur chambre.   Compte tenu de l’état de santé des intéressés et de l’absence réaliste d’un risque de fuite, la Cour estime que la mesure d’entrave était disproportionnée au regard des nécessités de sécurité. Elle conclut donc que le fait d’avoir entravé les requérants a constitué un traitement inhumain et emporté violation de l’article 3.   Article 13   La Cour constate que, faisant application de la législation turque et du règlement de la gendarmerie, le sous-préfet de Buca a décidé de ne pas ouvrir d’investigation à l’encontre des gendarmes. Dans ces conditions, les requérants ne pouvaient pas disposer d’un recours effectif au sens de l’article   13.   Par ailleurs, l’issue de l’enquête engagée par le parquet d’Izmir à l’encontre des gendarmes responsables demeure inconnue.   Dans ces conditions, la Cour estime que les voies de recours turques ne pouvaient pas passer pour effectives. Elle conclut donc à la violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1714545-1797424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel