CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1714841-1801143
- Date
- 27 juin 2006
- Publication
- 27 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 5356/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Yves Mazelie, est un ressortissant français né en 1915 et résidant à La Ferté-Milon (France).   En 1966, le requérant acquit à La Ferté-Milon une propriété d’environ 35 ares   située sur l’emplacement d’un ancien château féodal. Cette propriété, sur laquelle il construisit en 1967 une maison, reposait sur un plateau de remparts, entouré en contrebas par un second plateau sur lequel se situait un jardin avec un belvédère surmonté d’une tour et accessible par un «   escalier monumental   ».   En 1969, une partie des remparts s’effondra, menaçant une propriété située en contrebas. Estimant que le requérant était propriétaire de ces murs, le maire de La Ferté-Milon le mit en demeure de réaliser les travaux de consolidation le 14 novembre 1969. L’intéressé contesta la décision du maire et intenta une procédure contre la municipalité afin de faire reconnaître qu’il n’était pas propriétaire des remparts   ; le 27 février 1973, la ville fit assigner l’Etat en intervention forcée.   Alors que cette procédure était pendante, la ville entreprit les travaux de restauration des remparts et prit une hypothèque sur la propriété du requérant afin de garantir le montant des travaux ainsi effectués. Ne pouvant disposer de son bien (l’hypothèque de la municipalité ne fut levée qu’en 1990), le requérant dit avoir été contraint de souscrire un emprunt. Il se serait ainsi trouvé surendetté et désespéré au point de commettre cinq vols à main armée pour lesquels il fut condamné en 1988 à cinq ans de prison dont quatre avec sursis.   Par ailleurs, en décembre 2000, une banque à qui le requérant devait l’équivalent de 17   500 euros (EUR) fit saisir et vendre aux enchères la propriété pour un montant d’environ 115   000 EUR, laquelle était estimée en 2003 à plus de 380   000 EUR.   Dans l’intervalle, le 25   mai 2000, la cour administrative d’appel de Douai conclut que les remparts litigieux appartenaient à l’Etat dès lors qu’ils formaient une dépendance du vieux château de La Ferté-Milon et y étaient rattachés par accessoire, et que ledit château était désigné sur le tableau des propriétés de l’Etat établi en 1926 comme étant affecté au ministère de l’instruction publique et des beaux arts depuis 1856.   Invoquant notamment l’article 1 du protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que l’attitude de la ville de La Ferté-Milon et de l’Etat à son égard avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que durant le contentieux opposant le requérant à l’administration sur la question de la propriété des remparts litigieux, et en raison de l’inscription d’une hypothèque par la ville, le droit de propriété de l’intéressé s’est trouvé lesté d’une charge qui en affectait notablement le plein exercice. Il y a donc eu une ingérence dans l’exercice du droit de propriété du requérant qui a pour origine l’attitude de la commune de la Ferté-Milon.   Il est aujourd’hui clair, comme l’ont reconnu les juridictions françaises, que les remparts litigieux sont la propriété de l’Etat et qu’il lui revient donc d’en assurer la maintenance. La Cour ne peut que s’étonner qu’il ait fallu plus de 30 ans et plusieurs procédures pour parvenir à un constat qui semble relever de l’évidence. Elle a en particulier des difficultés à comprendre que l’Etat, assigné dès 1973 en intervention forcée dans l’instance dont l’objet était précisément de déterminer le propriétaire des remparts litigieux, ne soit pas de bonne heure parvenu à cette conclusion. Elle ne peut voir dans cette attitude qu’une grave négligence administrative, qui a eu pour le requérant d’importantes conséquences préjudiciables.   L’ingérence dans le droit au respect des biens du requérant reposant sur une erreur de droit entièrement imputable aux autorités, la Cour estime qu’elle ne s’appuyait pas sur une base légale suffisante. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à M. Mazelie 25   000   EUR pour dommage moral et 25   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kuvikas c. Lituanie (n o 21837/02) Simonavičius c. Lituanie (n o 37415/02) Les requérants, Edvardas Kuvikas et Renatas Simonavičius, sont des ressortissants lituaniens nés en 1966 et 1973 respectivement. M. Edvardas Kuvikas réside à Šiauliai (Lituanie) et M.   Renatas Simonavičius à Naujoji Akmenė (Lituanie).   Le 29 mars 1993, M. Kuvikas, un agent de la police des frontières, fut inculpé d’escroquerie et de fraude et placé en détention provisoire. En février 2001, le tribunal de district d’Akmenė le condamna à trois ans d’emprisonnement et à un an d’interdiction de travailler dans la fonction publique. Le 20 novembre 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation que l’intéressé avait formé devant elle.         Le 1 er septembre 1999, une enquête pénale fut ouverte sur des faits d’entente financière frauduleuse, à laquelle M. Simonavičius était accusé   d’avoir participé. Le 29   juin 1995, celui-ci fut condamné par le tribunal de district de la région de Mažeikiai. La procédure d’appel engagée par le requérant n’a pas encore abouti.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les intéressés se plaignaient de la durée excessive des procédures qui les visaient.   Tenant compte du fait qu’elle n’a pas compétence pour examiner les événements survenus pendant la période antérieure au 20 juin 1995, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lituanie, la Cour européenne des Droits de l’Homme relève cependant que les procédures auxquelles ces deux affaires ont respectivement donné lieu ont duré plus de six ans. Eu égard aux circonstances propres aux affaires en question, elle juge que pareille durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dans ces conditions, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans chacune de ces deux affaires.     La Cour alloue à chacun des requérants 2   000 EUR pour préjudice moral ainsi que 1   375   EUR à M. Kuvikas et 1   000 EUR à M. Simonavičius au titre des frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Dzierżanowski c. Pologne (n o 2983/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Bogdan Dzierżanowski, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Białistock (Pologne).   Le 25 juin 1993, alors qu’il se trouvait à l’étranger, on l’inculpa d’homicide sans l’avoir informé des poursuites dirigées contre lui. Par la suite, il fut arrêté par la police alors qu’il traversait la frontière polonaise. Le 8 juin 2001, le tribunal de district de Białstock conclut à la culpabilité de l’intéressé et lui infligea une peine avec sursis.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dont il avait fait l’objet.     La Cour relève que la procédure critiquée a duré près de huit ans. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que pareille durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et accorde à l’intéressé 3   000 EUR au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Tabor c. Pologne (n o 12825/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Józef Tabor, est un ressortissant polonais né en 1952 et résidant à Cracovie (Pologne).   Le 4 décembre 1998, le Conseil de prud’hommes du district de Katowice accorda au requérant une indemnité pour licenciement abusif. Les deux parties à cette procédure firent appel de cette décision, en vain. Le 17 janvier 2000, la cour régionale de Katowice rejeta la demande d’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire que l’intéressé avait présentée pour se pourvoir en cassation, sans motiver sa décision. Le même jour, elle déclara irrecevable le pourvoi en cassation introduit par le requérant au motif que, contrairement aux exigences de la loi, il n’avait pas été présenté par l’intermédiaire d’un avocat. L’intéressé déféra les décisions litigieuses à la Cour suprême, en vain.        Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait que le refus de la cour de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avait méconnu son droit à un procès équitable.   La Cour estime que les principes d’équité exigeaient que la cour régionale motivât le rejet de la demande d’octroi de l’assistance judiciaire présentée par l’intéressé. Elle observe en outre que la décision litigieuse a été prononcée un mois après l’expiration du délai imparti pour former un pourvoi en cassation. Dans ces conditions, le requérant a été privé de toute chance réaliste de solliciter l’assistance d’un avocat, dont le ministère était obligatoire pour se pourvoir en cassation, et de saisir la Cour suprême. Dès lors, la Cour considère que la demande d’octroi de l’assistance judiciaire formée par le requérant n’a pas été traitée avec la diligence requise et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.            La Cour alloue à l’intéressé 2   000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR pour les frais et dépens, moins les 685 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Petre c. Roumanie (n o 71649/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Corneliu Petre et son fils Mircea Bogdan Petre, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1951 et 1975 et résidant à Bucarest. Ils sont tous deux avocats de profession.   Le 24 décembre 1996, Corneliu Petre fut mis en examen pour escroquerie et usage de faux   ; il lui était reproché, avec la complicité d’un fonctionnaire, d’avoir utilisé un faux billet à ordre pour transférer une importante somme d’argent d’un compte de l’administration locale de Bucarest sur son compte personnel. Le 7 janvier 1997, son fils fut mis en examen pour fabrication de faux documents et complicité d’escroquerie. La procédure est pendante devant la Haute Cour de Justice.   Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient entre autres la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur neuf ans et cinq mois pour trois degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 3   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bíro c. Slovaquie (n o 57678/00)   Violation de l’article 13 Le requérant, Dušan Bíro, est un ressortissant slovaque né en 1951 et résidant à Bratislava.   Le 22 février 1999, l’intéressé déposa une plainte auprès du parquet contre deux de ses associés, qu’il accusait de fraude et d’autres délits financiers, et se constitua partie civile en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant des infractions dénoncées. Estimant que la durée de la procédure était excessive, il saisit la Cour constitutionnelle en février 2005 pour protester contre cet état de choses. La haute juridiction le débouta de son recours au motif que, en matière pénale, les parties lésées ne pouvaient se prévaloir d’un droit à ce qu’il fût statué sur leurs prétentions sans délai injustifié. La procédure est toujours en cours.        Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure.   La Cour estime que le grief de l’intéressé relatif à la durée de la procédure qui avait été ouverte consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile que celui-ci avait déposée relève du champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention et que, d’une manière générale, les garanties offertes par cette disposition s’étendent aux actions civiles en réparation engagées en Slovaquie concomitamment ou consécutivement au dépôt d’une plainte pénale dès le moment où celles-ci sont exercées.            La Cour relève que la procédure litigieuse a duré plus de sept ans et trois mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle considère que pareille durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.      Compte tenu de la décision rendue par la Cour constitutionnelle, la Cour considère que le droit interne n’a pas offert au requérant un recours qui eût permis à celui-ci de se plaindre de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   Elle accorde à l’intéressé 4   800 EUR au titre du préjudice moral et 150 EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Çağırıcı c. Turquie (n o 74325/01)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Ömer Çağırıcı, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Batman (Turquie).   Soupçonné de mener des activités de propagande en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 9 avril 2001. Le 17 avril 2001, il fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.   La procédure pénale diligentée contre le requérant est à ce jour pendante devant les juridictions turques.   Le requérant dénonçait notamment la durée de sa garde à vue et l’absence de voie de recours qui lui eût permis de contester la légalité celle-ci. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève que la garde à vue du requérant a duré huit jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant une telle durée avant qu’il ne soit traduit devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, en l’absence d’argument convainquant du gouvernement turc, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de voie de recours permettant de contester la durée d’une garde à vue.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête effective)   Violation de l’article 13   Non-violation de l’article 14 Cennet Ayhan et Mehmet Salih Ayhan c. Turquie (n o 41964/98)   Les requérants, Cennet Ayhan et Mehmet Salih Ayhan, sont des ressortissants turcs nés en 1962 et 1961 respectivement et résidant à Ankara et Mardin (Turquie). Ils sont respectivement la veuve et le frère du Dr. Mehmet   Emin Ayhan, qui fut tué par balles par des inconnus.   Le Dr. Ayhan vivait à Mardin, une province où les citoyens turcs d’origine kurde sont fortement représentés et qui était soumise à l’état d’urgence à l’époque pertinente. Il militait activement pour «   la reconnaissance de l’identité kurde et les droits et libertés démocratiques de la société kurde   ». Peu de temps avant son assassinat, il s’était querellé avec le directeur de la sûreté de Silvan.      Le 10 juin 1992, aux alentours de 21h30, alors que le Dr. Ayhan regagnait en compagnie de sa femme l’immeuble dans lequel il résidait, un homme qui était attablé avec deux autres comparses dans un café situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en question se leva et s’approcha de lui. Au même moment, les deux autres individus sortirent les fusils qu’ils cachaient sous leurs imperméables et tirèrent sur les réverbères. Leur complice, qui se trouvait à quelques mètres du Dr. Ayhan, le tua sur le coup en lui tirant une balle dans le cou avec son pistolet, avant de s’enfuir en voiture avec ses acolytes.     Des membres des forces de sécurité se transportèrent sur les lieux du crime et des agents de la section anti-terroriste établirent des rapports sur place. L’un de ces rapports indiquait qu’aucune des nombreuses personnes présentes au moment du meurtre n’avait été en mesure de décrire les événements qui s’étaient déroulés. L’épouse du Dr. Ayhan se déclara incapable de reconnaître les assassins. Par la suite, une autopsie fut pratiquée, ainsi que des expertises médico-légales et balistiques.   L’examen balistique révéla que l’arme du crime avait appartenu à un membre du Hezbollah. Selon les dépositions de trois partisans de cette organisation, qui rétractèrent plus tard leurs aveux au motif qu’ils les avaient faits sous la contrainte, l’assassin du Dr. Ayhan était l’un de leurs acolytes, K.A., qui fut arrêté par la suite. Celui-ci fit l’objet de poursuites qui n’ont pas encore abouti et rejette l’ensemble des accusations portées contre lui.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif) et 14   (interdiction de la discrimination), les requérants alléguaient notamment que le Dr.   Ayhan avait été tué par des agents de l’Etat ou avec la complicité de ceux-ci et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur les circonstances de ce meurtre.     La Cour estime que, eu égard au niveau d’exigence de la preuve requis, les éléments versés au dossier ne lui permettent pas de conclure que le Dr. Ayhan a été tué par un agent de l’Etat ou par une personne agissant sur l’ordre des autorités, ou avec la complicité de celles-ci, dans les circonstances décrites par les intéressés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de ce chef.     La Cour relève que l’enquête menée sur la mort du Dr. Ayhan a présenté d’emblée de graves lacunes. Elle observe en particulier que le croquis des lieux du crime manque de précision et de détails, que les clients du café n’ont pas été interrogés et que l’on n’a pas tenté de retrouver le véhicule avec lequel les malfaiteurs avaient pris la fuite. Dans ces conditions, elle estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre du Dr. Ayhan et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 2 et 13 à cet égard.         Ayant examiné l’allégation des requérants selon laquelle le Dr. Ayhan avait été tué parce qu’il était d’origine kurde, elle considère que leur grief est dénué de fondement. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14.   Elle alloue aux intéressés 21   800 EUR au titre du préjudice moral et 10 000 EUR pour les frais et dépens, moins les 625,04 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).       Violation de l’article 11 Çetinkaya c. Turquie (n o 75569/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Suat Çetinkaya, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Izmir (Turquie).   En qualité de dirigeant de l’antenne locale de l’Association des droits de l’homme à Izmir, le requérant assista, le 2 juillet 1999, à une conférence de presse ayant pour thème «   Démocratie, laïcité et paix   »   ; cette conférence était organisée par la Plateforme de la démocratie (un groupement civil rassemblant divers syndicats, associations et ordres professionnels) à l’occasion du jour anniversaire des évènements survenus à Sivas le 2 juillet 1993 [3] . Une déclaration dénonçant notamment l’inertie des autorités turques dans la poursuite et la condamnation des responsables des évènements survenus à Sivas, signée par les divers groupements membres de la Plateforme, dont l’Association des droits de l’homme, fut lue à cette occasion.   Le même jour, des policiers dressèrent un procès-verbal d’établissement des faits aux termes duquel la conférence de presse, ayant réuni près de 800 personnes, fut qualifiée de rassemblement à ciel ouvert. Le requérant ainsi que six membres du comité directeur de l’antenne locale furent poursuivis pénalement pour avoir participé à un rassemblement illégal et avoir ainsi agi en méconnaissance des buts définis dans les statuts de leur association.   Le 2 novembre 2000, le requérant fut déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine de six mois d’emprisonnement qui fut commuée en une amende. L’intéressé se pourvut vainement en cassation.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale pour avoir participé à une conférence de presse avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et entravé l’exercice de ses activités associatives en violation des articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association). Invoquant l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable), il alléguait en outre n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable eu égard au mode d’administration des preuves par les juridictions turques.   La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs tirés des articles 10 et 11 uniquement sous l’angle de l’article 11 de la Convention.   La Cour note que le requérant a été condamné en sa qualité de dirigeant d’une association, non pour avoir eu un comportement violent ou avoir scandé des slogans de soutien à une organisation terroriste, mais pour avoir pris part à une conférence de presse qui s’est transformée, de fait, en un rassemblement qualifié d’illégal par les autorités. Il fut condamné du fait de sa seule présence à cette manifestation, indépendamment d’une quelconque appréciation quant aux modalités pacifiques ou non de son déroulement.   A cet égard, la Cour rappelle que des mesures radicales visant à supprimer préventivement la liberté de réunion et d’expression en l’absence d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques desservent la démocratie voire la mettent en danger. Or, le cadre juridique ayant servi de base à la condamnation du requérant s’analyse en une mesure générale d’interdiction, cantonnant l’exercice de la liberté de réunion pacifique dans des limites incertaines, dépendantes de l’appréciation opérée à cet égard par les autorités nationales quant aux buts et statuts des associations. S’en trouvent indéniablement affectés à la fois la liberté d’association et l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11.   Par ailleurs, ayant rappelé que la Convention ne réglemente pas l’administration des preuves en tant que telle, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   6.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Deniz c. Turquie (n o 71355/01) Le requérant, Hasan Deniz, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Paris. Il fut rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakış du 18 avril au 9 juin 1999.   Le 1 er juin 1999, le journal Özgür Bakış publia une chronique écrite par Fikret Başkaya critiquant les autorités turques concernant le problème kurde à l’occasion du procès d’Abdullah Öcalan. Le jour même, la saisie du journal fut ordonnée et par la suite des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour propagande séparatiste par voie de presse.     Le 13 juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende, puis commua la peine de prison en une amende. Par ailleurs, en application de la loi n o 5680, elle interdit la parution du quotidien pour trois jours. La Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.   Le requérant soutenait notamment que sa condamnation pénale a porté atteinte à sa liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression). Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages de l’article brossent un tableau négatif de la politique de l’Etat turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emporte violation de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, bien que son attention ait attiré sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Violation de l’article 10 Saygılı et Seyman c. Turquie (n o 51041/99)   Violation de l’article 13 Les requérants, Fevzi Saygılı et Tuncay Seyman, sont des ressortissants turcs nés en 1966 et 1975 respectivement et résidant à Istanbul. M. Saygılı est le propriétaire du quotidien «   Yeni Evrensel   », et M. Seyman en est le rédacteur en chef.   Le 4 janvier 1999, la préfecture de l’état d’exception interdit l’introduction et la distribution du journal Yeni Evrensel dans les départements où l’état d’exception était en vigueur à cette époque, à savoir Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli et Van, conformément au premier article du décret-loi n o 430, ainsi qu’à l’article 11/e de la loi n o 2935 sur l’état d’urgence.   Les requérants formèrent un recours en annulation de cette décision qui fut rejeté par le tribunal administratif de Diyarbakır. Au moment où l’affaire fut portée devant la Cour, l’introduction et la distribution du Yeni Evrensel dans les départements visés étaient toujours interdites, alors qu’elles étaient autorisées dans les autres départements du pays.   Les requérants se plaignaient d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit de communiquer des informations ou des idées,   résultant de l’interdiction de la distribution du quotidien Yeni Evrensel dans la région soumise à l’état d’urgence.   Ils invoquaient les articles 10 (liberté d’expression), 6   §   1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour relève que l’interdiction de la distribution et de l’introduction du Yeni Evrensel dans la région soumise à l’état d’urgence s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 11 e) de la loi n° 2935 sur l’état d’urgence et 1 a) du décret-loi n° 430, et avait pour but la défense de l’ordre public et la protection de la sécurité nationale.   L’absence d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction administrative a privé les requérants des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus. Dès lors, l’ingérence qu’entraînent les articles 11 e) de la loi n° 2935 et 1 a) du décret-loi n° 430 et leur application en l’espèce, ne peuvent être considérés comme «   nécessaires dans une société démocratique   » et vont au-delà des exigences du but légitime recherché.   Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article   13 en raison de l’inexistence d’un recours en droit turc devant une instance nationale pour contester les mesures prises à l’encontre des requérants par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.   Enfin, eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article   10, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue 2   500   EUR pour dommage moral à chacun des requérants et 1   500   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Yeşilgöz et Firik c. Turquie (n o 58459/00) Les requérants, Selman Yeşilgöz et Ali Firik, sont des ressortissants turcs nés en 1962 et 1970 respectivement et résidant à Istanbul.   M. Yeşilgöz était président de l’Association culturelle et d’entraide de Tunceli ( Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği ), et M. Firik était membre de son comité directeur. A l’occasion de l’assemblée générale de l’association qui se tint le 17 novembre 1996, plusieurs discours furent prononcés, lesquels critiquaient la politique des autorités turques concernant les problèmes dans la région de Tunceli, dont les membres de l’association sont originaires.   Plusieurs membres du comité directeur, dont les requérants, furent poursuivis pénalement pour avoir fait ou permis de faire des déclarations politiques dont la teneur était contraire à l’objet social de l’association.   Le 18 novembre 1998, le tribunal correctionnel de Fatih condamna notamment les requérants, à un an d’emprisonnement et à une amende, et prononça la dissolution de l’association. La condamnation des requérants fut confirmée par la Cour de cassation le 28 avril 2000, laquelle acquitta les autres prévenus.   Le 18 décembre 2000, M. Yeşilgöz fut arrêté afin de purger sa peine. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23   avril 1999, sa peine fut ajournée et il fut libéré le 25 décembre 2000. En application de la même loi, la peine de M.   Firik fut elle aussi ajournée.   Les requérants soutenaient notamment que leur condamnation pénale a porté atteinte à leur liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression). Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon eux de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Si certains propos sont virulents, pris dans leur ensemble, ils n’exhortent pas à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens et ne visent pas à attirer la haine et la violence. La Cour note en outre que les requérants n’ont pas été condamnés pour les propos qu’ils ont tenus mais en leur qualité de dirigeants de l’association culturelle. A cet égard, il importe de rappeler que les véritables auteurs des discours litigieux ont été acquittés à l’issue de la procédure engagée conjointement avec les requérants et qu’aucune autre poursuite n’a été engagée contre eux. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emporte violation de l’article 6 § 1. Elle conclut donc à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour dommage moral 7   500   EUR à M.   Yeşilgöz et 6   500   EUR à M. Firik. Par ailleurs, elle leur octroie conjointement 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Sassi c. France (n o 19617/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Philippe Sassi, est un ressortissant français né en 1935 et résidant à Cannes (France).   En septembre 2000, le requérant fut déclaré coupable d’escroquerie et d’exercice illégal de la profession de banquier, et fut condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis. Le 7 novembre 2001, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par l’intéressé.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur. Il invoquait l’article 6 § 1   (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général. Elle alloue au requérant 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive de procédures administratives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   Nicolas c. France (n o 2021/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bielec c. Pologne (n o 40082/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Gabay c. Turquie (n o 70829/01)   Révision     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme. [3]     Le 2 juillet 1993, 37 intellectuels, poètes et artistes ont péri dans l’incendie criminel d’un hôtel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1714841-1801143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel