CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1717910-1801146
- Date
- 27 juin 2006
- Publication
- 27 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   375 27.6.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE BYRZYKOWSKI c. POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Byrzykowski c. Pologne (requête n o 11562/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à raison du défaut d’enquête effective sur le décès de l’épouse du requérant et les graves problèmes de santé causés à son fils.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Wojciech Byrzykowski, est un ressortissant polonais âgé de 32 ans et résidant à Wrocław (Pologne).   Le 11 juillet 1999, son épouse, qui était âgée de 27 ans, était sur le point de donner naissance à leur fils, H. A 20 heures, elle fut admise dans un hôpital universitaire, à Wrocław. A 10   heures le lendemain matin, comme l’accouchement ne progressait guère et que l’enfant présentait des signes de détresse cardiaque, il fut décidé d’effectuer une césarienne. On pratiqua une péridurale, qui plongea la jeune femme dans le coma. Toutes les tentatives de réanimation échouèrent. Elle fut par la suite transférée dans une unité de soins intensifs, où elle décéda le 31 juillet 1999. H. naquit par césarienne avec de graves problèmes de santé, essentiellement d’ordre neurologique. Il a besoin d’un suivi médical permanent.   Le 31 juillet 1999, à la demande du requérant, une enquête de police fut ouverte au sujet du décès de son épouse. Une autopsie fut pratiquée le 2 août 1999. Le 29   décembre 1999, une information pénale pour homicide fut déclenchée. La procédure fut par la suite suspendue dans l’attente de la présentation du rapport médicolégal   ; elle reprit son cours en octobre 2000. Le 31 octobre 2000, le procureur de district interrompit l’information au motif qu’il n’y avait pas de charges sérieuses contre le personnel médical concerné. Toutefois, sur appel du requérant, l’information reprit en vertu d’une décision du 5 janvier 2001, au motif qu’elle avait été close prématurément   ; tous les témoignages nécessaires n’avaient pas été recueillis et les faits pertinents pour la décision n’avaient pas été établis. Par la suite, l’information fut close et rouverte à deux reprises. Le 24 mars 2005, le procureur régional de Wrocław releva que les éléments jusqu’alors recueillis étaient incomplets et en demanda d’autres. La procédure pénale est toujours pendante.   En 1999, le requérant demanda également le déclenchement de poursuites disciplinaires à propos de l’affaire. Ces poursuites furent suspendues, rouvertes puis à nouveaux suspendues le 25 avril 2005. Le tribunal chargé des affaires médicales déclara que le délai de trois ans pour mettre en cause la responsabilité disciplinaire du médecin concerné était dépassé mais qu’il pouvait être prorogé dès lors que l’information pénale était encore en cours. La procédure disciplinaire est toujours pendante.   En juillet 2002, le requérant engagea une action en réparation contre l’hôpital. Le 7 avril 2003, cette procédure fut suspendue dans l’attente du dénouement des poursuites disciplinaires. Les démarches que le requérant entreprit par la suite pour relancer la procédure échouèrent.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait du défaut d’enquête effective aux fins de l’établissement des responsabilités concernant le décès de son épouse et les graves problèmes de santé causés à son fils. Il affirmait également que ses griefs n’avaient pas été examinés dans un délai raisonnable. Il invoquait les articles 2 et 6 § 1 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   La Cour relève que trois procédures ayant trait au grief que le requérant tire de l’article   2 sont restées pendantes entre quatre ans et près de sept   ans et que le requérant a exercé tous les recours possibles pour se plaindre de ce qu’il juge être une faute médicale. Son grief est dès lors recevable.   La Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que l’Etat a manqué à offrir une procédure permettant d’établir les responsabilités pénales, disciplinaires ou civiles. Le requérant pouvait demander l’ouverture d’une information pénale, engager contre l’Etat une action en responsabilité pour obtenir réparation du décès de son épouse ou entamer une action mettant en cause la responsabilité disciplinaire des médecins concernés.   Les premières mesures pour établir les circonstances de l’espèce ont été prises rapidement. Par la suite, en revanche, l’information pénale a considérablement ralenti. Elle a été interrompue trois fois, puis a été relancée en raison des lacunes relevées dans l’administration des preuves. Les autorités ayant examiné les recours du requérant contre les décisions de suspension ont à plusieurs reprises fait état du manquement des autorités inférieures à éclaircir l’ensemble des circonstances pertinentes. La Cour estime que, dès lors que le renvoi d’une affaire pour un nouvel examen est généralement ordonné à la suite d’une erreur commise par une autorité inférieure, la répétition de tels ordres dans le cadre d’une seule procédure révèle une grave lacune dans le fonctionnement du système judiciaire.   Concernant les poursuites disciplinaires, la Cour relève qu’elles sont toujours pendantes et que la décision du tribunal chargé des affaires médicales ne montre pas clairement si le délai a été ou aurait simplement pu être prorogé, ce qui accroît l’incertitude du requérant.   En résumé, la Cour observe que, en près de sept ans, il n’y a eu de décision définitive dans aucune des procédures engagées par le requérant pour mettre en cause les personnes responsables de la mort de son épouse et celles qui se sont occupées de la naissance de son fils. Le parquet a critiqué plusieurs fois les procureurs chargés de l’affaire, aux motifs que les éléments recueillis étaient incomplets et que   les décisions de clore l’information avaient été prématurées compte tenu de lacunes dans l’administration de la preuve. Le requérant est dans un état d’incertitude prolongé quant à l’issue de ces procédures.   La Cour admet que les questions médicales en jeu revêtaient peut-être une certaine complexité, mais elle estime que cela ne saurait justifier la durée globale de l’information.   Par ailleurs, la Cour relève que les autorités concernées ont, de manière répétée, mentionné les autres procédures pendantes pour justifier sa suspension ou le refus de la relancer. Elle est consciente que les éléments recueillis dans l’une des procédures peuvent entrer en ligne de compte dans les décisions à prendre dans d’autres actions, et que l’issue d’une procédure peut avoir un impact sur la conduite future des actions suspendues. Elle estime que ces décisions peuvent avoir été dictées par des considérations raisonnables quant à l’équité et à l’efficacité de l’administration de la justice. Toutefois, compte tenu de la durée globale de la période qui s’est écoulée depuis la mort de l’épouse du requérant et du fait que les procédures tendant à établir les circonstances du décès semblent plutôt avoir gêné l’avancement global des procédures, la Cour considère que l’on ne saurait affirmer que les démarches faites pour examiner les allégations relatives à une faute professionnelle ont débouché sur la recherche effective de la cause du décès de l’épouse du requérant.   En outre, la Cour souligne la nécessité d’examiner rapidement les affaires relatives à un décès en milieu hospitalier. Les connaissances ainsi acquises et les erreurs éventuellement commises dans le cadre des soins dispensés doivent être déterminées rapidement et être diffusées auprès du personnel médical de l’établissement concerné pour empêcher la répétition d’erreurs similaires et renforcer la sécurité de tous les usagers des services de santé.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison du caractère inadéquat de l’enquête sur les décès de l’épouse du requérant et les graves problèmes de santé causés à son fils.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1717910-1801146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel