CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 28 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1718262-1801609
- Date
- 28 juin 2006
- Publication
- 28 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 28 juin 2006 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Anheuser-Busch Inc. c. Portugal (requête n o   73049/01).   Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par la société commerciale Anheuser-Busch Inc., une société anonyme américaine ayant son siège à Saint Louis (Missouri, Etats-Unis), qui produit et vend pour plusieurs pays dans le monde la marque de bière Budweiser .   Résumé des faits   En 1981, la société requérante déposa devant l’Institut national portugais de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de la marque commerciale Budweiser . L’INPI ne donna pas immédiatement suite à cette demande car une appellation d’origine Budweiser Bier se trouvait déjà enregistrée au nom d’une société tchécoslovaque, Budejovicky Budvar. En 1989 la société requérante demanda l’annulation de l’enregistrement de cette dernière. Les juridictions portugaises firent droit à sa demande en 1995 et en conséquence, l’INPI procéda à l’enregistrement de la marque commerciale Budweiser .   La société tchèque attaqua cette décision devant le tribunal de Lisbonne en se prévalant des dispositions de «   l’Accord de 1986   », traité bilatéral entre le Portugal et la Tchécoslovaquie (applicable à présent à la République tchèque), entré en vigueur en 1987, qui vise à protéger les appellations d’origine contrôlée. Le tribunal rejeta la demande de la société tchèque mais la cour d’appel infirma cette décision et ordonna à l’INPI de refuser l’enregistrement de la marque Budweiser .   La société requérante forma en vain un pourvoi devant la Cour suprême, qui estima en 2001 que l’appellation d’origine Ceskebudejovicky Budvar , dont Budweis ou Budweiss serait la traduction allemande, se trouvait protégée par l’Accord de 1986. L’enregistrement de la marque Budweiser en faveur de la société requérante fut donc annulé.   Grief   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, la société requérante soutenait que l’application de l’Accord de 1986, postérieur à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque Budweiser , avait entraîné une violation du droit au respect de ses biens. Elle faisait valoir que le droit à la protection d’une marque est, conformément aux textes internationaux en vigueur, protégé dès la date du dépôt de la demande et qu’elle s’en est vu dépossédée sans recevoir aucune indemnisation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine contrôlée mentionnée dans le traité conclu entre le Portugal et la Tchécoslovaquie.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 2001 et déclarée recevable le 11 janvier 2005.   Par un arrêt de chambre du 11 octobre 2005, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Le 15 février 2006, à la demande de la société requérante, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 [1] de la Convention et de l’article 73 du règlement de la Cour.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Dragoljub Popović (Serbe), juges , Giovanni Bonello (Maltais) , Renate Jaeger (Allemande) , Nina Vajić (Croate) , juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   João Manuel da Silva Miguel , agent ,   António-Serge de Pinho Campinos , conseiller ;   Requérant   :   Burkhart Goebel, Dietrich Ohlgart, Constanze Schulte , conseils ,   João Pimenta, Frank Hellwig, conseillers.   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.   ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1718262-1801609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel