CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1719966-1803372
- Date
- 4 juillet 2006
- Publication
- 4 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Ramirez Sanchez c. France (requête n o 59450/00).   La Cour conclut   : par douze voix contre cinq, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait du maintien prolongé du requérant à l’isolement   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Le requérant n’a présenté aucune demande au titre du dommage subi. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue lui alloue 10   000   euros   pour frais et dépens.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Ilich Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos, est un ressortissant vénézuélien âgé de 56 ans qui est actuellement détenu en France, à la prison de Clairvaux.   Poursuivi dans le cadre d’enquêtes relatives à plusieurs attentats terroristes commis en France, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 1997, pour le meurtre de deux policiers et d’une de ses relations, perpétré en 1975.   Durant huit ans et deux mois, à savoir de son incarcération à la prison de la Santé le 15 août 1994 jusqu’à son transfert à la centrale de Saint-Maur le 17 octobre 2002, le requérant fut détenu en régime d’isolement. Les prolongations du maintien de l’intéressé en isolement furent généralement motivées par sa dangerosité, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement pénitentiaire et le risque d’évasion   ; à ces occasions, le requérant fit l’objet de contrôles médicaux destinés à déterminer son aptitude à supporter l’isolement. Si dans un premier temps, les médecins ne firent état d’aucune contre-indication à l’application de la mesure d’isolement, ils ne cautionnèrent plus celle-ci   à compter de juillet 2000 et refusèrent de se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la prolongation de cette mesure.   Le régime d’isolement impliquait pour le requérant d’être détenu seul dans une cellule de 6,84   m 2 , qui était vétuste et mal isolée selon lui, sans contact avec d’autres prisonniers ou des gardiens, et de n’être autorisé à sortir de celle-ci que pour faire une promenade quotidienne de deux heures. Par ailleurs, l’intéressé soutient que ses seules distractions provenaient des journaux et de la télévision qu’il louait et qu’il ne recevait pas de visites à l’exception de celles de ses avocats et, une fois par mois, d’un prêtre.   Le 17 octobre 2002, le requérant fut transféré de la prison de la Santé à la centrale de Saint-Maur, où il fut détenu jusqu’au 18 mars 2004 sans être soumis au régime de l’isolement. Cependant, à la suite d’une interview donnée par téléphone à une émission télévisée, et dans laquelle il refusait notamment toute demande de pardon aux victimes de ses actes, qu’il estimait au nombre de 1   500 à 2   000 personnes tuées, le requérant fut transféré à la prison de Fresnes où il fut replacé à l’isolement.   Du 18 mars 2004 au 5 janvier 2006, le requérant séjourna dans les prisons de Fresnes, Fleury-Mérogis et la Santé, où le régime d’isolement lui fut appliqué. Depuis le 5 janvier 2006, date de son transfert à la centrale de Clairvaux, M. Ramirez Sanchez bénéficie d’un régime normal de détention.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 2000 et déclarée recevable le 19 février 2004.   Par un arrêt de chambre du 27 janvier 2005 (voir le communiqué de presse n° 038 de 2005), une chambre de la Cour a conclu, par 4 voix contre 3, à la non-violation de l’article 3 et, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [2]   (renvoi devant la Grande Chambre) de la Convention. Le 6 juin 2005, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran) John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Renate Jaeger (Allemande), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Erik Fribergh , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant soutenait que son maintien prolongé en isolement, du 15 août 1994 au 17   octobre 2002 et du 18 mars 2004 au 6 janvier 2006, avait emporté violation de l’article 3 de la Convention. Il alléguait par ailleurs que la prolongation de son isolement s’était faite dans des conditions irrégulières au mépris de l’article 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime que son examen doit se limiter aux conditions de détention du requérant du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, et non pas la période allant de mars 2004 à janvier 2006, car les parties n’ont apporté aucune précision sur les conditions de la détention concernant cette deuxième période et le requérant n’a exercé aucun recours sur le fond au cours de celle-ci, alors qu’il aurait pu le faire.   La Cour rappelle que même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.   Elle admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises et comprend qu’elles aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de détenir l’homme qui dans les années 70 était considéré comme le terroriste le plus dangereux dans le monde et qui depuis lors n’a jamais manifesté de regret concernant ses actes.   Quant aux conditions de détention du requérant Durant son maintien à l’isolement à la prison de la Santé, la cellule que le requérant occupait seul était assez grande pour un détenu et disposait d’un lit, d’une table, d’un coin toilette et possédait une fenêtre offrant de la lumière naturelle. Il disposait de livres, de journaux, et d’un poste de télévision et avait accès à la cour de promenade deux heures par jour et également une heure par jour à une salle de cardio-training.   Le requérant était détenu dans des conditions matérielles correctes et conformes aux règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 16   janvier 2006. Ces conditions ont également été considérées comme «   globalement acceptables   » par le CPT (Comité européen pour le prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) lors de la visite effectuée du 14 au 26 mai 2000.   Par ailleurs, la Cour relève que le requérant recevait la visite d’un médecin deux fois par semaine, celle d’un prêtre une fois par mois   et de très fréquentes visites de ses 58 avocats, dont sa représentante actuelle qui est devenue sa compagne. Ainsi, durant cette période, sa compagne est venue le voir plus de 640 fois en quatre ans et dix mois, et les autres avocats plus de 860 fois en sept ans et huit mois. Quant à la famille du requérant, à laquelle aucune restriction du droit de visite n’a été imposée, elle n’a jamais présenté de demande de visite et les deux seules demandes qui ont été rejetées émanaient de journalistes.   Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total, mais que son isolement était partiel et relatif.   Quant à la durée du maintien à l’isolement du requérant La Cour rappelle que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Il existe dans de nombreux Etats membres des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles.   Toutefois, la Cour estime que les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire et que l’on ne devrait recourir à cette mesure, qui représente une sorte «   d’emprisonnement dans la prison   », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions.   A cet égard, la Cour relève que les prolongations de l’isolement du requérant ont eu lieu conformément aux prescriptions de la circulaire du 8 décembre 1998 applicable en l’espèce. L’intéressé a notamment bénéficié de la visite très régulière de médecins qui, bien que ne cautionnant pas cette mesure à compter de juillet 2000, n’ont pas constaté de conséquences néfastes de l’isolement sur sa santé. Le requérant a d’ailleurs refusé une aide psychologique en juillet 2002 et a été examiné par un psychiatre à son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur sans qu’aucun suivi n’ait été proposé. En outre, l’intéressé affirme lui même qu’il était en parfait état de santé mentale et physique.   La Cour tient néanmoins à souligner qu’un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment. En outre, il est indispensable que celui-ci puisse voir une autorité judiciaire indépendante statuer sur le bien-fondé et les motivations de cette mesure prolongée. Il serait également souhaitable que des solutions alternatives à la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus considérés comme dangereux et pour lesquels une détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est considérée comme inappropriée. Sur ce point, la Cour relève notamment qu’après avoir été détenu dans des conditions normales, le requérant fut à nouveau placé à l’isolement après avoir donné une interview dans laquelle il refusait de demander pardon aux victimes de ses actes   ; les autorités françaises n’ont donc pas fait preuve d’une volonté de l’humilier ou de le rabaisser en le maintenant systématiquement à l’isolement, mais ont plutôt recherché une solution adaptée à sa personnalité et à sa dangerosité.   Enfin, la Cour tient également compte des préoccupations du gouvernement français selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement préparer une évasion.   En conclusion, tout en partageant les soucis du CPT concernant les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé au requérant, la Cour considère que les conditions de son maintien à l’isolement n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention compte tenu notamment de la personnalité et de la dangerosité hors normes de l’intéressé. Certes, la Cour est préoccupée, malgré les circonstances spécifiques de la présente affaire, par la durée particulièrement longue du placement du requérant au régime pénitentiaire de l’isolement, et elle a pris bonne note du fait que, depuis le 5 janvier 2006, il bénéficie d’un régime normal de détention, lequel, aux yeux de la Cour, ne devrait normalement plus être remis en cause à l’avenir. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à la non-violation de l’article 3.   Article 13   En 1996, le requérant saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à obtenir l’annulation d’une des décisions ordonnant son placement à l’isolement. Par un jugement du 25 novembre 1998, le tribunal rejeta sa demande en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure intérieure non susceptible d’être déférée au juge administratif. La Cour note à cet égard que le Conseil d’Etat modifia sa jurisprudence sur ce point en juillet 2003, en admettant qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif.   En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention du fait de l’absence en droit français d’un recours qui eût permis au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement.     Le juge Casadevall a exprimé une opinion dissidente à laquelle se joignent les juges Rozakis, Tsatsa-Nikolovska, Fura-Sandstrom et Popović. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1719966-1803372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel