CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1720619-1807851
- Date
- 4 juillet 2006
- Publication
- 4 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Malte (requête n o 16631/04)   Non-violation de l’article 13 Le requérant, Nazzareno Zarb, est un ressortissant maltais né en 1971. Il est actuellement détenu à la prison de Corradino (Malte).   Le 5 avril 1991, l’intéressé fut déféré devant une chambre d’instruction du tribunal de police judiciaire. Le 15 février 1995, il fut reconnu coupable de vol et condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Le 15 janvier 2004, la Cour d’appel rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision.      L’intéressé exerça par ailleurs un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle, qui jugea qu’il n’avait pas été statué en l’espèce dans un délai raisonnable et lui alloua 100 livres maltaises (soit 240 euros (EUR) environ) en guise de réparation.     Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Il dénonçait en outre, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), la faiblesse de l’indemnité qui lui avait été octroyée en réparation du préjudice que lui avait causé la longueur de cette procédure.     La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les autorités internes ont reconnu que les droits de l’intéressé avaient été violés. Quant au montant de l’indemnité allouée, la Cour observe que, en accordant au requérant 240 EUR environ pour une procédure qui avait comporté deux degrés de juridiction et duré dans son ensemble plus de 12 ans et neuf mois, la Cour constitutionnelle a appliqué un tarif de moins de 19 EUR à l’année. La Cour observe que pareil montant représente environ 1,7   % de ce qu’elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable par rapport à sa jurisprudence. La réparation offerte à l’intéressé n’ayant pas été appropriée et suffisante, la Cour considère que celui-ci peut encore se prétendre «   victime   » d’un manquement à l’exigence du «   délai raisonnable   ».      La Cour note que la procédure, qui a comporté deux degrés de juridiction, s’est étendue sur 12 ans, neuf mois et dix jours. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge que la durée de la procédure a été excessive et n’a pas satisfait à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.       En ce qui concerne l’absence alléguée de recours permettant aux justiciables de se plaindre de la durée excessive des procédures menées à Malte, la Cour relève que le droit maltais offrait au requérant la possibilité d’invoquer ce grief devant les juridictions internes. Elle observe en outre que le montant de l’indemnité que l’intéressé pouvait se voir accorder à ce titre n’était pas plafonné et que la détermination du quantum de la réparation relevait du pouvoir d’appréciation des tribunaux maltais. Elle estime que le simple fait que la somme allouée était faible ne portait pas en soi atteinte au caractère effectif de la voie de droit ouverte au requérant. En conséquence, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   13.   La Cour alloue à l’intéressé 4   500 EUR au titre du dommage moral et 1   700 EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Dzyruk c. Pologne (n° 77832/01)   Violation de l’article 8 Le requérant, Jarosław Dzyruk, est un ressortissant polonais né 1963. Il est actuellement détenu à la prison de Hrubieszów (Pologne).   Le 9 mars 2001, il fut arrêté et placé en garde à vue. Le 12 mars 2001, le tribunal de district de Włodawa ordonna le maintien en détention de l’intéressé au motif qu’il existait des raisons plausibles de croire qu’il était l’auteur d’une série d’actes d’escroquerie. Le 3 décembre 2001, il prolongea la détention du requérant, estimant, d’une part, qu’il était très probable que celui-ci eût commis les actes dont il était soupçonné et, d’autre part, qu’il risquait de se cacher ou d’entraver le cours de la justice.   Le 31 janvier 2002, l’intéressé fut inculpé d’escroquerie. On lui reprochait d’avoir soustrait frauduleusement un total de 270 marks allemands et de 1   600 dollars américains à dix personnes – respectivement de nationalité allemande, française et néerlandaise – en leur faisant croire, sous le pseudonyme de « fleur de narcisse   » ( Narcyza Kwiatek ), qu’il était une femme désireuse de les rencontrer et de leur rendre visite.   La demande d’élargissement formulée par requérant fut rejetée le 11 février 2002 pour des motifs identiques à ceux qui avaient été précédemment avancés. Le même jour, le tribunal prorogea à nouveau la détention provisoire du requérant au motif que le domicile de celui-ci était éloigné du palais de justice et qu’il profiterait d’une remise en liberté pour faire obstacle au déroulement de la procédure. Se fondant sur les mêmes considérations, il prolongea la détention de l’intéressé le 8 mars 2002, le 6 juin 2002 et le 30 juillet 2002.   Le 5 août 2002, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Sur appel de l’intéressé, le tribunal régional de Lublin infirma partiellement cette décision le 15   juillet 2003.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la correspondance), le requérant se plaignait de la durée excessive de la détention provisoire dont il avait fait l’objet (un an et près de cinq mois) et alléguait que, pendant qu’il était en prison, les autorités avait soumis son courrier à la censure, en particulier sa correspondance avec la Cour européenne.   En ce qui concerne la durée de la détention de l’intéressé, la Cour estime que les motifs avancés par les autorités polonaises pour la justifier n’étaient pas «   pertinents   » et «   suffisants   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à cet égard.     S’agissant de l’ingérence alléguée dans la correspondance du requérant, la Cour relève que la censure du courrier expédié par la Cour à l’intéressé était contraire à l’article 103 du code polonais d’exécution des peines pénales de 1997 et qu’elle n’était donc pas «   prévue par la loi   ». Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8.   La Cour alloue à l’intéressé 2   000 EUR pour dommage moral et 400 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Blagovestnyy c. Russie (n° 72558/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Pavel Dmitrievitch Blagovestnyy, est un ressortissant russe né en 1950 et résidant à Elista (Russie).   Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, que l’inexécution prolongée de jugements rendus en faveur de l’intéressé a emporté violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue au requérant 1   250 EUR pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.).       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Erkan c. Turquie (n° 1291/03) Kamile Uyanik c. Turquie (n° 12087/03) Karaman et Beyazit c. Turquie (n° 73739/01) Kutlu c. Turquie (n° 65914/01) Yılmaz c. Turquie (n° 12068/03) Uyanik c. Turquie (n° 49514/99) Yayabaşı c. Turquie (n° 12083/03)   Les requérants, tous des ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquaient tous l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Karaman et Beyazıt , les intéressés se fondaient en outre sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut, à l’unanimité dans chaque affaire, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue, au titre du dommage matériel et pour frais et dépens, les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en anglais à l’exception de l’arrêt Karaman et Beyazit c. Turquie , qui n’existe qu’en français.)     Dommage matériel Frais et dépens Erkan c. Turquie (n° 1291/03) 475 500 Kamile Uyanık c. Turquie (n° 12087/03) 3   460 500 Karaman et Beyazıt c. Turquie (n° 73739/01) 3   369 1   000 Kutlu c. Turquie (n° 65914/01) 26   490 1   000 Yılmaz c. Turquie (n° 12068/03) 11   055 500 Uyanık c. Turquie (n° 49514/99) 20   700 500 Yayabaşı c. Turquie (n° 12083/03) 4   480 500       Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure civile. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Rylski c. Pologne (n° 24706/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1720619-1807851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel