CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1720736-1804190
- Date
- 6 juillet 2006
- Publication
- 6 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n° 38878/03) Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Asimina Beka-Koulocheri, est une ressortissante grecque résidant à Spata (Grèce).   En 1989, l’Etat grec procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante, situé dans la région d’Attique, afin de modifier le plan d’alignement du quartier. Le 30 juillet 2003, le tribunal administratif d’Athènes, que la requérante avait saisi, renvoya l’affaire devant l’administration pour modifier le plan d’alignement du quartier et lever ainsi l’expropriation litigieuse. N’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, cette décision devint irrévocable.   A ce jour, l’administration n’a pas encore modifié le plan d’alignement affectant la propriété de la requérante.   Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaignait du refus de l’administration d’exécuter la décision rendue en sa faveur.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que, bien que la décision du 30 juillet 2003 fût communiquée à l’administration dès l’automne 2003, celle-ci n’a manifesté aucun intérêt pour s’y conformer, et a fait preuve d’une inertie totale, pour laquelle aucune explication valable n’a été fournie. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.   La requérante n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Telecki c. Pologne (n° 56552/00)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Grzegorz Telecki, est un ressortissant polonais, né en 1959 et résidant à Lublin (Pologne).   Soupçonné de fraude et d’être membre d’une bande organisée, le requérant fut placé en détention provisoire le 1 er février 1999. Il forma en vain plusieurs recours contre les décisions ordonnant son maintient en détention. Le 26 juin 2001, le tribunal de district de Biskupiec le déclara coupable d’avoir réalisé 16 fraudes et le condamna à cinq ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée excessive de la détention provisoire dont il avait fait l’objet.   La Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant deux ans, cinq mois et 26 jours. Elle estime que les motifs avancés par les autorités polonaises pour justifier le maintient en détention de l’intéressé n’étaient pas «   pertinents   » et «   suffisants   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à cet égard. La Cour alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Roşca c. Roumanie (n° 75129/01)   Règlement amiable Le requérant, Sorinel-Cristian Roşca, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Bucarest. A l’époque des faits, il était fonctionnaire de l’Autorité   aéronautique civile de Roumanie, chargé notamment de délivrer des autorisations de survol et d’atterrissage pour les avions traversant l’espace aérien roumain.   L’intéressé fit l’objet de poursuites pénales pour faux en écriture, association de malfaiteurs et contrebande dans le cadre d’une affaire portant sur des opérations de grande envergure de contrebande de cigarettes effectuées via l’aéroport militaire de Bucarest. Il lui était notamment reproché d’avoir autorisé l’atterrissage sur l’aéroport militaire d’Otopeni d’avions transportant des cigarettes de contrebande et d’avoir endommagé certaines bases de données informatiques afin d’en effacer les preuves.   Le 26 février 2001, la Cour suprême de justice condamna le requérant à huit ans d’emprisonnement pour complicité de contrebande, faux, usage de faux et destruction des équipements de télécommunications. L’intéressé obtint la grâce présidentielle en juillet 2003.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et l’illégalité des écoutes téléphoniques dont il avait fait l’objet.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 7   500 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Zhigalev c. Russie (n° 54891/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Vladimir Alexeyevitch Jigalev, est un ressortissant russe né en 1949 et résidant dans le village de Nemtcha, dans la région de Koursk (Russie). Il est agriculteur.   En 1992, durant la privatisation des fermes collectives, M. Jigalev devint le responsable d’une ferme privée. Le conseil de district de Bolchesoldatski (région de Koursk) («   le conseil local   ») émit une résolution selon laquelle la ferme reçut 31 ha de terrain en pleine propriété et 315 ha supplémentaires en «   possession à vie et transmissible à cause de mort   ».   Selon le certificat foncier émit par l’autorité foncière locale à la suite de la résolution du conseil local, le requérant se voyait attribuer la propriété de 30,9 ha de terrain et la «   possession à vie et transmissible à cause de mort   » de 315 ha. Il était désigné comme le seul propriétaire des deux parcelles.   Le 23 juillet 1997, le conseil local déclara le certificat foncier nul et non avenu au motif qu’il était contraire à la loi et aux droits des cinq autres membres de la ferme. Le requérant contesta cette décision en justice et obtint gain de cause. A l’issue de la procédure, il fut décidé que le conseil local n'avait pas le pouvoir d'annuler le certificat foncier car, selon la loi, pareille annulation ne pouvait être prononcée que dans le cadre d'une procédure judiciaire.   Le 16 février 1999, une telle procédure fut engagée par le procureur, qui demanda que le certificat foncier soit déclaré nul et non avenu. Le requérant tenta de contester l’action du procureur en invoquant la prescription, mais sa demande ne fut pas examinée car il avait seulement la qualité de tiers à la procédure. Les tribunaux estimèrent que le bien n’avait jamais été donné exclusivement au requérant mais à parts égales à tous les membres de la ferme. Les tribunaux annulèrent le certificat foncier.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) le requérant soutenait avoir été privé sans indemnisation d’un terrain dont il était le propriétaire légal. Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de ne pas avoir été en mesure, en tant que «   tierce partie   », de faire examiner par un tribunal son moyen tenant à la prescription de l’action du procureur, alors que cette possibilité était ouverte au demandeur et aux défendeurs (l’autorité foncière et le conseil local).   Ayant examiné les décisions rendues dans cette affaire par les juridictions russes, la Cour n’aperçoit aucun élément lui permettant de conclure que ces décisions ont été arbitraires ou déraisonnables.   Aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1, on ne saurait considérer que le requérant avait un «   bien existant   » ou une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, les décisions des juridictions russes et la manière dont celles-ci ont appliqué le droit national ne peuvent être considérées comme une atteinte aux «   biens   » du requérant au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Eu égard à cette conclusion, la Cour estime que le requérant n’était pas titulaire d’un «   droit civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, également à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête)   Violation de l’article 13 Kavak c. Turquie (n° 53489/99)   Non-violation de l’article 3 (traitement inhumain) Les requérants, Cayze Kavak et son épouse Gıyas Kavak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1931 et 1932, qui résident à Diyarbakır (Turquie). Leur fils, Cemal Kavak, qui était fonctionnaire au tribunal du contentieux fiscal de Diyarbakır, fut retrouvé mort en avril 1996.   Le 24 avril 1996, vers 23 heures, Cemal Kavak quitta la cafétéria Hevsel où il se trouvait avec ses amis. Il fut vu pour la dernière fois en descendant du bus au point d’arrêt Kuruçeşme . Le 26 avril 1996, son corps fut retrouvé dans les buissons près du village de Yuvacık, au bord de la route reliant Diyarbakır à Bismil.   Une enquête fut immédiatement ouverte   : le procureur de Çınar ainsi que des gendarmes se rendirent sur les lieux avec un médecin légiste. Le médecin examina sommairement le cadavre   : relevant sur le corps des traces de strangulations, il conclut à un décès par asphyxie et estima qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une autopsie. Divers actes d’investigation furent menés   au nombre desquels des témoignages furent recueillis et le procureur demanda à la gendarmerie les numéros d’immatriculation et marques des véhicules qui étaient passés au point de contrôle le jour où le corps fut trouvé et la veille.   En mai 1997, le procureur de Çınar se déclara incompétent en faveur du procureur de Diyarbakır, au motif qu’il pouvait s’agir d’un meurtre perpétré par l’organisation terroriste PKK. Cependant, en juin 1997, le procureur de Diyarbakır se déclara incompétent à son tour, car le dossier ne comportait aucune preuve permettant de soupçonner que le meurtre avait été perpétré par le PKK ou par une autre organisation terroriste, et renvoya le dossier au parquet de Çınar. En juillet 1997, le procureur de Çınar ordonna à la gendarmerie de continuer les recherches sur cet homicide jusqu’à la prescription pénale du crime, à savoir avril 2016. Il demanda également à être informé par écrit tous les trois mois du déroulement de l’enquête.   Les requérants soutenaient que leur fils avait fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire et dénonçaient l’absence d’enquête effective menée au sujet de sa mort. Ils invoquaient notamment les articles 2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 2, 3, 6 et 13 et irrecevable quant à l’article 1 du Protocole n° 1.   Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour constate que les allégations selon lesquelles le fils des requérants aurait été exécuté par des «   forces paramilitaires   » relèvent de l’hypothèse et la spéculation. Il n’existait pas non plus de risque réel et immédiat pour la vie du fils des intéressés. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 en ce qui concerne le décès de Cemal Kavak.     Quant à l’enquête menée au sujet du décès de l’intéressé, la Cour relève plusieurs lacunes dans le déroulement de celle-ci. D’une part, la Cour est frappé par le fait que le procureur, bien qu’ayant demandé aux gendarmes les registres de contrôle routiers, n’a demandé à aucun moment ceux de la soirée où le fils des requérants n’était pas rentré chez lui. Par ailleurs, aucun dépouillement des données obtenues, même si elles ne concernaient pas la nuit de la disparition mais les jours suivants, ne semble avoir été effectué. Une autre lacune essentielle dans cette enquête est l’absence d’une autopsie complète, même si le médecin a estimé, suite à un examen superficiel de cadavre, que cela ne serait pas nécessaire car la cause du décès était manifeste   ; un tel examen aurait sans nul doute permis d’apporter des précisions sur la cause exacte, la date et l’heure du décès, éléments qui, dans les circonstances de l’espèce semblent être d’une extrême importance, dans la mesure où elles auraient permis un rapprochement avec les registres de contrôle.   Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête menée en l’espèce, qui aujourd’hui atteint sa dixième année sans progrès significatif, n’était pas effective. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du fait de l’absence d’enquête effective au sujet du décès de Cemal Kavak.   Vu que l’enquête pénale n’a pas permis d’établir les circonstances du meurtre et d’en identifier les auteurs, les requérants n’étaient pas en mesure d’exercer les voies de recours dont ils disposaient pour obtenir réparation. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Par ailleurs, la Cour ne doute nullement que les requérants ont ressenti une profonde souffrance du décès de leur fils. Toutefois, elle rappelle que la responsabilité de la Turquie dans le décès de leur fils n’a pas été établie. En outre, l’examen du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3 dans ce type particulier de situation ait été atteint en l’espèce. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Enfin, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain des articles 2 et 13, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants conjointement   10   000 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens, moins les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Papa c. Grèce (n o 21091/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Andrea Papa, est un ressortissant grec né en 1982 et résidant à Athènes.   Soupçonné de vol, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en avril 2002. Acquitté en juin 2003, il intenta une action afin d’être indemnisé pour la période passée en prison. La cour d’assises d’Athènes rejeta sa demande au motif que des indices sérieux pesaient contre lui au moment de sa mise en détention.   Invoquant l’article 6 §1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que l’arrêt lui ayant refusé toute indemnisation pour la période passée en détention provisoire n’était pas motivé.   Ayant rappelé avoir déjà sanctionné la pratique des juridictions grecques du fond consistant à rejeter des demandes d’indemnisation sans motivation suffisante, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 10   000   EUR pour dommage matériel et moral et 881   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 Campello c. Italie (n° 21757/02) Ciaramella c. Italie (n° 6597/03) Les requérants, Giancarlo Campello et Pietro Ciaramella, sont des ressortissants italiens nés en 1955 et 1942 respectivement. M. Campello réside à Bolzano et M. Ciaramella à Bénévent (Italie). Ils furent tous deux mis en faillite.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants soutenaient que les incapacités les concernant pendant la procédure de faillite avaient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et alléguaient n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre. Ils invoquaient en outre l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation). Dans l’affaire Campello , le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 et irrecevables pour le surplus.   La Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée des requérants est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 13.   La Cour alloue à M. Campello 7   000 EUR pour dommage moral. Par ailleurs, dans chacune de ces affaires, elle octroie aux requérants 2   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Grossi et autres c. Italie (n° 18791/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont neuf ressortissants italiens résidant en Italie, à Udine et Cassino, et au Canada, à Toronto. Ils étaient copropriétaires d’un terrain de 9 985 mètres carrés situé à Cassino qui fut occupé par l’Administration en vue de son expropriation et sur lequel elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leur terrain.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Keklik c. Turquie (n° 60574/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Dilaver Keklik, est un ressortissant turc né en 1959. Lors de l’introduction de sa requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Aydın (Turquie).   Le requérant, qui était soupçonné d’avoir commis deux homicides, fut arrêté en novembre 1993 dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), interdit comme organisation terroriste en droit turc. La cour de sûreté de l’Etat d’İzmir le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. La Cour de cassation confirma cette condamnation le 7 juin 1999.   Le requérant soutenait notamment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable du fait de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Dans l’affaire Sehur, les requérants invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Andoniadis c. Grèce (n° 10803/04) Rizova c. “L’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 41228/02)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sehur c. Slovénie (n° 42246/02)   Violation de l’article 13     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1720736-1804190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel