CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1721403-1804880
- Date
- 29 juin 2006
- Publication
- 29 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Öllinger c. Autriche (requête n o 76900/01).   Elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 5   878,88 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Karl Öllinger, est un ressortissant autrichien né en 1951 et résidant à Vienne. Il est député (parti des Verts).   Le 30 octobre 1998, il informa la direction de la police fédérale de Salzbourg que, le 1 er   novembre 1998 (jour de la Toussaint), de 9 heures à 13 heures, il tiendrait une réunion au cimetière municipal de Salzbourg devant le monument aux morts en souvenir des Juifs de Salzbourg tués par les S.S. durant la Seconde Guerre mondiale. Il précisa qu’il prévoyait la présence de six personnes, qui liraient des messages commémoratifs, et qu’il n’y aurait ni chants ni banderoles. Il souligna que la réunion coïnciderait avec le rassemblement organisé par la Camaraderie IV ( Kameradschaft IV ), en mémoire des soldats S.S. tués durant la Seconde Guerre mondiale.   Le 31 octobre 1998, la direction de la police fédérale de Salzbourg interdit la réunion et, le 17   août 1999, la direction de la sécurité publique de Salzbourg écarta le recours que le requérant avait formé contre cette décision. Tant la direction de la police que la direction de la sécurité publique estimèrent qu’il fallait interdire le rassemblement prévu par le requérant pour éviter de perturber la réunion commémorative de la Camaraderie IV, qui était considérée comme une cérémonie populaire pour laquelle aucune autorisation n’était requise. Elles tinrent en particulier compte de l’expérience de campagnes précédentes menées par d’autres organisateurs pour protester contre le rassemblement de la Camaraderie IV qui avaient perturbé d’autres visiteurs venus au cimetière et exigé l’intervention de la police.   Le 13 décembre 2000, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant. Elle estima néanmoins que la direction de la police et la direction de la sécurité publique avaient adopté une approche trop étroite. Elle fit observer que l’interdiction de la réunion prévue ne pouvait pas se justifier si le seul but était de protéger la cérémonie de la Camaraderie IV. Elle ajouta que l’interdiction était toutefois justifiée, voire requise, compte tenu de l’obligation positive qui incombait à l’Etat en vertu de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme de protéger les personnes qui pratiquaient leur religion contre des perturbations délibérées d’autrui. La Toussaint était une fête religieuse importante pour laquelle la population se rendait traditionnellement dans les cimetières pour commémorer les défunts. Or, eu égard à l’expérience des années passées, des conflits entre les participants au rassemblement organisé par le requérant et les membres de la Camaraderie IV risquaient de provoquer des troubles.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 2001 et déclarée recevable le 24 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 11, 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, le requérant se plaignait de l’interdiction de tenir une réunion commémorative.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour relève que l’affaire du requérant concerne des droits fondamentaux concurrents   ; le droit de l’intéressé à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression doit être mis en balance avec le droit de l’autre association à la protection contre une perturbation de sa réunion et le droit des visiteurs du cimetière à la protection de leur liberté de pratiquer leur religion. Constatant que les autorités autrichiennes ont tenu compte des divers droits concurrents protégés par la Convention, la Cour se propose d’examiner si elles ont ménagé un juste équilibre entre ces droits.   La réunion du requérant se voulait clairement une contre-manifestation destinée à protester contre le rassemblement de la Camaraderie IV, une association comprenant principalement des anciens S.S. Le requérant souligne que sa réunion avait principalement pour but de rappeler au public les crimes commis par les S.S. et de commémorer les Juifs de Salzbourg qu’ils avaient tués. Le fait que la réunion prévue par le requérant eût coïncidé, quant à l’heure et au lieu, avec la cérémonie commémorative de la Camaraderie IV constituait une partie essentielle du message que l’intéressé souhaitait transmettre.   De l’avis de la Cour, l’interdiction inconditionnelle d’une contre-manifestation est une mesure radicale qui appelle une justification particulière, d’autant que le requérant en l’espèce, qui est député, souhaitait essentiellement protester contre le rassemblement de la Camaraderie IV et ainsi exprimer une opinion sur une question d’intérêt public. La Cour est frappée par le fait que les autorités internes n’ont attaché aucune importance à cet aspect de l’affaire.   Il n’est pas contesté que le but invoqué, à savoir la protection du rassemblement de la Camaraderie IV, ne fournit pas une justification suffisante à l’interdiction dénoncée, comme l’a d’ailleurs clairement souligné la Cour constitutionnelle. La Cour partage pleinement ce point de vue.   Sur le point de savoir si l’interdiction se justifiait pour protéger le droit des visiteurs du cimetière de pratiquer leur religion, la Cour relève un certain nombre d’éléments indiquant que l’interdiction dénoncée était disproportionnée au but poursuivi. Tout d’abord, la réunion n’était nullement dirigée contre les croyances des visiteurs du cimetière ou la manifestation de celles-ci. De plus, le requérant n’attendait qu’un petit nombre de participants. Ils envisageaient d’exprimer leur opinion par des moyens pacifiques et silencieux et avaient explicitement écarté le recours à des chants et des banderoles. Par conséquent, la réunion prévue n’aurait pas en soi heurté les sentiments des visiteurs du cimetière. En outre, si les autorités craignaient que des débats passionnés puissent surgir, comme au cours des années passées, il n’a pas été allégué que des incidents violents étaient survenus à de précédentes occasions.   Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement autrichien selon lequel la solution qui aurait consisté à autoriser la tenue des deux réunions et prendre à cette fin des mesures préventives, telle qu’une présence policière pour tenir les deux groupes à distance l’un de l’autre, n’aurait pas été viable et n’aurait pas permis de préserver le droit du requérant à la liberté de réunion tout en offrant une protection suffisante aux droits des visiteurs du cimetière. La Cour considère que les autorités autrichiennes ont accordé trop peu d’importance à l’intérêt du requérant à tenir la réunion prévue et à protester contre la réunion de la Camaraderie IV, et ont donné trop de poids à l’intérêt des visiteurs du cimetière à être protégés contre des troubles relativement minimes. La Cour estime donc que les autorités autrichiennes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu et qu’il y a eu violation de l'article 11.   Articles 9, 10 et 14   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés par le requérant des articles 9, 10 et 14.   Le juge Loucaides a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1721403-1804880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel