CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1725061-1808731
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Jalloh c. Allemagne (requête n o 54810/00).   La Cour conclut, par   : dix voix contre sept, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait de l’administration au requérant d’un émétique afin de lui faire régurgiter un petit sachet de cocaïne   ; onze voix contre six, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du fait de la condamnation du requérant sur le fondement d’un élément de preuve recueilli en violation de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 5   868,88   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Abu Bakah Jalloh est un ressortissant sierra-léonais né en 1965 et domicilié à Cologne (Allemagne).   Le 29 octobre 1993, des policiers en civil le virent retirer deux petits sachets de sa bouche et les échanger contre de l’argent. Soupçonnant que les sachets contenaient de la drogue, les policiers procédèrent à l’arrestation de l’intéressé.   Alors qu’ils étaient en train de l’appréhender, le requérant avala un autre petit sachet qu’il avait toujours dans sa bouche. Les policiers n’ayant pas trouvé de drogue sur lui, le procureur compétent ordonna qu’on lui administrât un émétique ( Brechmittel ) pour le forcer à régurgiter le sachet.   Le requérant fut emmené dans un hôpital de Wuppertal-Elberfeld où il fut présenté à un médecin. Comme l’intéressé refusa de prendre les médicaments nécessaires pour provoquer les vomissements, quatre policiers l’immobilisèrent pendant que le médecin lui fit passer un tube dans le nez et lui administra de force une solution salée et du sirop d’Ipecacuanha. Le médecin lui injecta également de l'apomorphine, substance dérivée de la morphine. Le requérant régurgita alors un petit sachet de 0,2182 grammes de cocaïne. Peu après, il fut examiné par un médecin qui le déclara apte à la détention. Environ deux heures après l’administration de l’émétique, le requérant indiqua à des policiers venus pour l’interroger, dans un mauvais anglais – on s’aperçut alors qu’il ne parlait pas l’allemand – qu’il était trop fatigué pour faire une déposition.   Le 30 octobre 1993, le requérant fut placé en détention provisoire et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour trafic de stupéfiants. Son avocat articula sa défense autour de trois arguments principaux   : premièrement, les preuves à charge avaient été obtenues de manière illégale et ne pouvaient donc être utilisées dans le cadre du procès   ; deuxièmement, les policiers et le médecin qui avaient participé à l’opération s’étaient rendus coupables de coups et blessures dans l’exercice de leurs fonctions ( Körperverletzung im Amt )   ; troisièmement, l’administration de substances toxiques était prohibée par l’article 136 a) du code de procédure pénale ( Strafprozeßordnung ), et la mesure était également disproportionnée au sens de l’article 81 a) du même code, dès lors qu’il eût été possible de parvenir au même résultat en attendant l’excrétion naturelle du sachet.   Le 23 mars 1994, le tribunal de district de Wuppertal reconnut M. Jalloh coupable de trafic de stupéfiants et lui infligea une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.   Le requérant interjeta vainement appel de la décision, mais sa peine fut réduite à six mois d’emprisonnement avec sursis   ; le pourvoi en cassation qu’il forma fut rejeté.   La Cour constitutionnelle fédérale déclara irrecevable la plainte constitutionnelle de l’intéressé, estimant que celui-ci n’avait pas épuisé les voies de recours disponibles devant les juridictions pénales allemandes. Elle jugea également que la mesure litigieuse ne justifiait pas la formulation d’objections constitutionnelles concernant la protection de la dignité humaine et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, au sens de la Loi fondamentale allemande.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 2000 et déclarée en partie recevable le 26 octobre 2004.   Le 1 er février 2005, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public dans le bâtiment des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Georg Ress (Allemand), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch (Suisse) [3] Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Matti Pellonpää (Finlandais), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de Section .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Le requérant se plaignait qu’un émétique lui fut administré de force et que les preuves obtenues – illégalement d’après lui – en conséquence ont été utilisées dans le cadre du procès pénal ayant abouti à sa condamnation. Il soutenait que son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination a été violé. Il invoquait les articles 3, 8 et 6 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour rappelle que la Convention n’interdit pas, en principe, le recours à une intervention médicale de force susceptible de faire progresser l’enquête sur une infraction. Cependant, toute atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne en vue de l’obtention d’éléments de preuve doit donner lieu à un examen rigoureux.   La Cour a une conscience aiguë des problèmes que rencontrent les Etats dans leur lutte pour protéger leurs sociétés des maux que provoque l’afflux de drogue. Toutefois, en l’espèce, il était clair avant que la mesure litigieuse n’ait été ordonnée et mise en œuvre que le trafiquant de rue auquel elle était appliquée conservait les stupéfiants dans la bouche et ne procédait donc pas à la vente en grandes quantités, comme en témoigne d’ailleurs la peine infligée. La Cour n’est pas convaincue que l’administration de force d’un émétique était indispensable en l’espèce pour obtenir les preuves   ; les autorités de poursuite auraient pu simplement attendre l’élimination de la drogue par les voies naturelles, méthode que de nombreux autres Etats membres du Conseil de l’Europe appliquent pour enquêter en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants.   D’autre part, la Cour constate que les parties et les experts sont en désaccord sur le caractère dangereux ou non que représente l’administration d’un émétique. Elle n’est pas convaincue que cette méthode, qui a déjà entraîné la mort de deux personnes en Allemagne, ne comporte que des risques négligeables pour la santé. D’ailleurs, dans la plupart des Länder allemands et dans une grande majorité au moins des autres Etats membres du Conseil de l’Europe, les autorités s’abstiennent de recourir à l’administration de force d’un émétique, ce qui donne à penser que cette mesure est perçue comme comportant des risques pour la santé.   Quant à la façon dont l’émétique a été administré, la Cour constate qu’à l’aide d’une force proche de la brutalité, on a posé au requérant une sonde nasogastrique pour vaincre sa résistance physique et mentale, ce qui a dû être douloureux et angoissant pour lui. Il a ensuite subi un acte d’intrusion physique supplémentaire contre sa volonté puisqu’on lui a injecté un autre émétique. Il y a lieu de tenir compte également de la souffrance mentale qu’il a endurée en attendant que la substance produisît ses effets, tout en étant immobilisé et maintenu sous surveillance. Il a dû être humiliant pour lui d’être forcé de régurgiter dans ces conditions, en tout cas bien plus qu’en cas l’élimination des stupéfiants par les voies naturelles.   En ce qui concerne la supervision médicale, la Cour note que la mesure litigieuse a été mise en œuvre par un médecin dans un hôpital. Cependant, étant donné que le requérant a opposé une résistance vigoureuse, qu’il ne parlait pas l’allemand et s’exprimait uniquement dans un mauvais anglais, il y a lieu de supposer qu’il ne pouvait ou ne voulait pas répondre aux questions du médecin ou se soumettre à un examen médical.   Quant aux effets de la mesure litigieuse sur la santé du suspect, la Cour n’estime pas établi que ce soit l’administration de force de l’émétique qui ait nécessité le traitement que l’intéressé a suivi pour ses troubles gastriques à l’hôpital de la prison deux mois et demi après son arrestation, ou tout traitement médical ultérieur.   Pour conclure, la Cour estime que les autorités allemandes ont porté gravement atteinte à l’intégrité physique et mentale du requérant, contre son gré. Elles l’ont forcé à vomir, non pas pour des raisons thérapeutiques mais pour recueillir des éléments de preuve qu’elles auraient également pu obtenir par des méthodes moins intrusives. La façon dont la mesure litigieuse a été exécutée était de nature à inspirer au requérant des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. En outre, elle a comporté des risques pour sa santé, en particulier en raison du manquement à procéder préalablement à une anamnèse adéquate. Bien que ce ne fût pas délibéré, la façon dont l’intervention a été pratiquée a également occasionné au requérant des douleurs physiques et des souffrances mentales. L’intéressé a donc été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article   3.   Article 8   La Cour a déjà examiné sous l’angle de l’article 3 de la Convention le grief du requérant concernant l’administration de force d’un émétique. Eu égard à son constat de violation de l’article 3, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 8 de la Convention.   Article 6   La Cour rappelle que, même si les autorités n’ont pas infligé délibérément des douleurs et souffrances au requérant, les éléments de preuve ont été obtenus par la mise en œuvre d’une mesure contraire à l’un des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention. En outre, les stupéfiants ainsi recueillis ont été l’élément décisif de la condamnation du requérant. Enfin, l’intérêt public à la condamnation du requérant ne saurait justifier que l’on autorisât l’utilisation de ces éléments au procès. Dès lors, l’utilisation comme preuve des stupéfiants recueillis grâce à l’administration de force de l’émétique au requérant a frappé d’iniquité l’ensemble du procès de celui-ci.   En dépit de cette conclusion, la Cour estime toutefois devoir répondre à l’argument du requérant selon lequel la manière dont les preuves ont été obtenues et l’utilisation qui en a été faite ont porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   Concernant la nature et le degré de la coercition employée pour la collecte des éléments de preuve, la Cour rappelle avoir jugé que l’administration de l’émétique constitue un traitement inhumain et dégradant. Elle estime que l’intérêt public à la condamnation du requérant ne pouvait justifier de recourir à une atteinte aussi grave à l’intégrité physique et mentale de celui-ci. Par ailleurs, même si le droit allemand fournissait des garanties contre une application arbitraire ou indue de la mesure, le requérant, invoquant son droit de garder le silence, a refusé de se soumettre à un examen médical préalable et on a pratiqué l’intervention sur lui sans véritablement examiner son aptitude physique à la supporter. Enfin, les drogues ainsi recueillies ont été vraiment déterminantes pour sa condamnation.   Par conséquent, la Cour aurait été amenée à conclure également que le fait d’avoir permis l’utilisation au procès du requérant des éléments obtenus à la suite de l’administration de force de l’émétique a porté atteinte au droit de l’intéressé de ne pas contribuer à sa propre incrimination et a donc entaché d’iniquité la procédure dans son ensemble.     Les juges Bratza et Zupančič ont chacun exprimé une opinion concordante   ; les juges Wildhaber et Caflisch ont exprimé une opinion dissidente commune   ; les juges Ress, Pellonpää, Baka et Sikuta ont exprimé une opinion dissidente commune   ; et le juge Hajiyev a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1725061-1808731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel