CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1725660-1809358
- Date
- 6 juillet 2006
- Publication
- 6 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Erbakan c. Turquie (requête n o 59405/00).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la violation de l’article 10 (liberté de l’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Necmettin Erbakan, est un ressortissant turc né le 29 octobre 1926 et résidant à Ankara. Politicien, il fut notamment premier ministre de Turquie de juin 1996 à juin 1997. A l’époque des faits, il était président du Refah Partisi (Parti de la Prospérité), dissous en 1998 pour avoir mené des activités contraires aux principes de laïcité.   Le 25 février 1994, lors de la campagne pour les élections municipales, le requérant prononça un discours public à Bingöl dans le Sud-Est de Turquie. Ce discours ne fit pas l’objet d’un enregistrement officiel.   Plus de quatre ans après, à savoir en juillet 1998, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour avoir, à l’occasion du discours prononcé en 1994, ouvertement incité le peuple à la haine et à l’hostilité en ayant tenu des propos sur les différences de religion, de race et de région.   Devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir, le requérant contesta les accusations portées contre lui et notamment l’authenticité et la fiabilité d’une cassette vidéo produite par le parquet, contenant un enregistrement du discours.   Le 10 mars 2000, la cour de sûreté de l’Etat condamna M. Erbakan à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende. Tenant compte de la situation qui régnait à l’époque dans la ville de Bingöl, où la population avait été victime d’actes terroristes perpétrées par une organisation extrémiste, la cour de sûreté conclut que l’intéressé, entreprenant notamment une distinction entre les «   croyants   » et les «   non croyants   », avait dépassé les limites admissibles de la liberté de la discussion politique.   Le 5 juillet 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et confirma sa condamnation. Elle considéra qu’en qualifiant «   tous les partis, à l’exception du sien, de partis d’injustes, amoureux de l’infidèle, défendant le système prétendument basé sur l’intérêt   », M. Erbakan avait prôné l’idée selon laquelle «   ces partis-là avaient déclaré la guerre, selon le Coran, contre Allah   ».   En janvier 2001, en application des lois n os   4454 et 4616, la cour de sûreté décida de surseoir à exécuter la peine infligée au requérant.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 juillet 2000 et déclarée en partie recevable le 10 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Riza Türmen (Turc), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 10 et l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   Décision de la Cour   Article 10   Quant aux propos imputés au requérant, la Cour estime qu’en usant d’une terminologie religieuse, l’orateur a réduit notamment la diversité, inhérente à toute société, en un simple clivage entre «   croyants   » et «   non croyants   », et lancé un appel dans le but de former une ligne politique sur la base de l’appartenance religieuse. Par ailleurs, la Cour note qu’à l’époque des faits la population de la région avait été victime de plusieurs actes tragiques perpétrés par des mouvements fondamentalistes.   Soulignant que la lutte contre toute forme d’intolérance fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme, il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance. Cependant, vu le caractère fondamental du libre jeu du débat politique dans une société démocratique, la Cour doit rechercher s’il existe des raisons impérieuses pouvant justifier une sanction lourde dans le domaine du discours politique. A cet égard, elle relève notamment que les autorités n’ont tenté d’établir que cinq ans après ce rassemblement le contenu du discours incriminé uniquement sur la base d’un enregistrement vidéo dont l’authenticité s’avère contestée.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il est particulièrement difficile de tenir le requérant pour responsable de l’ensemble des propos produits dans l’acte d’accusation. D’autre part, il n’est pas établi qu’au moment de l’engagement des poursuites à l’encontre du requérant, le discours incriminé engendrait «   un risque actuel   » et un danger «   imminent   » pour la société ou était susceptible de l’être. Enfin, la Cour tient compte de la très sévère sanction infligée à cet homme politique notoire.   Pour conclure, la Cour estime que les poursuites pénales dirigées contre un homme politique quatre ans et cinq mois après la prétendue diffusion des propos incriminés ne représentaient pas un moyen raisonnablement proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir le libre jeu du débat politique.   Dans ces conditions, elle conclut à la violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.     La juge Steiner a exprimé une opinion partiellement dissidente [Note1] dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1] L’ordre des opinions   : concordante, en partie concordante, en partie dissidente, dissidente, puis par ordre d’ancienneté des juges.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1725660-1809358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel