CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1726353-1810075
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Rivière c. France (requête n o 33834/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les conditions de détention du requérant n’étant pas appropriées à ses troubles mentaux.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Jean-Luc Rivière est un ressortissant français né le 30 novembre 1956. Il est actuellement détenu à Riom (France).   Le 17 octobre 1980, la cour d’assises du Pas-de-Calais condamna le requérant à la peine de mort pour homicide volontaire, complicité d’homicide volontaire précédé d’un autre crime et vol. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’assises de la Somme, le 12 février 1982, condamna l’intéressé à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 15 ans.   L’intéressé se maria en octobre 1990 à la prison de Riom. Ayant terminé la période minimale de sûreté, le requérant est libérable depuis le 31 juillet 1991.   En juillet 2002, la juridiction régionale de la libération conditionnelle (JRLC) rejeta la demande de libération conditionnelle du requérant en raison de l’absence d’un projet de sortie clair et structuré, assurant un encadrement socio-éducatif et médico-psychologique sérieux.   Dans le cadre de l’appel qu’il interjeta, le requérant fut examiné par un psychiatre du service médico-psychiatrique régional de Val-de-Reuil (SMPR). En août 2002, le médecin établit une attestation selon laquelle M. Rivière était psychotique, présentait des troubles du comportement de type suicidaire et son état de santé nécessitait une hospitalisation. Le lendemain, sur décision du préfet de l’Eure, le requérant fut hospitalisé d’office pour une durée d’un mois.   A la suite d’une nouvelle demande de libération conditionnelle, le requérant fut examiné par trois experts psychiatriques en octobre 2003. Ces derniers conclurent que l’intéressé, dont la pathologie psychiatrique était apparue en détention, était devenu un malade mental chronique souffrant notamment d’une compulsion d’auto-strangulation.   En janvier 2004, le JRLC rejeta la demande de libération conditionnelle, au motif que si l’état de santé du requérant s’était amélioré sur le plan psychiatrique, sa demande de libération conditionnelle pour aller vivre à Clermont-Ferrand avec une épouse avec laquelle il n’a jamais cohabité, n’était pas envisageable.   L’appel interjeté par le requérant contre cette décision fut rejeté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 27 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   András Baka (Hongrois), président , Jean-Paul Costa (Français), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaignait de son maintien en détention, compte tenu de ses problèmes psychiatriques.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève notamment que le requérant a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique pendant toute la durée de son incarcération à la prison de Val de Reuil, soit d’octobre 2001 à septembre 2004. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux hospitalisations d’office en août et en novembre 2002 et, depuis son incarcération à Riom en janvier 2005, il rencontre un psychiatre une fois par mois et une infirmière psychiatrique une fois par semaine. La Cour est consciente, dans ces conditions que les autorités pénitentiaires ne sont pas demeurées passives et se sont efforcées de pallier sur le plan médical la gravité de l’affection mentale dont souffre le requérant.   Cependant, la Cour note qu’aux termes de l’article D398 du code de procédure pénale, les détenus atteints des troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale. Cette disposition est confirmée par l’article L3214-1 du code de la santé publique, qui précise que l’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée. La Cour relève en outre que la Recommandation R(98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié.   Enfin, la Cour rappelle que l’état d’un prisonnier souffrant de graves problèmes mentaux et présentant des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées, quelle que soit la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.   Dans ces conditions, la Cour estime que le maintien du requérant en détention, sans encadrement médical actuellement approprié, constitue une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle conclut donc à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans de telles conditions.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 3.     Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1726353-1810075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel