CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1726744-1810507
- Date
- 5 juillet 2006
- Publication
- 5 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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IRLANDE   Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevable la requête introduite dans l’affaire D. c. Irlande (requête n o 26499/02) au motif que, faute d’avoir engagé une action devant les juridictions irlandaises, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. (La décision n’existe qu’en anglais.)   La requérante   La requérante, D., est une ressortissante irlandaise âgée de 45 ans résidant en Irlande.   Résumé des faits   Fin 2001, D., déjà mère de deux enfants, tomba enceinte de jumeaux. Début 2002, une amniocentèse révéla que l’un des fœtus était mort in utero et que le second présentait une anomalie chromosomique connue sous le nom de trisomie 18, ou syndrome d’Edward. Une seconde amniocentèse confirma ces résultats. On fit comprendre à la mère que cette anomalie était fatale et que la durée de la vie des enfants atteints était en moyenne de six jours. Aussi la requérante décida-t-elle qu’elle ne pouvait mener la grossesse à son terme.   D. se rendit au Royaume-Uni pour se faire avorter sans solliciter d’avis juridique sur le point de savoir si elle aurait le droit d’avorter en Irlande. A l’époque, la seule exception reconnue à l’interdiction de l’avortement inscrite dans la Constitution était l’existence d’un «   risque réel et substantiel pesant sur la vie de la mère   », y compris le risque de suicide   ; cette exception fut établie dans l’affaire Attorney General v. X (1992), où une jeune fille de 14 ans enceinte à la suite d’un viol avait menacé de se suicider si on lui interdisait d’avorter.   D. avorta donc au Royaume-Uni. Elle dut quitter ce pays avant d’avoir pu obtenir des informations, notamment, sur les implications génétiques pour de futures grossesses, même si on lui donna des renseignements statistiques sur la récurrence de l’anomalie. Elle sollicita un suivi médical en Irlande, mais elle expliqua à l’hôpital et à son médecin de famille qu’elle avait fait une fausse couche.   Griefs   La requérante dénonce l’absence en Irlande de toute possibilité de subir un avortement en cas d’anomalie létale du fœtus, situation inutilement aggravée par la loi de 1995 sur la réglementation de l’information concernant les services d’interruption de grossesse existant à l’étranger. Les articles 5 et 8 de cette loi limitent ce qu’un médecin peut révéler à une femme enceinte dont le foetus présente une anomalie létale et interdisent au médecin d’adresser sa patiente à un service d’avortement thérapeutique à l’étranger ou de prendre les arrangements nécessaires à cet égard. La requérante estime également avoir été l’objet d’une discrimination en sa qualité de femme enceinte ou de femme enceinte dont le fœtus présentait une anomalie létale.   Elle invoque les articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 10 (droit de recevoir des informations), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite le 11 juillet 2002. Une audience s’est tenue le 6 septembre 2005.   Quatre organisations non gouvernementales ont soumis des tierces interventions : Irish Family Planning Association, Centre for Reproductive Rights, Pro-Life Campaign et Society for the Protection of Unborn Children .   Décision de la Cour [1]   La Cour constate qu’à l’époque des faits, la requérante pouvait en principe se prévaloir d’un recours constitutionnel visant à l’obtention d’ordres déclaratoires et obligatoires en vue d’avorter légalement en Irlande.   Dans un système de droit coutumier, il est particulièrement important de permettre aux tribunaux d’élaborer une protection constitutionnelle des droits fondamentaux par le biais de l’interprétation, notamment lorsque la question centrale en cause est nouvelle, demande une mise en balance complexe et sensible de droits à la vie égaux garantis par la Constitution et exige une analyse délicate des valeurs et des mœurs propres à un pays. L’affaire X , où une exception a été reconnue à l’interdiction constitutionnelle d’avorter lorsque la mère risque d’attenter à sa vie, prouve que les juridictions constitutionnelles peuvent mettre en place une protection des droits individuels par le biais de l’interprétation et démontre ainsi l’importance qu’il y a à fournir à ces juridictions l’occasion de procéder de la sorte. L’affaire X reposait sur la présomption selon laquelle le fœtus avait une espérance de vie normale ; c’est pourquoi la Cour estime qu’il existait en l’espèce un argument défendable à faire valoir, à savoir que l’équilibre inscrit dans la Constitution entre le droit de la mère à la vie et le droit du fœtus à la vie aurait pu être infléchi en faveur de la mère lorsque l’enfant à naître souffre d’une anomalie létale.   La Cour n’admet pas l’argument selon lequel le recours n’était pas accessible à la requérante où que celle-ci n’aurait pas été en mesure de trouver un avocat pour la représenter dans une affaire qui aurait fait jurisprudence. De plus, étant donné que les avortements (en cas de «   risque réel et substantiel   » pesant sur la vie de la mère) étaient déjà autorisés en Irlande et puisque les éléments de preuve ont montré que les chefs des plus grandes maternités n’étaient pas opposés à une interruption de grossesse en cas d’anomalie létale du fœtus, la Cour considère que les ordres déclaratoires et obligatoires pertinents auraient pu être appliqués en temps voulu.   La Cour conclut que la requérante disposait en principe d’un recours constitutionnel, même si des incertitudes subsistaient quant à trois questions pertinentes découlant de la nouveauté de la question de fond en jeu et des impératifs procéduraux inhérents à la situation de la requérante   : les perspectives de succès, le peu de temps disponible pour mener la procédure à son terme (il ne restait plus à la requérante que six semaines avant l’expiration du délai de 24 semaines au cours duquel l’avortement était normalement disponible au Royaume-Uni) et la garantie que son anonymat serait protégé.   Toutefois, la Cour estime que, eu égard au potentiel et à l’importance que revêt le recours constitutionnel dans un système de droit coutumier, notamment dans le domaine en cause, on pouvait raisonnablement attendre de la requérante qu’elle prenne certaines mesures préliminaires. Elle aurait ainsi dû solliciter un avis juridique sur les incertitudes matérielles et procédurales susmentionnées et émettre une requête introductive d’instance qui lui aurait permis de demander d’urgence la tenue d’une audience préliminaire à huis clos afin que la High Court se prononce sur ses préoccupations en matière de délai et de publicité. Cela supposait certes que la requérante poursuive pendant ces démarches une grossesse déjà avancée. Toutefois, la Cour est convaincue au vu des preuves disponibles que pareilles démarches préliminaires auraient pu être accomplies sans divulguer l’identité de l’intéressée et en quelques jours et, de plus, que le déroulement de ces étapes initiales aurait permis à celle-ci de lever quelques incertitudes et d’apprécier le caractère effectif du recours dans son cas. Or, faute de telles étapes préliminaires, la Cour ne saurait considérer que le recours constitutionnel en principe ouvert à la requérante était dénué d’effectivité.   Dès lors, la Cour conclut que la requérante n’a pas satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes s’agissant de la possibilité en Irlande d’avorter en cas d’anomalie fœtale létale.   La Cour relève en outre que les limitations prévues dans la loi de 1995, que la requérante dénonce aussi sous l’angle des articles 3, 8 et 10, concernent les services d’avortement à l’étranger et ne s’appliquent pas à l’avortement légal en Irlande. En conséquence, le fait que la requérante ne se soit pas prévalue des recours internes en vue d’obtenir un avortement légal en Irlande implique que ses griefs relatifs à la loi de 1995, ainsi que les griefs connexes tirés des articles 13 et 14, doivent aussi être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes.   Pour conclure, la Cour déclare à la majorité la requête irrecevable.   ***   Cette décision est disponible aujourd’hui sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1726744-1810507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel