CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1727590-1815456
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Estonie (requête n o 2192/03)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Le requérant, Allar Harkmann, est né en 1955 et réside à Tartu (Estonie).   En 1995 ou 1996, le requérant demanda l’ouverture de poursuites pénales contre quatre hommes, dont deux fonctionnaires de police, qui selon lui l’avaient frappé. Le procureur refusa d’engager des poursuites.   En octobre 1996 et à nouveau en 2000 des poursuites pénales furent engagées contre le requérant en application de l’article 174 § 1 du code pénal (dénonciation calomnieuse dirigée contre une personne déterminée). Au cours des années qui suivirent, l’intéressé fut de manière réitérée défaillant devant la préfecture de police où il avait été cité à comparaître   ; il se révéla plusieurs fois impossible de le contraindre par la force à se présenter car il n’était pas à l’adresse qu’il avait indiquée et on ignorait où il se trouvait.   Le 30 septembre 2002, le requérant n’ayant pas comparu, le tribunal du comté de Tartu décida de le déclarer en fuite et ordonna son placement en détention provisoire. M. Harkmann fut arrêté et placé en détention le 2 octobre 2002   ; il y demeura jusqu’au 17 octobre 2002.   Le 21 septembre 2005, le tribunal de comté estima que l’intéressé avait commis les actes qui lui étaient reprochés. Toutefois, du fait que sa santé mentale s’était dégradée, comme cela ressortait d’une expertise psychiatrique, le requérant ne pouvait déposer en justice ni purger une peine. Le tribunal prononça donc un non-lieu.   Le requérant se plaignait en particulier de ne pas avoir été traduit devant un tribunal aussitôt après son arrestation et de ne pouvoir obtenir une réparation pour sa détention illégale. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que le requérant fut élargi après l’examen de l’accusation pénale portée contre lui, le 17 octobre 2002, autrement dit avant que la légalité de sa détention n’eût été examinée. A cette date, il avait passé 15 jours en détention provisoire. La Cour estime que cette période est incompatible avec l’exigence de célérité posée à l’article 5 § 3. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La Cour rappelle que le tribunal de comté avait ordonné le placement du requérant en détention au motif que l’intéressé s’était soustrait à la procédure pénale, décision confirmée par la cour d’appel qui la jugea légale. La Cour n’aperçoit aucune raison de mettre en doute la légalité de la détention du requérant au regard du droit estonien. Dans ces conditions, il ne semble pas qu’une demande en réparation que l’intéressé aurait présentée en vertu de telle ou telle disposition pertinente de la loi sur l’indemnisation pour privation arbitraire de liberté ou de la loi sur la responsabilité de l’Etat eût eu des chances raisonnables d’aboutir. La législation estonienne ne prévoit pas non plus de droit distinct à réparation pour détention contraire à l’article 5. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article   5 § 5.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gurov c. Moldova (n o 36455/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Maria Gurov, est une ressortissante moldave née en 1956 et résidant à Chişinău.   A la suite d’un litige avec la compagnie d’assurance moldave ASITO au sujet d’un contrat qu’elle avait souscrit, la requérante intenta une procédure civile afin de contraindre ASITO à lui verser une pension. Le 5 octobre 2001, le tribunal de district de Râşcani fit droit à sa demande et ordonna à ASITO d’exécuter le contrat litigieux. L’appel formé par l’assureur fut rejeté.   Saisie d’un recours dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général, la Cour suprême de Justice statua en faveur de la compagnie d’assurance. Le 16 avril 2002, la cour d’appel, présidé par V.D. annula les décisions rendues par les juridictions du fond en faveur de la requérante. Celle-ci découvrit par la suite que le mandat du juge V.D. avait expiré en 2000, et qu’il avait été destitué de ses fonctions de juge en juillet 2002.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal établi par la loi en raison de l’expiration du mandat d’un des juges ayant siégé dans son affaire.   Il n’est pas contesté entre les parties que le mandat du juge V.D. avait expiré lorsqu’il siégea dans l’affaire de la requérante. De plus, le gouvernement moldave reconnaît l’existence à l’époque des faits d’une pratique consistant à autoriser les juges dont le mandat avait expiré à continuer à assumer leurs fonctions pour une période indéterminée, jusqu’à ce que le Président tranche la question de leur nomination et ce, sans qu’aucune loi ne régisse ce domaine.   Dans ces circonstances, la Cour estime que la participation du juge V.D. à l’audience de la requérante était sans fondement légal. De surcroît, cette pratique est contraire au principe selon lequel l’organisation judiciaire dans une société démocratique   ne doit pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif.   Dès lors, la Cour constate que la cause de la requérante n’a pas été entendue par un «   tribunal établi par la loi   » et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante et lui alloue 1   200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Aliuţǎ c. Roumanie (n o 73502/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Gheorghe Aliuţǎ, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Bucarest.   Soupçonné de vol, le requérant fut arrêté le 30 septembre 1997. Il fut acquitté en première instance, mais le 21 mars 2000, la Cour suprême de Justice le condamna à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Le 8 octobre 2001, cette même juridiction accueillit le recours extraordinaire formé par le requérant, cassa l’arrêt de condamnation et renvoya l’affaire au parquet afin que des investigations complémentaires soient menées. L’enquête fut close en juillet 2002, avant d’être rouverte par le procureur en mai 2003.   Le 15 décembre 2005, le requérant fut acquitté. L’appel interjeté par le parquet est actuellement pendant devant les juridictions roumaines.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de six ans et quatre mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   200 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Teslim Töre c. Turquie (n° 2) (n o 13244/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Teslim Töre, est un ressortissant turc né en 1939. Il est en fuite depuis novembre 2004.   Le 5 mai 1993, le requérant, leader présumé du TKEP (Parti communiste du travail de Turquie), fut arrêté et placé en garde à vue. Des poursuites pénales furent engagées contre lui sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou de faire un coup d’Etat contre l’Assemblée nationale ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions.   En décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la libération provisoire du requérant. Il ne put cependant être remis en liberté du fait de l’existence d’une autre décision de mise en détention provisoire datée de 1993. De nouvelles poursuites furent engagées contre le requérant, en sa qualité de leader et secrétaire général du TKEP, pour des actes de vandalisme et meurtres commis par les membres du TKEP entre 1974 et 1981.   Le requérant fut remis en liberté le 11 septembre 2001. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, laquelle ordonna à nouveau en 2005 le placement en détention provisoire du requérant.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure dirigée contre lui.   La Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant environ huit ans et quatre mois. La cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché et à l’état des preuves. Selon la Cour, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   D’autre part, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de 13 ans pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 10   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sarl du Parc d’Activités de Blotzheim c. France (n o 72377/01) La société requérante, Sarl du Parc d’Activités de Blotzheim, est une société à responsabilité limitée de droit français dont le siège social se trouve à Blotzheim (France).   Le 6 mars 1990, la société requérante intervint dans la procédure opposant l’aéroport de Bâle-Mulhouse à la municipalité de Blotzheim. Cette procédure était liée à un projet de promotion d’une zone d’activités industrielles, artisanales, commerciales aux abords de l’aéroport, pour lequel la société requérante avait obtenu un avis favorable de la municipalité. La procédure s’acheva le 31 janvier 2001 par un arrêt du Conseil d’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la société requérante dénonçait la durée de la procédure administrative à laquelle elle avait été partie. Elle dénonçait également l’iniquité de la procédure résultant notamment de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de dix ans et 11 mois pour trois instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, qu’elle soit «   active   » ou «   passive   » emporte violation de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point également.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la société requérante 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Non-violation de l’article 3 (traitement inhumain)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Campisi c. Italie (n o 24358/02)     Bastone c. Italie (n o 59638/00)   Violation de l’article 8   Giovanni Bastone et Giuseppe Campisi sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1943 et 1960. Tous deux sont actuellement détenus au pénitencier de Sulmona (Italie).   En 1994, M. Campisi fut placé en détention provisoire   ; M. Bastone fut quant à lui condamné en 1995 à la réclusion criminelle à perpétuité notamment pour complicité d’homicide. Sur arrêtés du ministre de la Justice,   les requérants furent tous deux soumis au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l’administration pénitentiaire. L’application de ce régime aux requérants fut prorogée à plusieurs reprises.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants dénonçaient tous deux le contrôle de leur correspondance. Par ailleurs, M. Campisi soutenait que l’application prolongée du régime de l’article 41 bis constituait pour lui un traitement contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   ; en outre, il invoquait notamment l’article 13 (droit à un recours effectif) du fait de la méconnaissance de son droit à un tribunal.   La Cour rappelle avoir déjà jugé par le passé que l’article 18 de la loi sur l’organisation pénitentiaire permettant de contrôler la correspondance des détenus ne peut-être considéré comme étant une loi au sens de l’article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de cette disposition.   Dans l’affaire Campisi, la Cour relève que les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations des droits n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits précédemment reprochés à M.   Campisi, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves. De ce fait la souffrance ou l’humiliation qu’il a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit vu refuser les soins qu’il nécessitait. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Enfin, toujours dans l’affaire Campisi , la Cour relève qu’il n’y a eu ni absence de décision sur le fond des recours intentés par le requérant ni retards systématiques du tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 en raison du retard dans l’examen des recours du requérant contre les arrêtés ministériels appliquant le régime de détention spéciale.   La Cour estime, dans ces deux affaires, que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La Rosa et Alba c. Italie (n° 5) (n o 63239/00) Maselli c. Italie (n° 2) (n o 61211/00)   Dans ces deux affaires, les requérants étaient tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Par ailleurs, dans l’affaire La Rosa et Alba , les requérants soutenaient également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle conclut en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 dans l’affaire La Rosa et Alba . La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence dans ces deux affaires. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1727590-1815456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel