CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1728537-1812401
- Date
- 6 juillet 2006
- Publication
- 6 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n o 8196/02) Baybasin c. Pays-Bas (n o 13600/02) Sylla c. Pays-Bas (n o 14683/03)   La Cour déclare les trois affaires recevables par quatre voix contre trois. En outre, dans chaque affaire, elle dit à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant les fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles les requérants ont été soumis durant leur séjour dans un établissement de sécurité maximale   ; et que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état.   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Khalid Salah, ressortissant algérien né en 1964   ; Hüseyin Baybaşın, ressortissant turc né en 1956, et Béliar Sylla, ressortissant français né en 1966. Ils purgent actuellement des peines de prison aux Pays-Bas.   Salah Le 1 er octobre 1997, le requérant fut placé en détention provisoire, car il était soupçonné d’avoir participé au vol et au meurtre dont un couple avait été victime aux Pays-Bas. Lors de cette agression, l’homme avait été tué sous les yeux de la femme, laquelle avait été violée à plusieurs reprises, pour être finalement tuée en Belgique. Les poursuites contre le requérant – qui répondait notamment des chefs de viol, séquestration, meurtre, vol et vol avec violence   – s’achevèrent le 5 septembre 2000, date à laquelle la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d’appel de Bois-le-Duc, qui avait condamné l’intéressé à une peine de 20 ans d’emprisonnement. Dans un premier temps, le requérant fut détenu dans une maison d’arrêt ordinaire, ou à l’unité nationale d’isolement, dans un établissement pénitentiaire de Rotterdam. Le 25 juin 1998, il fut décidé de placer l’intéressé dans une unité de détention provisoire d’un établissement de sécurité maximale ( Extra Beveiligde Inrichting – «   EBI   »), qui fait partie du nouveau complexe pénitentiaire de Vosseveld à Vught. La détention provisoire du requérant au sein de l’EBI fut prolongée à plusieurs reprises. Une fois sa condamnation devenue définitive, le requérant fut transféré à l’unité carcérale de l’EBI. Le 12 mai 2003, il fut transféré dans une prison ordinaire, à Maastricht.   Baybasin Le 27 mars 1998, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire, car il était soupçonné d’avoir commis des crimes graves dans le cadre d’une organisation criminelle violente dans laquelle il jouait un rôle majeur. Il fut poursuivi et finalement condamné à la réclusion à perpétuité. Dans un premier temps, il fut détenu dans une maison d’arrêt ordinaire, ou à l’unité nationale d’isolement dans un établissement pénitentiaire de Rotterdam. Le 26 juin 1998, il fut décidé de le placer dans une unité de détention provisoire de l’EBI, à Vught. Sa détention dans cette unité fut prolongée à plusieurs reprises. Le 24 décembre 2003, il fut transféré dans une autre prison avec un autre régime. Le 23 mars 2004, un rapport psychiatrique conclut que le requérant souffrait depuis sa détention à l’EBI de divers troubles mentaux (troubles psychiques post-traumatiques chroniques, dépression et forte tendance à la somatisation).   Sylla Le 17 février 1998, le requérant fut placé en détention aux Pays-Bas en vertu d’une demande d’extradition émanant des autorités allemandes. Il était soupçonné d’avoir dévalisé une banque en Allemagne, d’avoir pris plusieurs personnes en otages et d’en avoir tué une par balles alors que, ayant pris la fuite, il était poursuivi par la police. Le 4 novembre 1998, le requérant fut extradé en Allemagne où, par un jugement du 21 mai 1999, il fut condamné à la réclusion à perpétuité pour extorsion, tentative de meurtre, meurtre et prise d’otages. Il fut autorisé à purger sa peine aux Pays-Bas, où il vivait depuis son enfance. Il fut d’abord détenu dans une maison d’arrêt ordinaire, ou à l’unité nationale d’isolement dans un établissement pénitentiaire de Rotterdam. Le 21 décembre 2000, il fut décidé de le placer à l’EBI de Vught. Sa détention dans cette unité fut prolongée à plusieurs reprises. Le 30 juin 2003, il fut transféré dans une prison avec un autre régime.   Les trois requérants formèrent en vain des recours contre chaque décision de prolonger leur détention à l’EBI.   Le 10 août 2004, M. Baybasin engagea contre l’Etat néerlandais une action pour faute devant le tribunal d’arrondissement de La Haye. Il demanda réparation entre autres pour avoir été soumis à un traitement inhumain et dégradant à raison des conditions de sa détention, qui avaient impliqué notamment «   une situation de privation sensorielle (continue) et d’isolement social prolongé (contacts sociaux insuffisants), des fouilles à corps humiliantes et inutiles, des fouilles des vêtements, [et] l’interdiction (entre autres) de communiquer en kurde avec, par exemple, sa mère et ses enfants   ». Il invoqua les arrêts rendus par la Cour le 4 février 2003 dans les affaires Van der Ven c. Pays-Bas et Lorsé et autres c. Pays-Bas , les constats présentés dans deux rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et des rapports sur l’impact psychologique du régime EBI. Cette procédure est toujours pendante.   Le 11 juillet 2005, neuf (anciens) détenus de l’EBI, dont MM. Salah et Sylla , sollicitèrent près du tribunal d’arrondissement l’autorisation d’intervenir dans la procédure civile. Leur demande portait sur les conditions de détention à l’EBI, notamment des fouilles à corps, jugées inutiles et humiliantes. A ce jour, aucune décision n’a été rendue quant à leur demande.   2.     Résumé des arrêts [2]   Griefs   Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient tous des fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles ils avaient été soumis. Dans les affaires Baybaşın et Salah , les requérants invoquaient également l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance).   Décision de la Cour   Articles 3 et 8 La Cour rappelle, comme elle l’a déjà constaté dans ses arrêts Van der Ven et Lorsé et autres , que la pratique des fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles les requérants ont été soumis était contraire à l’article 3. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.   Dans les affaires Salah et Baybaşın , la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a également eu violation de l’article 8.   Articles 41 et 46 Dans les trois affaires, la Cour note qu’elle se trouve face à une situation inhabituelle, dans laquelle un requérant tente d’engager une procédure devant un tribunal national en vue d’obtenir une indemnité pour dommage moral à raison d’une violation de la Convention, alors que la Cour elle-même n’a pas encore rendu son arrêt et que vu les conclusions de celle ‑ ci dans les affaires Van der Ven et Lorsé et autres l’espèce peut être considérée comme une affaire répétitive ou «   clone   ».   En ce qui concerne les demandes d’indemnisation faisant suite à une violation de la Convention, la Cour ne saurait accepter que soient menées activement et de front une procédure devant elle et une procédure devant une juridiction nationale visant à obtenir exactement le même résultat.   La Cour observe que des mesures générales au niveau national s’imposeront sans aucun doute dans le cadre de l’exécution des arrêts Van der Ven et Lorsé et autres et que ces mesures devront prendre en considération l’ensemble des personnes touchées par la pratique jugée contraire à l’article 3. En outre, ces mesures devront être propres à remédier à la violation constatée par la Cour au niveau d’une pratique générale, de telle sorte que le système instauré par la Convention ne soit pas compromis par un grand nombre de requêtes répétitives résultant de la même cause. Pareilles mesures devront donc comprendre un mécanisme offrant une réparation. La Cour a le souci de faciliter le redressement rapide et effectif d’un défaut identifié dans le système national de protection des droits de l’homme. Une fois un tel défaut mis en évidence, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de prendre, rétroactivement s’il le faut, les mesures de redressement nécessaires, conformément au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une série d’affaires analogues.   Concernant la réaction des autorités néerlandaises aux arrêts Van der Ven et Lorsé et autres , la Cour observe que le 1 er mars 2003 les Pays-Bas ont aboli la pratique des fouilles à corps hebdomadaires de routine. Dans sa décision partielle sur la recevabilité du 6 octobre 2005 dans l’affaire Baybaşın , la Cour a déjà examiné et jugé compatibles avec l’article 3 les nouvelles mesures appliquées à l’EBI en matière de fouilles corporelles depuis le 1 er mars 2003. Par ailleurs, il semble que le droit interne permette aux détenus qui ont été soumis à des fouilles à corps d’engager une action civile en vue de la réparation du préjudice moral subi. La Cour estime que ces mesures sont de nature à éviter qu’elle ait à traiter de nouvelles requêtes recevables résultant de la même cause.   La Cour relève en outre que dans le cadre de deux procédures civiles engagées contre l’Etat néerlandais par des personnes qui avaient obtenu gain de cause à Strasbourg et dans les affaires desquelles la Cour avait examiné et tranché des demandes pour préjudice moral fondées sur l’article 41, les juridictions nationales ont accepté de se pencher sur les demandes formées par les requérants en question pour obtenir la réparation d’un dommage moral lié à une violation (constatée par la Cour) et, dans les deux cas, ont alloué une indemnité pour préjudice moral en sus de la somme précédemment octroyée par la Cour. Etant donné que les requérants ont engagé des procédures devant le tribunal d’arrondissement de La Haye en vue d’obtenir réparation pour dommage moral, la Cour estime que cet aspect de leurs affaires n’est pas en état et qu’il y a lieu de réserver la question jusqu’à l’adoption d’une décision interne définitive, en tenant dûment compte de la possibilité d’un règlement amiable.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1728537-1812401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel