CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1729310-1820578
- Date
- 13 juillet 2006
- Publication
- 13 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Grèce (n o 3525/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Aleks Allushi, est un ressortissant albanais né en 1964. Il purge actuellement à la prison Patras (Grèce) la peine de 19 ans réclusion à laquelle il a été condamné en 2003 pour détention et trafic de stupéfiants.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse, actuellement pendante en appel, s’est étendue à ce jour sur plus de trois ans et 11 mois pour une instance. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Association pour le logement des invalides de guerre et des victimes de la guerre de l’Attique et autres c. Grèce (n o   35859/02) Les requérants sont, d’une part, une association pour le logement, fondée en 1951 et dotée de la personnalité juridique en droit grec, et, d’autre part, 157 de ses membres. En 1964, l’Etat fit l’acquisition d’un terrain appartenant aux requérants auxquels il donna en échange 10 hectares dans la région de Korakovouni. Selon les intéressés, il était entendu que l’association pourrait mettre les terres en valeur une fois que l’Etat aurait promulgué les amendements voulus au règlement d’aménagement du territoire. D’abord située en dehors des limites d’un plan d’urbanisme, cette zone, constituée de forêts publiques, fut englobée en mai 1966 dans un plan révisé, en vertu d’un décret royal. En 1974, le ministre de l’Agriculture délivra l’autorisation de construire des routes et d’abattre des arbres pour mettre en œuvre le nouveau plan d’urbanisme.   En 1975, la nouvelle Constitution introduisit des dispositions visant à la protection de l’environnement et, en avril 1988, le décret royal de 1966, pour autant qu’il étendait le plan d’urbanisme aux terres de l’association, fut abrogé. En avril 1990, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours par les membres de l’association, interdit la construction de maisons sur les terres en question.   Les requérants intentèrent une nouvelle action en indemnisation pour perte du droit d’usage de leur bien. Selon eux, en refusant d’échanger leurs terres contre d’autres d’égale valeur, ou de procéder à leur expropriation, l’Etat avait méconnu les articles 17 de la Constitution de 1975 et 1 du Protocole n o 1 à la Convention.   Par un arrêt du 4 octobre 2001, le Conseil d’Etat débouta les intéressés, estimant qu’«   en accordant la possibilité d’exproprier ou d’échanger des forêts qui ne [pouvaient] devenir une zone résidentielle, l’article 50 § 3 présuppos[ait] que l’urbanisation de forêts [était] en principe légale, ce qui [allait] à l’encontre de l’article 24 de la Constitution de 1975   ».   Les requérants dénonçaient une ingérence dans leur droit de propriété. Ils invoquaient l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le souci légitime de protéger les forêts ne relève pas l’Etat de sa responsabilité d’assurer une protection adéquate aux individus, tels les requérants, qui sont les propriétaires légitimes de leur bien.   Elle est particulièrement frappée par le fait que, bien que leur droit de propriété ait été atteint dans sa substance même, les intéressés n’ont pas, en droit grec, la possibilité d’obtenir réparation. Ce fait, auquel s’ajoute le refus de l’Etat d’exproprier les biens des requérants ou de les échanger contre d’autres terres d’égale valeur, place les intéressés dans une situation plus défavorable qu’auparavant et leur impose une charge disproportionnée.   La Cour conclut en conséquence qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général et la protection des droits des requérants et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle réserve la question de l’application de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zacharakis c. Grèce (n o 17305/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Emmanuel Zacharakis, est un ressortissant grec né en 1936.   En 1970, un terrain d’une superficie de près de 600 000   m² situé à Tourkovounia (Athènes), fut exproprié afin de construire une église   ; le montant de l’indemnité provisoire d’expropriation fut alors fixé. Le père du requérant introduisit une action afin de se voir reconnaître la qualité de copropriétaire d’une partie de ce terrain et d’être indemnisé en conséquence. En juin 1991, le tribunal lui reconnut la qualité de copropriétaire avec le Fonds de la Marine Nationale à hauteur de 36 % de 97   610 m² de la superficie expropriée et bénéficiaire de l’indemnité correspondante.   Agissant en sa qualité d’héritier, le requérant demanda notamment que l’indemnité provisoire fixée en 1970 soit réactualisée pour refléter la valeur actuelle du bien. Le 5 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta sa demande au motif que ladite indemnité devait refléter la valeur du bien au moment de la fixation provisoire.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait du refus des juridictions grecques de réactualiser l’indemnité d’expropriation fixée en 1970.   La Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer l’année à prendre en considération afin d’estimer la valeur du terrain exproprié et fixer ainsi la somme due. La question qui se pose à elle est de savoir si le refus de réactualiser l’indemnité allouée en 1970 pour tenir compte du temps écoulé jusqu’à sa fixation définitive, à savoir   plus de 30 ans, était fondé. A cet égard, la Cour note que le retard anormalement long dans le paiement de l’indemnité d’expropriation a aggravé la perte financière de la personne expropriée et l’a placée dans une situation d’incertitude surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire résultant d’une si longue période. Le requérant a ainsi subi un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son terrain.   L’absence de compensation pour la dépréciation de l’indemnité d’expropriation due en raison d’un décalage si important entre la détermination provisoire de celle-ci et sa fixation définitive a rompu le juste équilibre qui doit exister entre l’intérêt général et l’intérêt de l’individu. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du protocole n° 1 et alloue au requérant 40   000   EUR pour préjudice matériel et 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 SC Magna Holding SRL c. Roumanie (n o 10055/03) La société requérante, SC Magna Holding SRL, est une société roumaine ayant son siège social à Ploieşti (Roumanie).   Le 27 juillet 2001, le tribunal départemental de Prahova fit droit à l’action de la requérante et condamna sous astreinte la société M. à négocier et conclure avec elle un contrat de vente d’un immeuble. Les négociations menées en vue de conclure le contrat de vente ayant échouées la requérante effectua des démarches afin d’obtenir l’exécution forcée du jugement du 27 juillet 2001 ainsi que le paiement de l’astreinte. A ce jour, ce jugement demeure inexécuté en ce qui concerne le contrat de vente.   La requérante dénonçait l’inexécution du jugement du 27   juillet 2001, en ce qui concerne la signature du contrat de vente. Elle dénonçait une violation de son droit de propriété en raison du refus des autorités de l’assister dans ses démarches pour obliger la   société à signer le contrat de vente. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que les autorités roumaines ont déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement favorable à la requérante, surtout dans la mesure où les tribunaux lui ont indiqué les voies à suivre, tant pour contraindre le débiteur que pour transformer l’obligation initiale en une obligation de paiement de dommages-intérêts. Relevant que les autorités n’ont manqué ni à leur obligation d’assurer un accès effectif au tribunal ni à celle de juger la cause de la requérante équitablement, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   D’autre part, la Cour rappelle qu’il s’agit en l’espèce d’un litige patrimonial entre personnes privées qui n’entraîne pas, en principe, la   responsabilité de l’Etat. Pour ce qui est du paiement de l’astreinte, elle constate que la requérante ne peut prétendre avoir un bien, compte tenu notamment du caractère provisoire de l’astreinte.     Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article   1 du Protocole n o   1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Doubinskaïa c. Russie (n o 4856/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Galina Rouvimovna Doubinskaïa, qui a la double nationalité israélienne et russe, est née en 1941 et réside à Tel Aviv.   En mai 1995, après avoir été grièvement blessée dans un accident de la circulation à Moscou, elle assigna en dommages-intérêts le propriétaire et le conducteur du véhicule.   En octobre 1995, par une décision interlocutoire qui fut transmise à l’institut médicolégal de Moscou, le tribunal de district de Tchertanovski ordonna un examen médical de la requérante.   Selon le Gouvernement, le tribunal de district invita à plusieurs reprises l’avocat de l’intéressée à produire des informations médicales supplémentaires dont l’institut avait besoin. Faute de réponse, le tribunal aurait suspendu la procédure. La requérante affirme que ni elle ni son avocat n’avaient reçu pareilles demandes et qu’ils ne furent pas informés de la suspension de la procédure.   En 2002, la requérante fut avisée que faute pour elle d’avoir fourni les informations médicales supplémentaires requises, son action n’avait jamais été enregistrée et aucun examen médical n’avait jamais été pratiqué.   La requérante se plaignait de la durée de la procédure   ; elle invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour relève que la requérante n’a jamais obtenu de jugement sur le fond et que, contrairement à ce qu’avance le Gouvernement, il n’est pas raisonnable d’attendre d’elle qu’elle réintroduise son action plus de treize ans après les faits à l’origine de celle-ci.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 faute pour les autorités internes d’avoir examiné l’action civile de la requérante   ; elle alloue à M me Doubinskaïa 5   000   EUR pour préjudice matériel et moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Fuchser c. Suisse (n o 55894/00)   Violation de l’article 5 § 4 Andreas Fuchser est un ressortissant suisse né en 1964 et résidant à Meiringen (Suisse).   En 1988, le requérant fut condamné par le tribunal de district de Zurich à huit mois d’emprisonnement notamment pour vols. Toutefois, sur la base d’une expertise psychiatrique, le tribunal suspendit l’exécution de la peine et ordonna que le requérant suive un traitement ambulatoire. Ce traitement ambulatoire fut cependant remplacé par un traitement dans un centre hospitalier en 1992, puis en détention de sécurité à la suite de l’agression d’une infirmière.   Le 24 juin 1997, le requérant demanda à être libéré   ; le 30 octobre 1997, le tribunal du district de Zurich fit droit à sa demande et mit fin à l’internement, avec effet au 14 novembre 1997.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur le légalité de sa détention), le requérant soutenait que les juridictions suisses n’avaient pas statué à bref délai sur sa demande de libération.   La Cour relève que le tribunal de district de Zurich a mis quatre mois et six jours pour se prononcer sur la demande de libération du requérant. Constatant que les retards les plus importants ne peuvent s’expliquer ni par la complexité de l’affaire ni par les exigences de la procédure interne ou le comportement du requérant, la Cour ne décèle aucun motif propre à justifier le retard à statuer sur la demande de libération. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ressegatti c. Suisse (n o 17671/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Angelo Goffredo Ressegatti et ses fils Angelo Josef Ressegatti, Bruno Hans Ressegatti et Reto Franziskus Ressegatti sont des ressortissants suisses nés en 1924, 1955, 1957 et 1959 et résidant à Bäch, Zurich, Wil et Gravesano, respectivement. Ils sont les héritiers d’Alice Ressegatti-Müller, leur épouse et mère.   En 1997, Alice Ressegatti-Müller introduisit une action contre H.T. concernant le bénéfice tiré de l’exploitation d’un port de plaisance dont elle revendiquait une part. Les juridictions du fond rejetèrent sa demande.   L’intéressée saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en réforme, dans le cadre duquel elle demanda à pouvoir répondre aux conclusions présentées par H.T. En août 2001, le Tribunal fédéral, sans avoir admis sa demande, rejeta le recours d’Alice Ressegatti-Müller au motif qu’il était mal fondé.   Les requérants se plaignaient qu’Alice Ressegatti-Müller n’avait pas eu la possibilité de réagir aux observations de H.T. devant le Tribunal fédéral. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que Alice Ressegatti-Müller n’a pas eu la possibilité de réagir à la réponse présentée par la partie adverse, le Tribunal fédéral ayant estimé que les conclusions de l’intimée n’avaient pas apporté d’éléments ou de faits nouveaux significatifs pour le jugement de la cause. Or, le respect du droit à un procès équitable, plus particulièrement le principe de l’égalité des armes exigeait que l’intéressée eût la faculté de soumettre ses commentaires aux observations présentées par la partie adverse. Dès lors, la Cour conclut par six voix contre une à la violation de l’article 6 § 1, et à l’unanimité que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants. Elle alloue à ces derniers 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Doğan et autres c. Turquie (n os 8803-8811, 8813/02 et 8815-8819/02) Satisfaction équitable Les requérants, au nombre de quinze, sont tous des ressortissants turcs.   Ils alléguaient qu’en octobre 1994, les forces de l’ordre les avaient expulsés de leur village et avaient détruit leurs biens.   Par un arrêt rendu le 29 juin 2004, la Cour avait conclu à la violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Elle avait réservé la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) et invité le Gouvernement et les requérants à lui communiquer leurs observations par écrit.   Dans l’intervalle, les autorités turques ont pris plusieurs mesures, dont la promulgation de la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004, pour redresser les griefs des personnes privées de l’accès à leurs biens dans leurs villages respectifs. La Cour a examiné dans une «   affaire témoin   » le fonctionnement de la loi d’indemnisation et estimé que le Gouvernement avait pris en considération le problème structurel et mis en place un recours effectif. Elle a rejeté en conséquence quelque 1   500 affaires analogues pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, que l’arrêt au principal constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral qui découlerait des violations évoquées ci-dessus et alloue aux requérants un total de 267   500 EUR (soit des sommes allant de 14   500 EUR à 19   900 EUR) pour préjudice matériel et 21   906 EUR (moins les 2   910,60 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   İmrek c. Turquie (n o 57175/00)   Règlement amiable Le requérant, Ender İmrek, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Malatya (Turquie).   En avril 1998, la section départementale d’Elaziğ du Parti de la main - d’œuvre ( Emeğin Partisi ) organisa un rassemblement au cours duquel le requérant prononça un discours, en qualité de membre du comité directeur du parti.   Le 28 septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya reconnut le requérant coupable d’incitation à la haine et à l’hostilité et le condamna à un an d’emprisonnement et à une amende. La Cour de cassation confirma cette condamnation.   Le requérant alléguait que sa condamnation pour avoir prononcé un discours lors d’un rassemblement avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression en violation de l’article 10 (liberté d’expression). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait également du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation eu égard à l’absence de communication de l’avis du procureur général.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 3   500   EUR au titre du préjudice moral et matériel et des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Okatan c. Turquie (n o 40996/98)   Règlement amiable Le requérant, Mehmet Okatan, est un ressortissant turc né en 1976. A l’époque des faits, il était détenu à la maison d’arrêt de Bandırma (Turquie).   En novembre 1995, le requérant fut pris pour cible par une patrouille policière, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule. Blessé par balle, il réussit néanmoins à prendre la fuite. Peu après, il fut appréhendé en possession de faux papiers puis conduit à l’hôpital de Vatan. Il fut accusé d’être membre d’une organisation fondamentaliste armée intitulée İslami Hareket Örgütü . Le 24 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée.   Le requérant invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 6   000   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   S.S. et M.Y. c. Turquie (n o 37951/97)   Radiation Les requérantes, S.S. et M.Y., sont des ressortissantes turques nées en 1941 et 1952 respectivement et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Les requérantes habitaient à Ağartı dans le district de Hazro, situé dans la province de Diyarbakır. Cette province était soumise à l’état d’urgence décrété en 1987 dans le sud-est de la Turquie à la suite des graves troubles survenus dans cette région entre les forces de sécurité et les membres de l’organisation illégale PKK. Les événements et les affrontements qui s’y sont produits ont touché de nombreux villages, dont ceux de Diyarbakır   ; les maisons étant incendiées ou détruites, certains villages furent abandonnés par leurs habitants.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Les requérantes affirment qu’en 1993 et 1994, des gendarmes les forcèrent avec les habitants d’Ağartı à évacuer le village   ; les forces de l’ordre auraient par la suite mis le feu à leurs maisons. Le Gouvernement nie ces accusations et soutient quant à lui que les villageois ont eux-mêmes évacué le village pour des raisons de sécurité, suite aux menaces exercées par le PKK, et que les maisons ont été détruites du fait des conditions hivernales et en l’absence d’entretien régulier.   Les requérantes alléguaient que leur éviction forcée et le refus des autorités de les laisser retourner dans leur village et sur leurs terres avaient emporté violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 1 du Protocole nº1 (protection de la propriété). Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), elles soutenaient également n’avoir disposé d’aucun recours pour dénoncer ces faits.   La Cour observe que selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les personnes telles que les requérantes de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leurs évictions forcées, de la destruction de leurs biens ou de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci. Or, les requérants n’ont pas exercé un tel recours.   Relevant l’absence de circonstance de nature à dispenser les requérantes de l’obligation d’épuiser ce recours, la Cour estime que leurs griefs tirés des articles 8 et 1 du Protocole n° 1 doivent être rejetés en application de l’article 35 (conditions de recevabilité) de la Convention.   Par ailleurs, la loi d’indemnisation offrant bien aux requérantes un recours effectif qu’elles peuvent utiliser pour se plaindre de la destruction de leurs biens ou du fait qu’on leur aurait refusé l’accès à ceux-ci, la Cour conclut que le grief tiré de l’article 13 est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Farange S.A. c. France (requête n o 77575/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) La société requérante, Farange S.A., est une société de droit français ayant son siège social à Ajaccio (France).   Le 14 octobre 1992, la société requérante demanda à obtenir une indemnisation à la collectivité territoriale de Corse qu’elle accusait d’avoir contrecarré un de ses projets immobilier concernant des parcelles de terrain proches du Grand hôtel d’Ajaccio. La procédure qu’elle intenta s’acheva par un arrêt du Conseil d’Etat qui lui fut notifié le 30 août 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la société requérante dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure à laquelle elle avait été partie.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le grief de la société requérante selon lequel elle n’a pas reçu avant l’audience les conclusions du commissaire du gouvernement, et n’a pu lui répondre à l’issue de celle-ci. En revanche, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la participation du commissaire du gouvernement aux délibérations du Conseil d’Etat.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de huit ans et dix mois pour une demande préalable et trois instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue à la société requérante 6   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lo Bue et autres c. Italie (n o 12912/04) Zaffuto et autres c. Italie (n o 12894/04) Dans ces deux affaires, les requérants, tous ressortissants italiens, étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leurs terrains avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité ces deux affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 Vincenzo Taiani c. Italie (n o 3638/02)   Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Le requérant, Vincenzo Taiani, est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Bénévent (Italie). Il fut déclaré en faillite en mars 1996.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant soutenait que les incapacités le concernant pendant la procédure de faillite avaient porté atteinte à son droit au respect de la correspondance et alléguaient n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre. Par ailleurs, il se plaignait notamment de la limitation de ses droits électoraux sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres).   La Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée du requérant est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Enfin, quant à l’ingérence dans les droits électoraux du requérant, la Cour estime que cette mesure, prévue par l’article 2 du décret du président de la République n o 223 du 20   mars   1967, n’a pour but que de diminuer le failli et constitue pour lui un blâme moral du seul fait de son insolvabilité et indépendamment de toute culpabilité. Cette ingérence ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   500   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Grigoryeva c. Russie (n o 21419/04) Kovalenko c. Russie (n o 21410/04) Matrena Polupanova c. Russie (n o 21447/04) Shamina c. Russie (n o 70501/01) Shiryayeva c. Russie (n o 21417/04) Terekhova c. Russie (n o 21425/04) Vassilieva c. Russie (n o 21430/04)   Les requérants sont tous des ressortissants russes.   Ils dénonçaient l’inexécution prolongée de décisions de justice leur accordant des arriérés de pension. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note que les jugements en question sont restés en défaut d’exécution pendant des années, situation à laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, et alloue aux requérants les sommes suivantes exprimées en euros (converties, le cas échéant, en roubles). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage matériel Dommage moral Grigoryeva c. Russie (n o 21419/04) 214 2   700 Kovalenko c. Russie (n o 21410/04) 209 2   700 Matrena Polupanova c. Russie (n o 21447/04) 214 2   400 Shamina c. Russie (n o 70501/01) 157 2   700 Shiryayeva c. Russie (n o 21417/04) 173 2   400 Terekhova c. Russie (n o 21425/04) 209 2   700 Vassilieva c. Russie (n o 21430/04) 214 2   700   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Vassiliev c. Ukraine (n o 10232/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Anatoli Fedorovitch Vassiliev, est un ressortissant ukrainien résidant à Vinnytsa (Ukraine).   Il se plaignait de l’inexécution prolongée d’une décision de justice en sa faveur lui reconnaissant le droit de percevoir les salaires que le débiteur (une autorité publique), qui avait cessé d’exister en tant que personne morale, ne lui avait pas versés. Il invoquait les articles 6 §   1 (accès à un tribunal), 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et l’article   1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour note que la décision de justice en question est restée inexécutée cinq ans et quatre mois, situation à laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible. Elle dit dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle constate en outre qu’il n’existe aucun recours effectif permettant de réparer le préjudice causé par le retard qui a été apporté à exécuter la décision de justice en question, faute pour les autorités d’avoir pris les mesures législatives ou budgétaires nécessaires. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu aussi violation de l’article 13.   La Cour invite le Gouvernement à verser à M. Vassiliev pour dommage matériel la somme restant due et alloue à l’intéressé 1   600   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles administratives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Stork c. Allemagne (n o 38033/02) Kortessi c. Grèce (n o 31259/04) Lazaridi c. Grèce (n o 31282/04) Nikas et Nika c. Grèce (n o 31273/04) Nichifor c. Roumanie (n° 1) (n o 62276/00) Silin c. Ukraine (n o 23926/02)   Dans les affaires suivantes, les requérants invoquaient tous les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Galatalis c. Grèce (n o 36251/03) Beriša c. Slovénie (n o 1459/01) Blagojevič c. Slovénie (n o 77809/01) Boškič c. Slovénie (n o 5158/02) Falnoga c. Slovénie (n o 5110/02) Grenko c. Slovénie (n o 29891/02 Guzej c. Slovénie (n o 14619/02) Kristan c. Slovénie (n o 77778/01) Kuzmin c. Slovénie (n o 8756/02) Lušničkič c. Slovénie (n o 5186/02) Obrovnik c. Slovénie (n o 76438/01) Podjaveršek c. Slovénie (n o 5176/02) Radojčič c. Slovénie (n o 4562/02) Radakovič c. Slovénie (n o 20290/02) Svetlin c. Slovénie (n o 10299/02) Zupanc c. Slovénie (n o 1411/02) Bahçeyaka c. Turquie (n o 74463/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1729310-1820578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel