CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1732890-1816945
- Date
- 13 juillet 2006
- Publication
- 13 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Jäggi c. Suisse (requête n o 58757/00).   La Cour conclut   : par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une analyse ADN de la dépouille de son père biologique présumé ; à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose en ce qui concerne la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 8.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle lui alloue 4   299   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Andreas Jäggi est un ressortissant suisse né le 26 juillet 1939 qui réside à Genève (Suisse).   Peu avant sa naissance, un curateur désigné par l’Etat intenta contre A.H., le père biologique présumé du requérant, une action en déclaration de paternité et en paiement d’une contribution d’entretien. Cette action fut rejetée par le tribunal de première instance de Genève le 30 janvier 1948.   A la naissance du requérant, lors de l’inscription au registre des naissances, sa mère déclara que A.H. était le père de l’enfant. Placé dans une famille, le requérant apprit de sa mère en 1958 que A.H. était son père.   M.   Jäggi dit avoir eu des contacts réguliers avec A.H., avoir reçu des cadeaux venant de lui ainsi que l’équivalent de 6,40 EUR par mois jusqu’à sa majorité. La famille de A.H. nie ces allégations   ; ce dernier a par ailleurs toujours refusé de se soumettre aux analyses propres à déterminer sa paternité.   En 1997, le requérant s’adressa sans succès à l’institut universitaire de médecine légale de Genève pour obtenir une expertise privée en paternité. La même année, il renouvela la concession de la tombe de A.H. jusqu’en 2016 pour l’équivalent de 1 657 EUR.   En 1999, le requérant introduisit une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948 et demanda que soit effectuée une expertise ADN de la dépouille de A.H. Sa demande fut rejetée par les juridictions du fond.   Le 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral rejeta son recours au motif notamment qu’à l’âge de 60 ans, le requérant avait pu construire sa personnalité même en l’absence de certitude quant à l’identité de son père biologique.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 juillet 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Luzius Wildhaber (Suisse), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaignait de n’avoir pu faire effectuer une analyse ADN sur une personne défunte dans le but de déterminer s’il s’agissait de son père biologique. Il invoquait notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour considère que les personnes essayant d’établir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle. Cependant, la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN. La Cour mettra donc en balance les intérêts en présence, à savoir le droit du requérant à connaître son ascendance et le droit des tiers à l’intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts ainsi que l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique.   En premier lieu, la Cour estime que l’intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire. Le requérant a d’ailleurs démontré un intérêt authentique à connaître l’identité de son père, puisqu’il a tenté tout au long de sa vie d’acquérir une certitude sur ce point. Un tel comportement suppose des souffrances morales et psychiques, même si elles ne sont pas médicalement constatées.   D’autre part, la Cour relève que pour s’opposer au prélèvement ADN, qui est une mesure relativement peu intrusive, la famille de A.H. n’a invoqué aucun motif d’ordre religieux ou philosophique. De plus, sans le renouvellement par le requérant de la concession de la tombe de A.H., la paix du mort et l’intangibilité de sa dépouille auraient déjà été atteints en 1997. En tout état de cause, son corps sera exhumé en 2016, à l’expiration de la concession actuelle. Le droit de reposer en paix ne bénéficie donc que d’une protection temporaire.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le défunt dont l’ADN doit être prélevé ne peut être atteint dans sa vie privée par une telle demande puisqu’elle intervient après sa mort. Enfin, la Cour constate que la protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule suffire comme argument pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance.   Dans ces conditions, la Cour estime que la Suisse n’a pas garanti à M. Jäggi le droit au respect de sa vie privée et elle conclut à la violation de l’article 8.   Article 14   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l’article 8, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14.   Le juge Hedigan a exprimé une opinion dissidente à laquelle se rallie la juge Gyulumyan. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1732890-1816945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel