CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1732907-1816966
- Date
- 13 juillet 2006
- Publication
- 13 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lafargue c. Roumanie (requête n o 37284/02).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les autorités roumaines n’ayant pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant de visiter et d’héberger son fils.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que   7 400   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Gaston Lafargue est un ressortissant français né le 16 juin 1964 qui réside à Saint-Vincent-de-Paul (France).   En mai 1995, le requérant et son épouse P., de nationalité roumaine, eurent un fils   : Pierre Albert. Lorsque le couple divorça en 1997, le tribunal de première instance de Bucarest confia la garde de l’enfant à P. Le requérant se vit accorder, le 16 décembre 1999, un droit de visite et d’hébergement fixé à une semaine pendant les fêtes d’hiver et deux semaines lors des vacances annuelles du requérant. Cette décision fut confirmée en dernier recours par la cour d’appel de Bucarest le 3 mai 2000. Depuis lors, le requérant tente de mettre en oeuvre son droit de visite et d’hébergement.   Afin d’obtenir l’exécution de la décision du 16 décembre 1999, M. Lafargue s’adressa au service des huissiers de justice auprès du tribunal de première instance de Bucarest afin que P. soit citée à comparaître avec l’enfant. Cependant, tantôt la mère ne se présenta pas aux convocations, tantôt elle se présenta seule, arguant que Pierre Albert était chez ses grands-parents, ou hospitalisé ou encore qu’il refusait de voir son père.   Le requérant se rendit également plusieurs fois au domicile de son ex-épouse avec un huissier, mais il ne put voir son fils, soit que son ex-épouse lui interdit l’accès de l’appartement, soit que l’enfant ne s’y trouvait pas.   Par ailleurs, alertées par le requérant, les autorités françaises compétentes pour l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants saisirent le ministère roumain de la Justice, lequel introduisit une action fondée sur la Convention de la Haye demandant l’établissement d’un programme de visite détaillé en faveur du requérant. Cette affaire est pendante devant les tribunaux roumains. Cependant, en 2005, le tribunal de première instance de Bucarest fixa un programme de visite provisoire accordant au requérant le droit de visiter son enfant tous les deux week-ends du mois, du vendredi (à 16   h) au dimanche (à 17   h).   D’autre part, à quatre reprises, le requérant porta plainte contre son ex-épouse pour non respect des mesures concernant la garde et la visite de l’enfant. Les plaintes aboutirent toutes à un non-lieu et l’intéressée se vit uniquement infliger une amende administrative de l’équivalent de 160 EUR.   Depuis que la Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué la présente requête au gouvernement roumain, c’est à dire au début de l’année 2005, le requérant a pu rencontrer son enfant à plusieurs reprises, en présence d’un psychologue.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 2002 et déclarée en partie recevable le 8 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Le requérant alléguait que les autorités roumaines n’ont pas pris les mesures adéquates pour assurer l’exécution rapide des décisions de justice lui accordant le droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils. Il invoquait l’article 8 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour note que depuis le 3 mai 2000, les autorités roumaines ont l’obligation de prendre des mesures pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant.   Or, toutes les tentatives menées par un huissier, visant à permettre au requérant de rencontrer son fils furent vouées à l’échec jusqu’au début de l’année 2005, principalement en raison du comportement de la mère. Les autorités roumaines n’ont pris aucune autre mesure adéquate, comme par exemple des mesures préparatoires pour l’exercice du droit de visite.   En dépit de l’opposition de son ex-épouse, le requérant s’est employé activement à faire exécuter la décision qui lui attribuait le droit de visite, se déplaçant en Roumanie à plusieurs reprises dans l’espoir de voir son fils. C’est uniquement au début de l’année 2005, et après la communication de la requête au Gouvernement, que le requérant a pu rencontrer son enfant à plusieurs reprises. Ces rencontres ont été organisées par le service social local, sur une période de cinq mois et ont été de courte durée. En outre, bien que les rapports des psychologues attestent l’efficacité de telles rencontres, elles n’ont pas été poursuivies par les autorités. Bien qu’elles n’équivalent pas à un exercice du droit de visite, ces rencontres prouvent que l’Etat disposait de moyens adéquats pour faciliter l’exercice de ce droit.   La Cour note enfin, que les autorités roumaines n’ont infligé qu’une seule sanction pécuniaire à l’ex-épouse du requérant suite aux plaintes pénales de ce dernier, tolérant pendant plus de six ans son refus de respecter une décision de justice. D’ailleurs, les documents envoyés à la Cour ne précisent pas si P. a effectivement payé le faible montant de cette amende.   Dans ces conditions, la Cour estime que pendant environ six ans, les autorités roumaines n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant de visiter et d’héberger son fils, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1732907-1816966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel