CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1733146-1817208
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Boicenco c. Moldova (requête n o 41088/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant les mauvais traitements infligés au requérant pendant une garde à vue   ; à la violation de l’article 3 concernant l’absence de traitement médical adéquat   ; à la violation de l’article 3 concernant l’absence d’une enquête effective   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) à deux violations de l’article 5 § 3   ; et au manquement par l’Etat aux obligations qui sont les siennes en vertu de l’ article 34 (droit de requête individuelle).   La Cour juge également, à l’unanimité, que la Moldova doit permettre aux avocats et aux médecins du requérant de voir immédiatement et sans restriction l’intéressé ainsi que le dossier médical de celui-ci. Le maintien du refus d’accès constitue une violation aggravée de l’article 3.   La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état pour le dommage matériel. Elle alloue au requérant 40   000 euros (EUR) pour dommage moral et 6   823 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nicolae Boicenco, est un ressortissant moldave né en 1961 et résidant à Chişinău (Moldova).   Soupçonné de fraude par le Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC), il fut arrêté le 20 mai 2005.   Selon ses représentants, le requérant fut arrêté à 16 h 30, et, après avoir été emmené dans les locaux du CLCEC, il fut battu par les policiers et perdit connaissance.   Selon les rapports de police, il fut arrêté vers 18 h 45, résista, mais aucune force ne fut employée contre lui. D’après le Gouvernement, il ne fut pas battu.   Dans un rapport établi à 20 h 34 ce jour-là, un médecin du CLCEC releva que le requérant était sans connaissance.   A la demande de l’avocat du requérant, le 21 mai 2005 à 1 h 30, le requérant fut emmené à l’hôpital, où il reprit ensuite connaissance.   Le 23 mai, un mandat de placement en détention du requérant pour une durée de dix jours fut émis à la demande du procureur Nicolae Catană et, le 24 mai 2005, l’intéressé fut transféré dans un hôpital carcéral. Le requérant forma un recours, dont il fut débouté, et demanda en vain à être libéré à l’expiration du délai des dix jours.   Le 27 mai 2005, ayant temporairement repris connaissance, le requérant demanda qu’une procédure pénale fût engagée contre les policiers qui, selon lui, l’avaient battu.   Le 2 juin 2005, le requérant fut examiné par une commission de médecins-chefs, qui constata qu’il souffrait de blessures graves à la tête et de commotions et recommanda la tenue de tests psychiatriques. Le 7 juin 2005, un médecin nota que le requérant avait un besoin urgent de médicaments, mais qu’il n’y en avait pas. Le requérant fut maintenu à l’hôpital carcéral jusqu’au 1 er septembre 2005, date à laquelle il fut envoyé dans une prison pendant 15 jours avant son transfert dans un hôpital psychiatrique. D’après les rapports médicaux, durant son séjour à l’hôpital carcéral, il ne s’était jamais levé, ne pouvait se nourrir ou aller aux toilettes seul, ne répondait en général pas aux questions qu’on lui posait, et avait les yeux clos.   Les avocats du requérant et l’épouse de celui-ci tentèrent en vain à plusieurs reprises d’obtenir qu’un médecin indépendant pût voir M. Boicenco. Lors du séjour du requérant à l’hôpital carcéral, sa femme ne put lui rendre visite qu’une seule fois, pendant dix minutes, et sa mère ne fut pas autorisée à le voir.   Dans les rapports psychiatriques du 20 septembre et du 15 novembre 2005, il est constaté que le requérant « ne souffr(ait) pas d’une maladie mentale chronique, mais (…) des conséquences d’un traumatisme cérébral et d’hypertension artérielle (...) ».   Le 15 septembre 2005, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital psychiatrique central, au service des enquêtes judiciaires, où il se trouve toujours à l’heure actuelle. Il semble que, à cette date, le requérant se trouvait le plus clair du temps dans un état de stupeur. Aucune information n’est parvenue à la Cour sur la question de savoir si le requérant est guéri.   Le 23 décembre 2005, après des demandes répétées de l’avocat du requérant au cours des audiences tenues dans la procédure pénale contre ce dernier, une décision datée du 8 juin 2005 rejetant la plainte de M. Boicenco concernant les mauvais traitements que lui auraient infligé des fonctionnaires de police fut remise à l’avocat. La décision était signée par le procureur qui avait engagé les poursuites contre le requérant et avait demandé au tribunal d’ordonner sa mise en détention. Le procureur conclut que, puisque le requérant était présumé avoir eu l’intention d’employer une arme à feu au moment de son arrestation, les policiers avaient eu le droit de recourir à la force.   Un médecin privé put voir le requérant une seule fois, au début du mois de janvier 2006. Le 20 et le 28 mars 2006, les avocats du requérant demandèrent deux fois, en vain, que le médecin pût voir le requérant et son dossier médical. Ils expliquèrent dans leur demande que cela était nécessaire aux fins de la requête introduite devant la Cour européenne.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 novembre 2005 et déclarée recevable le 20 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait être victime de graves blessures à la tête après avoir été battu par des policiers. Selon lui, aucune enquête effective n’avait été menée concernant ces mauvais traitements. Le requérant se plaignait également de sa détention, de l’absence d’assistance médicale adéquate pendant celle-ci, et d’entraves, par les autorités internes, à son droit de recours devant la Cour. Il invoquait l’article 3, l’article 5 §§ 1 et 3, ainsi que l’article 34 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements La Cour constate qu’entre le moment de son arrestation et son admission ultérieure à l’hôpital, le requérant était en garde à vue au CLCEC. Il n’est pas contesté qu’avant son arrestation, l’état physique du requérant était apparemment normal, mais que, à son départ du poste de police, il est demeuré sans connaissance pendant plus de quatre heures.   La Cour exprime sa préoccupation en ce qui concerne l’état du requérant après son entrevue avec la police ; toutefois, comme elle ne dispose que d’éléments de preuve limités, elle n’est pas en mesure d’établir un lien de causalité directe entre les mauvais traitements et l’état de stupeur du requérant.   Sur la base de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que le gouvernement moldave n’a pas rempli l’obligation qui est la sienne de convaincre la Cour que les blessures du requérant ont été provoquées autrement que par des mauvais traitements infligés alors qu’il se trouvait en garde à vue. Par conséquent, elle juge que le requérant a été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.   Absence d’assistance médicale adéquate La Cour note que les éléments de preuve soumis par les deux parties confirment que le requérant semblait se trouver dans un état de stupeur, état très grave qui exige des soins médicaux constants et une surveillance stricte. Il semble qu’il ait été dans cet état à la suite de son entrevue avec la police, le 20 mai 2005, jusqu’au 2 octobre 2005, puis de nouveau à partir du 24 octobre. La Cour relève qu’entre le 1 er et le 15 septembre 2005, le requérant a été détenu dans une prison ordinaire et qu’il n’est pas démontré qu’il y ait reçu de quelconques soins médicaux. Elle estime dès lors que le requérant n’a pas bénéficié de soins médicaux adéquats avant le 20 septembre 2005. Elle n’est pas en mesure de déterminer, à partir des éléments dont elle dispose, si le traitement qui a fait suite au diagnostic prononcé le 20   septembre 2005 était adéquat. La Cour conclut que l’absence de tout traitement médical adéquat du 20 mai au 20 septembre 2005 a emporté violation de l’article 3.   Enquête inadéquate La Cour note que l’indépendance du procureur qui a mené l’enquête peut être mise en doute. C’est la même personne qui a officiellement engagé des poursuites pénales contre le requérant et qui a demandé la mise en détention provisoire de celui-ci ainsi que les prolongations de la détention. Ce procureur n’a notamment entrepris aucune mesure d’enquête après avoir reçu la plainte de l’avocat du requérant. Rien n’indique non plus qu’il ait consulté le dossier médical de l’intéressé. La Cour est particulièrement surprise par la conclusion du procureur selon laquelle les mauvais traitements infligés au requérant étaient en tout état de cause justifiés au motif que l’intéressé était présumé avoir eu l’intention d’utiliser une arme au moment de son arrestation.   La Cour conclut que les autorités moldaves ont manqué à leur obligation de mener une enquête adéquate sur les allégations de mauvais traitements exprimées par le requérant et qu’il y a par conséquent eu une autre violation de l’article 3.   Article 5 § 3   La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 en cela que, en vertu de l’article 191 du code de procédure pénale, le requérant ne pouvait pas obtenir sa libération dans l’attente du procès.   La Cour estime en outre que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions concernant la détention provisoire du requérant et les prolongations de celle-ci n’étaient ni pertinentes ni suffisantes. Il y a dès lors eu une autre violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 1   La Cour constate que la détention du requérant après l’expiration du délai prévu dans le mandat de placement en détention n’était pas fondée sur une disposition légale. Elle juge dès lors qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.   Article 34   La Cour note que les avocats du requérant ont clairement informé les autorités moldaves qu’ils devaient, et qu’un médecin devait, voir le requérant et pouvoir consulter le dossier médical de celui-ci afin de défendre les droits de l’intéressé devant la Cour. Celle-ci considère que cette demande était raisonnable et qu’il n’y avait apparemment pas d’intérêt général nécessitant de la rejeter. En outre, elle note que les avocats du requérant n’ont pas pu présenter leurs observations concernant le dommage matériel en raison de l’absence d’accès au requérant et à son dossier médical. Elle conclut que cela constitue une atteinte au droit de requête individuelle dont bénéficie l’intéressé, et représente un manquement, par le gouvernement moldave, à l’obligation que lui impose l’article 34. Il y a par conséquent eu violation de cette disposition.   La Cour a déjà exprimé sa grave préoccupation au regard de l’article 3, s’agissant de l’impossibilité pour les avocats et les médecins du requérant de le voir. Elle considère que ce refus continu d’accès constitue une violation aggravée de l’article 3 et souligne qu’il est urgent que le gouvernement moldave permette aux avocats et aux médecins du requérant de voir immédiatement et sans restriction l’intéressé ainsi que le dossier médical de celui-ci.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1733146-1817208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel