CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1733296-1817362
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Saadi c. Royaume-Uni (requête n o 13229/03).   La Cour conclut par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 2 (toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat de violation de l’article 5 § 2 constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral et alloue au requérant 1 500 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Shayan Baram Saadi, est un ressortissant irakien de 29 ans résidant à Londres.   Ayant fui l’Irak, il arriva à l’aéroport d’Heathrow à Londres le 30 décembre 2000   ; il demanda immédiatement asile et se vit autoriser une entrée temporaire. Le 2 janvier 2001, en se présentant aux services de l’immigration, il fut arrêté et transféré au centre de rétention d’Oakington, destiné à l’accueil de personnes qui ne sont pas susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au moyen de la procédure «   accélérée   ».   Le 5 janvier 2001, le représentant du requérant téléphona au chef des services de l’immigration, qui l’informa que le requérant était détenu au motif qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement à Oakington.   La demande d’asile fut dans un premier temps rejetée le 8 janvier 2001 et l’intéressé se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain, fit appel de la décision du ministère de l’Intérieur, après quoi on lui accorda l’asile.   Comme trois autres détenus irakiens d’origine kurde qui avaient été retenus à Oakington, le requérant demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de sa détention, arguant que celle-ci était illégale sous l’angle tant du droit interne que de l’article 5 de la Convention. La Cour d’appel et la Chambre des lords jugèrent toutes deux que la détention était conforme au droit interne. Sur le terrain de l’article 5, elles dirent que la détention visait à permettre de déterminer s’il fallait autoriser l’entrée sur le territoire et que la détention n’avait pas besoin d’être «   nécessaire   » pour être compatible avec cette disposition. Elles affirmèrent en outre que la détention visait à «   empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire   » et que cette mesure n’était pas disproportionnée.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 2003 et déclarée recevable le 27 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été détenu à Oakington et n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation.   Décision de la Cour   Article 5 § 1 f) La Cour recherche tout d’abord si le requérant a été détenu afin de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement au Royaume-Uni. Elle conclut que, bien que l’intéressé ait demandé l’asile, se voit vu autoriser une entrée temporaire le 30 décembre 2000 et ait été laissé en liberté jusqu’au 2 janvier 2001, sa détention à partir de cette dernière date visait bien à empêcher une entrée irrégulière puisque, faute d’une autorisation d’entrée formelle, il n’avait pas pénétré «   régulièrement   » dans le pays.   La Cour note aussi qu’aux termes de l’article 5 § 1 f), la détention d’un individu dans de telles conditions doit répondre à une seule exigence : la détention doit réellement constituer une étape du processus servant à déterminer s’il convient d’accorder à l’individu concerné un visa d’immigration et/ou l’asile et doit par ailleurs être dénuée d’arbitraire.   La Cour admet que la détention du requérant à Oakington constitue un cas d’application de bonne foi de la procédure accélérée de prise de décisions en matière d’immigration. Quant à l’arbitraire, la Cour note que le requérant a été libéré après le refus de sa demande d’asile. Il a en tout été détenu pendant sept jours, ce que la Cour ne trouve pas excessif compte tenu des circonstances. Il s’ensuit que la détention du requérant du 2 au 9 janvier 2001 n’est pas incompatible avec l’article 5 § 1 f) de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.   Article 5 § 2 La Cour constate que le représentant du requérant a été informé du motif de la détention par téléphone le 5 janvier 2001, alors que l’intéressé se trouvait détenu depuis 76 heures environ. La Cour juge que ce délai n’est pas compatible avec l’exigence, prévue à l’article 5 § 2, selon laquelle les raisons de son arrestation doivent être indiquées à la personne arrêtée dans le plus court délai. Elle en conclut qu’il y a eu violation de cette disposition.   Article 14 La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant séparément sous l’angle de l’article 14 dès lors que le fond du grief a été traité sous l’angle de l’article 5 § 1 f).     Le juge Bratza a exprimé une opinion concordante et les juges Casadevall, Traja et Sikuta ont exprimé une opinion dissidente commune, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1733296-1817362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel