CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1734011-1822949
- Date
- 18 juillet 2006
- Publication
- 18 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (requête n o 6924/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Ričardas Jakumas, est un ressortissant lituanien né en 1969 et résidant à Vilnius. Il était agent de police à l’époque des faits.   Soupçonné de malversations portant sur des fonds publics, l’intéressé fut arrêté le 14   novembre 1995. En janvier 1998, il fut inculpé d’abus d’autorité, d’abus de pouvoir dans l’exercice de fonctions publiques et de contrebande. En août 2000, le tribunal régional de Vilnius le reconnut coupable de l’ensemble des charges retenues contre lui et le condamna à trois ans et trois mois d’emprisonnement ainsi qu’à cinq ans d’interdiction de travailler dans des institutions dépositaires de l’autorité publique. Le 26   juin   2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé se plaignait notamment de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse a duré cinq ans et sept mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime que pareille durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Kozik c. Pologne (n o 25501/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Roman Kozik, est un ressortissant polonais né en 1959 et résidant à Goleniów (Pologne).   Soupçonné d’avoir tué sa fiancée, l’intéressé fut arrêté le 19 juin 2000. Le lendemain, le tribunal de district de Świnoujście ordonna le placement du requérant en détention provisoire en se fondant sur la solidité des indices relevés contre celui-ci et sur la gravité des accusations pesant sur lui ainsi que sur le fait qu’il avait tenté de se soustraire à la justice. La détention de l’intéressé fut prolongée à plusieurs reprises, pour les mêmes motifs.       Le 30 janvier 2002, le requérant fut reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui. Le 14 mai 2002, une cour d’appel annula le jugement de condamnation et ordonna un nouvel examen de l’affaire. L’intéressé fut maintenu en détention. Le 7   octobre 2004, le tribunal régional de Szczecin reconnut le requérant coupable de meurtre et le condamna à 25 ans d’emprisonnement.      Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressé se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour estime que les motifs avancés par les tribunaux dans leurs décisions étaient insuffisants pour justifier le maintien en détention du requérant pendant plus de quatre ans. Elle relève en particulier que les autorités n’ont jamais envisagé d’imposer à l’intéressé d’autres mesures prévues par la législation polonaise pour garantir la comparution de celui-ci au procès.   Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle estime en outre que le constat de violation auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Balšán c. République tchèque (n o 1993/02)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Radan Balšán, est un ressortissant tchèque né en 1969 et résidant à Havířov (République tchèque).   Le 12 juin 2000, L.Š., qui était interrogé par un enquêteur dénonça le requérant comme étant coauteur de l’infraction dont on le soupçonnait. Le lendemain, le requérant et L.Š. furent tous deux inculpés de fraude. L.Š. se prévalut alors de son droit de garder le silence.   Le 7 novembre 2000, le tribunal de district de Karviná, se fondant sur la déclaration de L.Š., les reconnut tous deux coupables de fraude et condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement. Les coaccusés interjetèrent appel   ; le requérant dénonçait le fait que sa condamnation soit fondée uniquement sur la déposition de L.Š. et demandait à pouvoir le faire interroger. Le tribunal rejeta son recours sans faire droit à sa demande. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle rejeta son recours pour défaut manifeste de fondement.   L’intéressé se plaignait d’avoir été condamné sur le fondement exclusif de la déposition d’un témoin qu’il n’avait pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit d’interroger les témoins).   La Cour rappelle que le fait que le droit national prévoit que, face au refus du coïnculpé de témoigner, ses déclarations recueillies lors de la phase préparatoire peuvent être lues et utilisées par le tribunal, ne saurait priver l’inculpé du droit que lui reconnaît la Convention d’examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à sa charge. En l’espèce, la Cour estime que rien n’empêchait la juridiction d’appel d’accéder à la demande du requérant de convoquer L.Š.   La Cour estime que dans une situation où L.Š. a décidé de garder le silence, les autorités tchèques auraient dû, pour satisfaire à l’exigence de «   diligence   », rechercher d’autres preuves corroborant le verdict sur la culpabilité du requérant. Or, étant donné que les tribunaux se sont contentés d’une seule preuve à charge que l’intéressé n’a pas pu contester de manière adéquate et suffisante, et que la juridiction d’appel n’a pas accédé à sa demande de réentendre l’auteur de ce témoignage, la Cour estime que le requérant a subi de telles atteintes à ses droits de la défense qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d).   La Cour estime qu’un constat de violation de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zich et autres c. République tchèque (n o 48548/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les huit requérants, tous ressortissants tchèques, résident à Prague   : František Zich, Petr Housa, Luboš Macho, Tomáš Čuba, Miroslav Havlák, Daniela Hajzlerová, Zdeněk Diviš et Alena Nováková sont nés respectivement en 1950, 1964, 1968, 1969, 1951, 1959, 1946 et 1966.   Les requérants sont membres d’une coopérative de logement ( bytové družstvo ), qui était propriétaire d’un immeuble à Prague. Dans les années soixante, cet immeuble fut cédé à l’Etat par ses propriétaires d’origine parce qu’ils se trouvaient dans la gêne. En 1981, la maison fut acquise par le prédécesseur de la coopérative dans le cadre d’un accord conclu avec l’Etat, auquel il versa l’équivalent de 53   470 EUR. La coopérative aurait procédé à une reconstruction et une modernisation de grande ampleur rendues possibles, entre autres, par des travaux effectués par les membres de la coopérative habitant l’immeuble.   En 1991, les successeurs des propriétaires d’origine intentèrent une action en vue d’obtenir de la coopérative la restitution de l’immeuble en question. Le 23 mars 1994, le tribunal d’arrondissement de Prague 3 ordonna à la coopérative de conclure un accord de restitution de l’immeuble, de façon que les demandeurs en deviennent les copropriétaires   ; il estima que l’état de gêne était établi chez les demandeurs, qui étaient habilités à demander la restitution au sens de l’article   3 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires et que la coopérative était tenue à restitution. Ce jugement fut confirmé en appel   et les requérants formèrent vainement un pourvoi en cassation. Par ailleurs, les requérants formèrent un recours constitutionnel qui fut rejeté par la Cour constitutionnelle le 19 novembre 1998.   Le ministère des Finances conclut avec la coopérative un accord aux termes duquel, en août 1999, celle-ci se vit rembourser le prix d’achat de l’immeuble fixé en 1981, à savoir 53   470   EUR. En juillet 2002, le tribunal d’arrondissement rejeta l’action de la coopérative contre l’Etat tendant au paiement de la différence entre le prix d’achat et la somme qui avait été payée, d’une part, par les membres et, d’autre part, par la banque pour les besoins de la reconstruction et de la modernisation de l’immeuble.   Les requérants dénonçaient la décision des tribunaux tchèques d’ordonner la restitution de l’immeuble litigieux. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que les requérants étaient titulaires d’un bien et que la restitution de l’immeuble litigieux a entraîné une ingérence dans leurs droits au respect de leurs biens. Cette ingérence, basée sur la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, poursuivait une cause d’utilité publique.   Sur le point de savoir si cette ingérence était proportionnée, la Cour relève notamment que la coopérative a acquis l’immeuble de bonne foi, sans savoir qu’il s’agissait du bien donné par les anciens propriétaires à l’Etat sous pression et pour le prix établi conformément à la loi. Elle observe également qu’en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, la coopérative a eu droit au remboursement du prix d’achat qu’elle avait payé à l’Etat en 1981.   Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants ont subi une «   charge spéciale et exorbitante   » et que les autorités tchèques, en appliquant la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, n’ont pas pris en considération les conditions dans lesquelles la restitution de l’immeuble était effectuée, en particulier les conditions d’indemnisation destinées à atténuer la charge pesant sur eux. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants conjointement 6   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. Elle estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) au titre de préjudice matériel ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Syndicat des transporteurs suédois c. Suède (n° 53507/99)   Radiation Le syndicat requérant avait passé avec l’Association suédoise des éditeurs de presse une convention collective de travail dont une clause obligeait toute société relevant de cette convention et désireuse de recruter un prestataire de service à conclure un accord distinct avec le syndicat.   En 1995, une société affiliée à l’association confia à un prestataire de service la distribution de journaux dans un secteur qui était auparavant desservi par un membre du syndicat. Le syndicat gagna le procès qu’il fit à l’association et à la société en question devant le tribunal du travail compétent.   La société porta plainte auprès du conseil de la concurrence suédois. Le 19 février 1999, cette autorité jugea que la décision rendue par le tribunal du travail portait atteinte aux principes de la concurrence loyale et libre, au mépris de l’article 6 de la loi sur la concurrence, et ordonna à l’association et aux sociétés qui y étaient affiliées de cesser d’appliquer cette décision. La clause litigieuse de la convention collective devint de facto caduque.   Selon l’article 60 de la loi sur la concurrence, l’appel des décisions prises par le conseil de la concurrence n’est ouvert qu’aux sociétés sur lesquelles elles avaient une incidence. Aucun appel ne fut interjeté dans cette affaire.               Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), le syndicat requérant se plaignait d’avoir été privé d’un accès à un tribunal qui lui eût permis de contester la décision prise par le conseil de la concurrence.     Le Gouvernement suédois a indiqué à la Cour que le législateur était en train d’examiner les restrictions au droit d’accès à un tribunal découlant de l’article 60 de la loi sur la concurrence et qu’il devait se prononcer le 1 er novembre 2006 au plus tard. Il a ajouté que cette démarche se fondait expressément sur la décision rendue dans l’affaire concernant le requérant et sur le fait que le Gouvernement avait reconnu que la décision en question avait donné lieu à une violation de l’article 6 § 1.         La Cour prend acte de ces explications et du fait que le Gouvernement s’est déclaré prêt à verser une indemnité au syndicat requérant pour le dommage subi par celui-ci en raison de la violation reconnue. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).        Violation de l’article 5 § 3 Baltacı c. Turquie (n o 495/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Resul Baltacı, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Gaziantep (Turquie).   Soupçonné de porter aide et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en détention le 16 octobre 1992. Des poursuites pénales pour atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat ainsi qu’appartenance à une bande armée furent engagées contre lui.   Le 17 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité. La Cour de cassation cassa l’arrêt de condamnation et renvoya l’affaire à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır devant laquelle la procédure est actuellement pendante.   Le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire et de la procédure dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant plus de six ans et huit mois. La cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier. Par deux fois, elle a omis de motiver sa décision.   Selon la Cour, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 13 ans et neuf mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 13   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pronina c. Ukraine (n o 63566/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Svetlana Vladimirovna Pronina, est une ressortissante ukrainienne née en 1944 et résidant à Yalta (Ukraine).   En mars 2000, l’intéressée contesta devant le tribunal municipal de Yalta la décision par laquelle les services sociaux de la commune avaient refusé d’augmenter la pension qu’elle percevait. A l’appui de son recours, elle alléguait notamment que, en application de l’article 46 de la Constitution, le montant de cette pension ne pouvait être inférieur au revenu qui devait lui garantir un niveau de vie minimum.      La requérante fut déboutée par le tribunal municipal de Yalta ainsi que par la Cour suprême, devant laquelle elle avait interjeté appel. Aucune de ces juridictions ne tint compte du moyen que l’intéressée tirait de l’article 46 de la Constitution.     Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressée alléguait que les juridictions ukrainiennes n’avaient pas suffisamment motivé les décisions qu’elles avaient rendues dans la procédure civile qui la concernait.     La Cour relève que les tribunaux ukrainiens n’ont pas daigné examiner la demande formulée par la requérante sur le terrain de l’article 46 de la Constitution, bien que l’intéressée l’eût expressément présentée devant chaque degré de juridiction. La Cour estime que, en ignorant totalement l’argumentation développée par la requérante sur un point précis, pertinent et important, les juridictions ukrainiennes ont manqué à leurs obligations au regard de l’article 6 § 1.           La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressée 1   500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Cosson c. France (n o 38498/03) Patrick Cosson est un ressortissant français né en 1952 qui réside à Toulon (France).   Médecin spécialisé en électrothérapie, le requérant se vit reprocher de faire effectuer certains actes médicaux par deux de ses assistantes n’ayant pas de formation médicale. En conséquence, il fit notamment l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il se vit infliger par le conseil national de l’ordre des médecins, en décembre 2002, une interdiction d’exercice de deux mois dont un mois avec sursis. Le 2 juin 2003, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi du requérant non admis.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait notamment la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.   La Cour rappelle que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, qu’elle soit «   active   » ou «   passive   », et   que la procédure aboutisse   indifféremment à un arrêt ou à une décision de non-admission du pourvoi , emporte violation de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hostein c. France (n o 76450/01) Jacques Hostein est un ressortissant français né en 1948 qui réside à Mauguio (France).   En décembre 1998, la cour d’appel de Nancy prononça le divorce aux torts partagés du requérant et de son épouse, fixa la résidence de leurs enfants encore mineurs chez leur mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du requérant, et fixa le montant des pensions alimentaires dues par ce dernier pour l’entretien et l’éducation de ses cinq enfants. Le 25 janvier 2001, la Cour de cassation prononça la cassation de l’arrêt uniquement concernant la prestation compensatoire.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait notamment de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, en ce qu’il n’a pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience alors que ce document aurait été transmis à l’avocat général. La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été fourni à l’avocat général ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 . La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 700 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans les affaires Tamar c. Turquie et Efimenko c. Ukraine, les requérants invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bíró c. Hongrie (n o 15652/04) Jaczkó c. Hongrie (n o 40109/03) Ratajczyk c. Pologne (n o 11215/02) Šimonová c. République tchèque (n o 73516/01)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Tamar c. Turquie (n o 15614/02)   Violation de l’article 13 Efimenko c. Ukraine (n o 55870/00)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1734011-1822949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel