CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1734872-1818999
- Date
- 18 juillet 2006
- Publication
- 18 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   433 18.7.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE ŠTEFANEC c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Štefanec c. République tchèque (requête n o 75615/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle lui alloue 34   euros   (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 1   012   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Milan Štefanec, est un ressortissant tchèque né en 1973 et résidant à Brno (République tchèque).   Le 22 mai 2000, D.Š. annonça à la municipalité de Brno son intention d’organiser un défilé pacifique le 27 mai, afin de dénoncer l’impact négatif de la circulation automobile sur l’environnement et la santé des habitants de la ville. La municipalité interdit ce défilé, invoquant le danger pour la santé des participants et le fait que les limitations nécessaires de la circulation et de l’approvisionnement seraient contraires à l’intérêt public. Un appel fut interjeté contre cette décision, qui fut confirmée par le tribunal régional le lendemain du jour où le défilé eut lieu à savoir le 28 mai 2000.   En dépit de l’interdiction, le défilé eut lieu comme prévu le 27 mai 2000. Lors de cette manifestation, le requérant se servit d’un mégaphone pour communiquer avec la police, répéter les appels des autorités afin de prévenir d’éventuels actes de violence et informer les manifestants que le défilé avait été interdit et qu’un appel contre cette décision était pendant.   Le 7 septembre 2000, la commission d’arrondissement de Brno-centre chargée de l’examen de contraventions infligea à M. Štefanec une amende d’environ 17,5 EUR en application de la loi n o   84/1990 sur le droit de réunion, pour avoir organisé une manifestation qui avait été interdite. Deux autres personnes se virent reprocher les mêmes faits, cependant, la sanction leur ayant été infligée fut annulée en appel faute de preuve, tandis que celle visant le requérant fut confirmée.   Le 25 avril 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement   ; la Cour souscrivit aux conclusions des autorités administratives et considéra que les limitations nécessaires imposées au requérant résultaient du fait qu’il avait organisé un rassemblement interdit.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 octobre 2001 et déclarée en partie recevable le 25 août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait de l’impossibilité de soumettre à un tribunal indépendant les décisions rendues par les autorités administratives. Par ailleurs, il dénonçait le fait de s’être vu infliger une sanction administrative. Il invoquait les articles 6 § 1 et 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour rappelle que, s’il n’est pas incompatible avec la Convention de confier à des autorités administratives la tâche de poursuivre et de réprimer les contraventions, l’intéressé doit cependant pouvoir soumettre toute décision ainsi prise à son encontre au contrôle ultérieur d’un tribunal offrant les garanties de l’article 6. Or, la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque est limitée à l’examen de questions de constitutionnalité et n’implique pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil des intéressés.   Dans ces conditions, la Cour considère qu’il n’y a pas eu en l’espèce de contrôle judiciaire d’une portée suffisante au regard de l’article 6 § 1 et que, partant, le requérant a été privé du droit d’accès à un «   tribunal   » au sens de cette disposition. Elle conclut donc à la violation de l’article 6 § 1.   Article 10   La Cour note que pour conclure que le requérant avait effectivement organisé le défilé en question, les autorités se sont référées en particulier au contenu de ses propos tenus lors du défilé et à des sentiments que ceux-ci avaient provoqué chez les participants. Ainsi, l’amende administrative infligée au requérant équivaut à une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ingérence prévue par la loi n o 84/1990 sur le droit de réunion.   La question qui se pose à la Cour en l’espèce est de vérifier si la législation tchèque indiquait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles il était possible de considérer une personne comme organisateur d’un rassemblement et de lui infliger une sanction lorsque celui-ci avait fait l’objet d’une interdiction.   La loi n o 84/1990 fournit des caractéristiques de l’organisateur d’un rassemblement   : il reçoit notamment des instructions du convocateur qui le désigne de manière à le distinguer de la foule. En l’espèce, le requérant se vit reprocher son «   activité d’intermédiaire volontaire   », et d’avoir utilisé son équipement technique pour annoncer amèrement aux participants que les autorités avaient arbitrairement interdit le défilé, et non pour les inviter à se disperser. C’est donc essentiellement en raison du contenu de ses propos, et non pas parce qu’il s’est «   occupé du déroulement ou géré   » le défilé, que le requérant a été considéré comme organisateur du défilé et s’est vu infliger une amende. Pour la Cour, l’interprétation du droit tchèque à laquelle se sont ainsi livrées les autorités administratives pour sanctionner le requérant, interprétation ensuite confirmée par la Cour constitutionnelle, constitue une extension du domaine d’application de la loi n o 84/1990 qu’il était raisonnablement impossible de prévoir en l’espèce.   De plus, lorsque l’inobservation d’une obligation est réprimée par une sanction, la loi doit clairement définir les cas de son application, ce que ne tendent pas à démontrer les différences de traitement dont ont été l’objet le requérant et les deux autres personnes ayant été poursuivies avec lui.   La Cour estime donc que l’article 14   § 1 de la loi n o 84/1990 sur le droit de réunion ne remplissait pas les exigences de prévisibilité dans son application à la présente affaire. Partant, il y a eu violation de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1734872-1818999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel