CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1734928-1819057
- Date
- 18 juillet 2006
- Publication
- 18 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA88F4219 { margin-top:0pt; margin-left:21pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sD3427EA2 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   435 18.7.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Fiala c. République tchèque (requête n o 26141/03), Pedovič c. République tchèque (n o 27145/03) et Reslová c. République tchèque (n o 7550/04).   La Cour conclut, à l’unanimité dans les affaires Fiala et Reslová et par cinq voix contre deux dans l’affaire Pedovič, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de la durée des procédures.   Dans l’affaire Fiala la Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention, les autorités tchèques n’ayant pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Dans l’affaire Pedovič, la Cour conclut,   à l’unanimité: à la non-violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant.   Dans l’affaire Reslová, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 8 de la Convention en raison d’un manque de diligence des tribunaux dans la procédure d’exécution de la mesure provisoire du 17   avril 2003   ; à la non-violation de l’article 8 au regard du refus d’accorder à la requérante la garde de ses enfants.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me   Reslová 5   000   euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 800   EUR pour frais et dépens   ; par cinq voix contre deux, elle octroie à M. Pedovič 1   500   EUR pour dommage moral, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens.   (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Principaux faits   Dans ces trois affaires, les requérants, qui se sont tous séparés de leurs conjoints avec lesquels ils ont eu des enfants, se plaignent notamment de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et du non-respect de leur droit de visite.   Fiala Jiří Fiala est un ressortissant tchèque né en 1963 et résidant à Nymburk (République tchèque).   En 1989 et 1992, T. et M. sont nés du mariage du requérant avec M.F.   En avril 2000, M.F. intenta, en vue du divorce, une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Le tribunal d’arrondissement approuva l’accord des parents selon lequel la garde des mineurs devait après le divorce être attribuée à M.F. et par lequel le requérant s’engageait à payer une pension alimentaire au profit de   ses fils et devait les voir tous les mardis et jeudis après-midi, un week-end sur deux, une semaine pendant les vacances d’hiver, trois semaines pendant les vacances d’été et une fois sur deux à Noël.     Toutefois, M.F. a très tôt commencé à s’y opposer, ayant également refusé une première proposition de thérapie familiale, et les deux parents ont engagé une nouvelle procédure sur l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces conditions, le tribunal a d’office adopté, le 14   février   2001, une mesure provisoire en vertu de laquelle le requérant bénéficiait d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. Le droit de visite du requérant a finalement été supprimé les 8 avril et 4 octobre 2005. Confronté à l’impossibilité de mettre en œuvre son droit de visite déterminé par la mesure provisoire du 14 février 2001, le requérant a vainement cherché l’assistance des autorités judiciaires afin de faire respecter cette décision.   Pedovič Nenad Pedovič, est un ressortissant croate né en 1946 et résidant à Prague.   De son mariage avec R.P. naquit un fils en 1992. En janvier 1996, R.P. quitta le requérant. En mai 1996, le requérant partit avec son fils en Croatie où l’enfant demeura jusqu’à ce que sa mère le retrouve chez des inconnus et le ramène avec elle en République tchèque en octobre 1998. Depuis lors, l’enfant vit avec sa mère en République tchèque.   Lorsque son épouse le quitta, le requérant introduisit une procédure relative à l’autorité parentale sur l’enfant. Par un jugement du 27 février 2001, le tribunal d’arrondissement de Prague confia la garde de l’enfant à sa mère et accorda un droit de visite à M. Pedovič. Statuant en appel le 23 novembre 2001, le tribunal municipal de Prague confirma que R.P. avait le droit de garde de l’enfant et accorda au requérant la possibilité de voir son fils un samedi après-midi sur deux pendant les trois premiers mois et ensuite pendant un week-end sur deux, le 26 décembre et pendant deux semaines au cours des vacances d’été   ; ce jugement passa en force de chose jugée. Par ailleurs, le tribunal renvoya en première instance la question de la pension alimentaire.   A de multiples reprises, le requérant tenta de voir son fils, mais la mère de l’enfant s’y opposa systématiquement.   M. Pedovič s’adressa aux autorités tchèques afin que soit exécuté son droit de visite, lesquelles adressèrent des sommations à R.P. et par trois fois, lui infligèrent des amendes d’un montant totale de 1211 EUR pour avoir empêché les visites du requérant à son fils.   Le requérant déposa deux plaintes pénales contre R.P. en raison de son refus de se conformer à la décision de justice relative à son droit de visite   ; elles furent toutes deux classées sans suite.   Reslová Iveta Reslová est une ressortissante tchèque née en 1972 et résidant à Církvice (République tchèque).   En juin 2002, M.R., époux de la requérante, fit une demande de divorce et intenta une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur leurs deux filles nées en 1990 et 1994. Il faisait valoir que la requérante s’absentait souvent du foyer, lui laissant le soin de leurs filles, et que si le tribunal accédait à sa demande d’attribution de la garde, il n’allait pas empêcher l’intéressée de voir les enfants régulièrement.   La requérante se déclara opposée au divorce réclamé par son époux, tandis que ce dernier quitta le domicile conjugal en emmenant avec lui leurs filles. Le 17 avril 2003, les juridictions tchèques prirent une mesure provisoire enjoignant à M.R. de s’abstenir de porter atteinte aux droits parentaux de la requérante, ainsi que de ramener les enfants à   Církvice.   Cette décision ne fut jamais exécutée.   En février et juin 2005, les juridictions tchèques décidèrent de confier la garde des enfants à   l’époux de la requérante au motif qu’elles étaient bien intégrées dans la nouvelle famille de leur père qui était pour eux l’autorité parentale principale, et qu’elles souhaitaient rester chez lui.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1, les requérants dénonçaient la durée des procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, ils se plaignaient également d’une violation de l’article 8 laquelle résulterait, d’une part, de la durée des procédures et, d’autre part, de la non-exécution de leur droit de visite. M. Fiala invoquait en outre l’article 13 et M me Reslová l’article 5 du Protocole n°7 (égalité entre époux).   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour relève que les procédures litigieuses se sont étendues sur cinq ans dans l’affaire Fiala , dix ans et cinq mois dans l’affaire Pedovič et trois ans dans l’affaire Reslová. Eu égard aux circonstances de ces affaires, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut dans ces trois affaires à la violation de l’article 6 § 1.   Article 8   La Cour estime que le grief de MM. Fiala et Pedovič tirés de l’impact de la durée des procédures sur leur droit au respect de la vie familiale ne soulève pas de question distincte de celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1. En conséquence, elle n’estime pas nécessaire de les examiner sur le terrain de l’article 8 et examinera donc uniquement sous cet angle la mise en œuvre du droit de visite des requérants.   Dans l’affaire Fiala La Cour reconnaît que les autorités faisaient face à une situation très difficile qui était due notamment aux tensions entre les parents ainsi qu’au comportement de plus en plus contestable du requérant. Cependant, un manque de coopération entre les parents séparés ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. Or, force est de constater en l’occurrence que les autorités nationales sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles   : la procédure d’exécution n’a débouché que sur une seule sommation adressée à la mère et très peu de mesures pratiques ont été prises en vue d’inciter les intéressés à prendre part à une thérapie familiale ou d’organiser un contact préparatoire, fût-ce à l’aide de sanctions infligées aux parents.   La Cour n’ignore pas que le comportement inapproprié, voire agressif du requérant n’a pas facilité la tâche des autorités, et que c’est notamment en raison de ce comportement que les tribunaux ont été amenés, en 2005, à supprimer son droit de visite. Or, si la Cour n’entend pas mettre en doute ces décisions, elle considère que les motifs invoqués ne sauraient justifier l’absence - avant cette date - de démarches entreprises pour faire exécuter la mesure du 14   février 2001. Dès lors, la Cour estime que les autorités tchèques ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant. Elle conclut de ce fait à la violation de l’article 8 de la Convention.   Dans l’affaire Pedovič La Cour estime que le requérant a contribué, de par l’insuffisance de sa coopération, aux difficultés rencontrées par les juridictions tchèques lors de la recherche de l’équilibre entre les différents intérêts en jeu et n’a pas profité de l’occasion pour rétablir la relation avec son fils. Les seuls manquements reprochables aux tribunaux tchèques sont un certain ralentissement de la procédure d’exécution entre mai 2002 et mars 2004, dû en partie aux manœuvres procédurales du requérant, et le fait que le paiement des amendes par la mère n’a pas été exigé plus rapidement. Cependant, eu égard à l’ensemble des tentatives des autorités de trouver une solution à la situation litigieuse, elle estime que ces manquements ne sauraient à eux seuls emporter la méconnaissance du droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.   Mieux placées qu’elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches de son père, les juridictions tchèques ont pris, en vue d’exécuter le droit de visite, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le conflit très difficile en cause. S’il est vrai que ces mesures n’ont pas abouti à un résultat satisfaisant, la Cour juge nécessaire de rappeler que les tribunaux ne sont pas omnipotents, notamment lorsqu’ils sont, en matière de vie familiale, confrontés à des parents qui ne sont pas capables de surmonter leur animosité et négligent les intérêts de leur enfant. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant à l’égard de son fils.   Dans l’affaire Reslová Sur l’exécution de la mesure provisoire du 17 avril 2003, la Cour note que cette mesure n’a pas été exécutée et a même été déclarée inexécutable par le tribunal de district, faute d’indiquer la personne à laquelle la garde était confiée. Dans ces conditions, une éventuelle demande de la requérante tendant à l’octroi d’un droit de visite n’aurait pas eu de chances de succès, car il n’existait aucune décision, ni même provisoire, accordant la garde des enfants à l’un des parents. La Cour est d’avis qu’en laissant ainsi indéterminée la question de l’exercice des droits et obligations parentaux, les tribunaux tchèques ont permis que le litige soit tranché par le simple passage du temps, défavorable à la requérante. Ainsi, les autorités compétentes n’ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faciliter le regroupement de la famille visé par la décision du 17   avril   2003 et pour faire ainsi respecter le droit de la requérante à être réunie avec ses enfants. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 sur ce point.   Sur l’octroi de la garde à l’époux de la requérante, la Cour estime que ces décisions se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants, et qu’elles poursuivaient l’intérêt supérieur des mineures   ; elles ne sauraient donc passer pour disproportionnées. Les autorités tchèques n’ayant pas dépassé leur marge d’appréciation, la Cour conclut, à la non-violation de l’article 8 sur ce point.   Article 13   Dans l’affaire Fiala , la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article   13 de la Convention en raison de l’absence en droit tchèque d’un recours qui eût permis au requérant d’exposer devant une instance nationale le grief tiré de la durée de la procédure.   Article 5 du Protocole n°7   Dans l’affaire Reslová , la Cour relève que ce grief tiré de l’article 5 du Protocole n°7 se fonde sur les mêmes faits que ceux examinés préalablement et ne soulève aucune question distincte. Elle estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sur le terrain de cette disposition.     Dans l’affaire Pedovič, les juges Jungwiert et Butkevych ont exprimé une opinion en partie dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1734928-1819057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel