CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1735999-1823345
- Date
- 20 juillet 2006
- Publication
- 20 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sF2B8B8C6 { width:169.14pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s54612758 { width:99.17pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sC91B3C15 { width:308.23pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sE375A062 { width:73.48pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s7A98A806 { width:263.55pt; display:inline-block } .sD8444C16 { width:330.23pt; display:inline-block } .sCCF55DE4 { width:323.56pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB6279982 { width:228.09pt; display:inline-block } .sFE4ECC35 { width:33.26pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   439 20.7.2006   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Croatie, la Grèce, l’Italie, la République tchèque, la Roumanie et l’Ukraine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les huit arrêts de chambre suivants, dont seul l’arrêt de règlement amiable est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.         Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Vajagić c. Croatie (requête n o 30431/03)   Violation de l’article 13 Les requérants, Mirko Vajagić et Ružica Vajagić, sont des ressortissants croates nés en 1937 et 1942 respectivement et résidant à Virovitica (Croatie).   En 1976, les autorités locales exproprièrent les biens des requérants en vue de la construction d’une route. Une procédure d’indemnisation fut pendante devant la juridiction compétente de 1977 à 1994 puis, à la suite d’une modification législative, le dossier fut transmis aux autorités administratives. De nombreuses décisions accordant une indemnité aux requérants furent rendues   ; la plupart d’entre elles furent ensuite annulées par le ministère de la Justice, et l’affaire fut renvoyée pour un nouvel examen. La procédure est toujours pendante.   Après l’entrée en vigueur le 22 mars 2002 de la loi sur la Cour constitutionnelle, les requérants déposèrent un recours en constitutionnalité de certaines dispositions de la loi de 1994 sur l’expropriation. Aucune décision n’a encore été rendue.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, et les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, les requérants se plaignaient en particulier de l’absence de décision définitive des autorités internes sur le montant de l’indemnité.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que les requérants n’ont toujours pas été indemnisés après 29 ans, dont plus de huit ans et demi relèvent de la compétence de la Cour – le Protocole n o 1 étant entré en vigueur à l’égard de la Croatie le 5 novembre 1997.   La Cour estime que le gouvernement croate n’a produit aucun élément convaincant de nature à justifier le fait que les autorités internes manquent depuis d’aussi longues années à fixer le montant définitif de l’indemnité due. En outre, elle considère que la plupart des retards ont été occasionnés par les renvois successifs qui, à son avis, révèlent un défaut dans le système procédural. La Cour conclut que l’atteinte qui en est résultée aux droits de propriété des requérants a fait assumer à ceux-ci une charge excessive et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour observe qu’à l’époque où les requérants ont introduit leur requête il n’existait en droit interne aucun recours qui leur eût permis d’obtenir une décision fixant le montant de l’indemnité qui leur était due. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 13.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief relatif à la durée de la procédure tiré de l’article 6 § 1. Elle réserve sa décision concernant la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Règlement amiable Theordorakis et Theodorakis –Tourisme et Hôtels S.A. c. Grèce (n o 71511/01) Les requérants sont   : Georgios Theodorakis, un ressortissant grec né en 1961 et résidant à Chania (Grèce) et la société anonyme Theodorakis –Tourisme et Hôtels S.A. dont M.   Theodorakis est le gérant.   La société requérante possédait deux hôtels   : l’hôtel Akali et l’hôtel Creta Beach. Afin notamment de construire l’hôtel Akali, la Banque hellénique pour le développement industriel (ETVA), lui avait consenti des prêts d’un montant d’environ 306   382 EUR, moyennant une inscription d’hypothèque de l’équivalent de 8   804   108 EUR sur les deux hôtels.   A la suite de retards dans le paiement du prêt, l’ETVA demanda à la cour d’appel de Crète que la société requérante soit soumise au régime de la liquidation spéciale de la loi n o 1892/90, laquelle vise à obtenir la liquidation rapide des entreprises surendettées. La cour d’appel accueillit la demande de l’ETVA et nomma comme liquidateur la société ETVA Finance. Les requérants formèrent un recours contre cette décision qu’ils assortirent d’une demande de sursis. Le sursis à exécution est toujours en vigueur à ce jour.   Les requérants se plaignaient de la procédure judiciaire résultant à l’assujettissement de la société à un régime spécial de liquidation. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel M.   Theodorakis doit percevoir 50   000   EUR au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Koudelka c. République tchèque (n o 1633/05)   Violation de l’article 8 Le requérant, Jiří Koudelka, est un ressortissant tchèque né en 1957 et résidant à Prague. De sa relation avec E.P. naquit une fille en 1990. Le couple se sépara l’année suivante et la garde de l’enfant fut confiée à E.P.   En 1993, le requérant demanda au tribunal de déterminer son droit de visite, alléguant que E.P. l’empêchait de voir leur fille. Les experts désignés par le tribunal ne relevèrent aucun obstacle au contact du requérant avec sa fille mais firent état des relations conflictuelles entre les parents et l’attitude négative de la mère, dont la coopération était selon eux indispensable pour la mise en œuvre d’un droit de visite. Par une décision du 24 octobre 1995 confirmée en appel, le requérant se vit accorder un droit de visite médiatisé   : ses rencontres avec l’enfant devant avoir lieu un jeudi après-midi sur deux dans un centre de prévention sociale et avec l’assistance d’un spécialiste.   Ce régime est toujours en vigueur, même si une procédure portant sur sa suppression, engagée par E.P., est actuellement en cours. Depuis lors, le requérant tente de mettre en oeuvre son droit de visite. La seule et unique tentative de rencontre eut lieu dans un centre spécialisé en juillet 2002 ; à cette occasion, les experts constatèrent que l’éducation dispensée par E.P. souffrait de sérieux manquements et que le contact entre le requérant et sa fille ne serait pas possible sans recourir d’abord à une thérapie, E.P. faisant développer chez l’enfant le syndrome d’aliénation parentale.   Le requérant se plaignait que les autorités n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de sa fille en dépit de la résistance de la mère. Il invoquait notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Bien que connaissant dès 1995 les obstructions faites par E.P. à la rencontre entre le requérant et sa fille, le tribunal compétent s’est longtemps borné à une seule sommation adressée à E.P. en 1996, laquelle est restée manifestement inefficace. Par la suite, ce n’est qu’en   avril 1999 et octobre 2000 que le tribunal infligea à E.P. deux amendes d’environ 70 et 7 EUR. Vu les circonstances de l’affaire et l’attitude damnable de la mère, la Cour considère qu’une telle mesure ne saurait être considérée comme suffisante et adéquate.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, programmé par cette dernière. Elle estime cependant que les tribunaux tchèques n’ont pas pris, en vue d’amener E.P. à respecter le droit de visite du requérant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles dans le conflit très difficile en cause, et qu’ils ne se sont pas montrés assez rapides et systématiques dans leur recours. Par ailleurs, étant donné la conclusion faite par le psychologue en juillet 2002, selon laquelle E.P. compromettait le bon développement de l’enfant, la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt de l’enfant.   De l’avis de la Cour, les tribunaux tchèques ont permis que le présent litige soit tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le rétablissement des liens entre l’intéressé et sa fille ne semble plus possible aujourd’hui. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 13   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens moins les 701   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Sokourenko et Strygoun c. Ukraine (n os 29458/04 et 29465/04) Les requérants, Mykola Ivanovitch Sokourenko et Anatoli Mykhaïlovitch Strigoun, sont des ressortissants ukrainiens résidant à Samgorodok (Ukraine).   En février 2002, la société Agro-Ros Ltd obtint gain de cause dans la procédure qu’elle engagea contre le conseil du district de Smilianski et chacun des requérants pour contester la décision d’attribuer certains terrains aux requérants. Ceux-ci interjetèrent en vain appel devant la cour d’appel de commerce de Kiev, puis saisirent la Cour suprême de commerce, laquelle annula les décisions des juridictions inférieures et renvoya l’affaire pour un nouvel examen.   Saisie par la société Agro-Ros Ltd, la Cour suprême annula les décisions de la Cour suprême de commerce au motif que les conclusions ne correspondaient pas aux faits et qu’elles étaient infondées et erronées, et confirma les décisions de la cour d’appel de commerce de Kiev, qui demeurèrent donc applicables.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants alléguaient que la Cour suprême n’avait pas rendu sa décision conformément à la loi et que cette juridiction ne pouvait donc pas passer pour un «   tribunal établi par la loi   ».   La Cour observe que la Cour suprême n’a pas motivé sa décision, outrepassant sa compétence au mépris délibéré du code de procédure commerciale, et que la prise de ce type de décision est devenue, comme le reconnaît le gouvernement ukrainien, chose courante pour cette juridiction. De l’avis de la Cour, ayant excédé les limites de sa compétence, la Cour suprême ne saurait passer pour un «   tribunal établi par la loi   », au sens de l’article 6 § 1, dans le cadre de la procédure litigieuse.   La Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et décide, par cinq voix contre deux, d’allouer à chacun des requérants 500   EUR pour préjudice moral et 50   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 Pio et Ermelinda Taiani c. Italie (n o 3641/02) Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Les requérants, Pio Taiani et Ermelinda Taiani, sont des ressortissants italiens nés en 1969 et 1966 respectivement et résidant à Bénévent (Italie). Ils furent déclarés en faillite en 1996.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de correspondance) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants soutenaient que les incapacités les concernant pendant la procédure de faillite avaient porté atteinte à leur droit au respect de la correspondance et alléguaient n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre. Par ailleurs, ils se plaignaient notamment de la limitation de leurs droits électoraux sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres).   La Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée des requérants est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Enfin, quant à l’ingérence dans les droits électoraux des requérants, la Cour estime que cette mesure, prévue par l’article 2 du décret du président de la République n o 223 du 20   mars   1967, n’a pour but que de diminuer le failli et constitue pour lui un blâme moral du seul fait de son insolvabilité et indépendamment de toute culpabilité. Cette ingérence ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   La Cour alloue à chacun des requérants 1   500   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bartos c. Roumanie (n o 12050/02) Doina   Elena   Bartos est une ressortissante roumaine née en 1937 et résidant à Budapest.   A la suite de l’établissement de la requérante à l’étranger en 1989, l’Etat prit possession d’un bien immobilier, composé d’une maison et du terrain attenant, qui appartenait à la requérante. Celle-ci intenta une action en revendication immobilière à laquelle les juridictions roumaines firent droit.   L’Etat ayant par la suite vendu l’immeuble aux personnes qui le louaient, les époux L., la requérante intenta également une procédure afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente. Par un jugement du 24 avril 2001, confirmé en appel par un arrêt définitif daté du 24 septembre 2001, les juridictions roumaines annulèrent ce contrat et condamnèrent les époux L. à conclure un bail avec la requérante. Ces décisions furent cassées par la Cour suprême, suite à un recours en annulation formé par le procureur général   et la requérante fut condamnée à verser des dommages et intérêts aux époux L. pour les travaux effectués par eux.   La requérante alléguait notamment une atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, ainsi qu’une atteinte au droit au respect des biens, en raison de l’annulation d’un arrêt définitif à la suite de l’introduction d’un recours en annulation par le procureur général. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. En annulant des décisions de justice devenues définitives, la Cour suprême de justice a méconnu le droit de la requérante à un procès équitable. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé la créance de la requérante et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts aux époux L. A supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, une atteinte aussi radicale aux droits de la requérante a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. La Cour conclut donc à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n°1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 2   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Pietro et autres c. Roumanie (n o 8402/03) Les cinq requérants, Bernardis Pietro, Elena Pietro, Gioconda Rozina Cojocaru, Doina-Mariana Stoica et Marcela Fenato sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1927, 1921, 1926, 1948 et 1932 et résidant à Ploiesti (Roumanie).   En qualité d’héritiers, ils intentèrent une action en restitution de propriété concernant deux immeubles situés à Ploiesti, que l’Etat avait nationalisé en 1950. La commission administrative compétente décida de ne pas restituer les biens aux requérants mais leur alloua une indemnité. La municipalité vendit alors les deux immeubles, à l’exception du rez-de-chaussée de l’un d’eux, aux locataires de l’Etat.   Le 2 avril 1999, par un arrêt définitif, la cour d’appel de Ploieşti ordonna la restitution aux requérants de l’appartement situé au rez-de-chaussée et condamna l’administration à leur verser des indemnités d’un montant d’environ 10 515 EUR. Les requérants entreprirent diverses démarches afin notamment d’obtenir le paiement des indemnités. Le 10 décembre 2004, l’administration versa aux intéressés les indemnités qui leur étaient dues.   Les requérants se plaignent de l’inexécution par l’administration de l’arrêt du 2 avril 1999 de la cour d’appel de Ploiesti jusqu’au mois de décembre 2004, pour ce qui est des dédommagement octroyés par cet arrêt. Ils invoquaient notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   En refusant d’exécuter pendant environ trois ans l’obligation de paiement des dédommagements qui leur incombait, les autorités roumaines ont privé les requérants d’un accès effectif à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, ce retard imputable aux autorités roumaines, pour lequel elles n’ont fourni aucune base légale et aucune justification, a entraîné une ingérence arbitraire dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Dès lors,   la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacun des cinq requérants 1   100 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français). Radu c. Roumanie (n o 13309/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Alexandru Radu et Elena-Ligia Radu sont des ressortissants roumains nés en 1937 et 1943 et résidant à Genève (Suisse).   Les requérants étaient propriétaires d’un appartement à Bucarest dont l’Etat prit possession en 1983 au motif qu’ils n’étaient pas rentrés en Roumanie à l’issue de leur séjour en Suisse. En 1996, la municipalité vendit cet appartement à la famille qui le louait. Les requérants intentèrent une action en revendication immobilière à laquelle les juridictions roumaines firent droit en 1997. Lorsqu’en 1998, les requérants furent informés de la vente de l’immeuble, ils intentèrent vainement une action en annulation du contrat de vente.   En 2002, les intéressés déposèrent une demande de restitution en application de la loi n° 10/2001 qui à ce jour n’a pas abouti.   Invoquant l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), les requérants soutenaient que la vente de leur appartement par l’Etat à des tiers a porté atteinte à leur droit de propriété.   La Cour note que la vente du bien des requérants empêche ceux-ci de jouir de leur droit de propriété sans qu’aucun dédommagement ne leur ait été octroyé.   Par ailleurs, la Cour constate que le 22 juillet 2005 a été adoptée la loi n o 247/2005 modifiant la loi n o   10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation aux personnes qui ne se voient pas restituer leur bien nationalisé, à hauteur de la valeur marchande du bien   ; elle prévoit que cette indemnisation prendra la forme d’une participation de ces personnes, en tant qu’actionnaires, à un organisme de placement de valeurs mobilières. La société anonyme   «   Proprietatea   » a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest à cette fin le 29 décembre 2005.   A supposer que la demande de restitution formée par les   requérants en vertu de la loi n o 10/2001 soit recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour observe que la société «   Proprietatea   » ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité. Dès lors, elle considère que la mise en échec du droit de propriété des requérants, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, leur a fait subir depuis presque neuf ans une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de leurs biens. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit que la Roumaine doit restituer leur bien aux requérants dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur payer 75   000 EUR pour dommage matériel. La Cour alloue aux requérants 8   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1735999-1823345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel