CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1736552-1820814
- Date
- 13 juillet 2006
- Publication
- 13 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Popov c. Russie (requête n° 26853/04).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant les conditions de détention et l'absence de soins médicaux appropriés dans la maison d’arrêt (SIZO) n°   77/1 de Moscou; à la violation de l’article 3 de la Convention concernant les conditions d’incarcération dans les cellules disciplinaires du centre de détention YaCh-91/5 de Sarapoul et l'absence de soins médicaux appropriés dans cet établissement; à la violation de l’article 6 § 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) combiné avec l’ article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du fait que les autorités internes n’ont pas procédé à l'audition de témoins à décharge, M me R. et M. Kh.; à la non-violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) concernant les irrégularités alléguées de l’acte d’accusation; à la non-violation de l’article 6 § 1 concernant l’utilisation des rapports d’identification; à la non-violation de l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un défenseur de son choix) combiné avec l’ article 6 § 1 concernant le rejet, par les tribunaux russes, de la requête par laquelle le requérant avait demandé que son oncle fût autorisé à le représenter dans la procédure dirigée contre lui; au manquement par l’Etat à l’obligation qui est la sienne en vertu de l’ article 34 (droit de requête individuelle) de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de requête individuelle.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 25   000 (EUR) pour dommage moral et 3   285 EUR au titre des frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mikhail Evgenevitch Popov, est un ressortissant russe né en 1978. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans le centre de détention YaCh-91/5 de Sarapoul (Russie).   Le 14 mai 2002, l’intéressé fut conduit à un commissariat de police pour y être interrogé dans le cadre d’une enquête sur un meurtre. Il participa par la suite à une parade d’identification au cours de laquelle il fut reconnu par deux des quatre écoliers qui n’avaient pas été les témoins oculaires du meurtre en question mais qui avaient vu deux jeunes hommes se battre le jour où celui-ci avait été commis et avaient ensuite appris que l'un d'entre eux avait été retrouvé mort. L’un des garçons qui avait identifié le requérant indiqua par la suite qu’il ne se souvenait plus de la physionomie des individus en question et deux autres ne purent le reconnaître.   Les enquêteurs effectuèrent une perquisition au domicile du requérant et saisirent un certain nombre d’effets lui appartenant, notamment un ordinateur de bureau, des disquettes, un téléphone mobile et des vêtements. Le 24 mai 2002, l’intéressé fut accusé de meurtre et transféré le lendemain à la maison d’arrêt (SIZO) n° 77/1 de Moscou.   En juin 2002, l’avocat du requérant se plaignit auprès du procureur de la manière dont l'enquête était menée. Il allégua notamment que les parades d'identification avaient été entachées d’irrégularités procédurales et que rien n'avait été fait pour vérifier l'alibi de son client. Il demanda que M me R., une voisine de l’intéressé, et M. Kh., un menuisier qui travaillait dans l’appartement de celui-ci, fussent cités à comparaître en qualité de témoins, ce à quoi le procureur consentit. Toutefois, ni M me R. ni M. Kh. ne furent entendus comme témoins.   En janvier 2003, le procureur établit un acte d'accusation et transmit le dossier au tribunal. L'acte en question énumérait les éléments de preuve à charge mais n'expliquait nullement en quoi ils étaient pertinents.   Au cours d'une audience tenue en février 2003, le tribunal de district de Préobrajenski s’appuya sur le fait que le requérant était assisté par un avocat pour rejeter la requête par laquelle l’intéressé avait sollicité l'autorisation de se faire représenter par son oncle.     Le 10 septembre 1993, l’intéressé fut reconnu coupable de meurtre et condamné à 10 ans d’emprisonnement par le tribunal de district de Préobrajenski. Le jugement était fondé sur les récits contradictoires des écoliers et sur d’autres éléments de preuve tels que des rapports de l’autopsie pratiquée sur la victime, des procès-verbaux établis sur la scène du crime et des rapports d’inspection portant sur l'analyse de l'ordinateur et des disquettes saisis chez le requérant et des effets personnels de celui-ci, ainsi que sur des informations données par des fournisseurs de services Internet. Toutefois, le tribunal n’expliqua pas en quoi ces éléments démontraient la culpabilité de l’intéressé et ne donna pas d’indication sur les raisons de l'altercation qui aurait opposé le requérant et la victime ni de précision sur l’arme du crime. Il rejeta la requête par laquelle l'intéressé lui avait demandé d’écarter des débats les procès-verbaux des parades d’identification, estimant que celles-ci avaient été régulièrement effectuées. Le tribunal municipal de Moscou confirma ce jugement.   Le requérant souffre d’un cancer de la vessie depuis 1994. En 1999, il subit une ablation de la tumeur cancéreuse et se soumit à une chimiothérapie postopératoire. Malgré l’intervention chirurgicale, l’intéressé doit faire l’objet d’une surveillance médicale permanente et recevoir un traitement spécialisé.   Entre le 24 mai 2002 et le 15 février 2004, l'intéressé fut détenu à la maison d’arrêt (SIZO) n°   77/1 de Moscou. Il séjourna dans l’unité médicale de cette prison, où on lui indiqua qu’il devait se faire examiner par un uro-oncologue et subir une cystoscopie. La date retenue pour l’examen en question fut reportée à plusieurs reprises en raison des audiences du procès de l’intéressé, auxquelles celui-ci devait assister et qui se tinrent les jours où le requérant aurait dû se faire examiner. L’intéressé quitta l’unité médicale le 21   mars 2003, sans avoir subi l’examen prévu.        Le 15 août 2003, l’intéressé fut examiné par un urologue. Les médecins de la prison eurent plusieurs entretiens téléphoniques avec l'uro-oncologue qui suivait l'intéressé, le Dr. M. Toutefois, celui-ci indiqua avoir reçu des renseignements incomplets sur l’état de santé du requérant et précisa qu’il n’avait pas été informé du néoplasme dont une écographie pratiquée sur l'intéressé avait révélé la présence.   Entre le 15 février et le 18 mars 2004, le requérant fut incarcéré dans le centre de détention Yach-91/5 de Sarapoul. La douleur permanente qu'il ressentait aux reins et à l'estomac l’obligea à refuser de participer aux tâches imposées aux détenus, ce qui lui valut plusieurs séjours en cellule disciplinaire. Pendant sa détention, le requérant fit l’objet d’un certain nombre d’examens biologiques, au nombre desquels figuraient, semble-t-il, des prélèvements sanguins et urinaires ainsi qu’une écographie. Le 1 er septembre 2005, la Cour, en application de l’article 39 de son règlement, invita le gouvernement défendeur à faire examiner l'intéressé par un médecin indépendant dans un établissement spécialisé en uro-oncologie. Le 16   septembre 2005, le requérant fut examiné par un uro-oncologue, le Dr. K., et subit une cystoscopie. On lui prescrivit de se soumettre à un contrôle clinique et à une cystoscopie une fois par an.   Les parties s’opposaient sur les conditions de détention du requérant dans la maison d’arrêt (SIZO) n°   77/1 de Moscou et le centre de détention YaCh-91/5 de Sarapoul, que l’intéressé qualifiait d’épouvantables. Le requérant se plaignait de l’insalubrité des locaux et de la surpopulation carcérale, alléguant en particulier que les cellules étaient mal ventilées et humides, qu'il y faisait très chaud l’été et très froid l’hiver, et que certaines d'entre elles étaient infestées de cafards, de poux et de punaises.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 juillet 2004 et déclarée partiellement recevable le 22 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), Président , Loukis Loucaides (Chypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait en particulier du caractère inéquitable de la procédure dont il avait fait l’objet, des conditions de sa détention et des soins médicaux inappropriés qu'il avait reçus pendant son incarcération. Il invoquait notamment les articles 3, 6 et 34 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 3   Les conditions de détention à la maison d’arrêt de SIZO 77/1   Assistance médicale   Vu les pièces médicales qui lui ont été communiquées, la Cour conclut que la surveillance médicale qu’exigeait l’état du requérant devait comprendre au minimum des examens périodiques par un uro-oncologue ainsi qu’une cystoscopie au moins une fois par an. Or, aucun de ces examens ne fut pratiqué pendant la détention du requérant qui dura vingt et un mois. La Cour estime donc que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance médicale nécessitée par son état.   Elle note en outre que le docteur M. n’avait pas eu communication des informations concernant le néoplasme qu’une échographie avait permis de déceler, de sorte que, d’après elle, il n’a pu faire un diagnostic précis de l’état du requérant ni recommander le traitement approprié.   Depuis l’opération qu’il avait subie en 1994, le requérant était bien au courant de sa condition médicale et des risques qu’elle comportait. Il savait que si son cancer se développait, tout retard de diagnostic pouvait avoir des conséquences létales puisque même un traitement chirurgical ne serait plus possible. Selon la Cour, il a dû éprouver une angoisse considérable, d’autant qu’il savait que l’échographie avait révélé un néoplasme à la prostate et qu’il ne pouvait consulter un spécialiste qualifié afin d’obtenir un diagnostic concluant.   Les conditions matérielles de la détention   Les deux parties tombent d’accord pour dire que les cellules dans lesquelles le requérant fut détenu étaient surpeuplées. Les chiffres produits par le Gouvernement font apparaître que pendant presque un an et demi, à l’exclusion des périodes où l’intéressé fut placé dans l’unité médicale, l’espace disponible par prisonnier dans toutes les cellules où le requérant fut détenu, se situait entre 0,9 et 2,34 m 2 . Il ne prête pas non plus à controverse que le requérant était reclus dans sa cellule pendant plus de vingt-trois heures par jour.   Le fait que le requérant était obligé de vivre, de dormir et d’utiliser les toilettes dans la même cellule qu’autant d’autres détenus suffisait à provoquer un désarroi ou une épreuve dont l’intensité allait au-delà du degré inévitable de souffrance inhérent à la détention, et éveillait en l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier et à l’avilir.   Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que les conditions de détention du requérant combinées à la durée de la détention et à l’état de santé de l’intéressé, aggravées par le fait qu’il n’a pas disposé de l’assistance médicale voulue, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3.   Elle rejette pour défaut manifeste de fondement le grief du requérant concernant les mauvais traitements.   Les conditions de détention à la prison YaCh 91/5   Assistance médicale   La Cour observe que le requérant fut examiné par un uro-oncologue et subit une échographie un an et demi après son admission à la prison et seulement après que la Cour eut ordonné ces examens en application de l’article 39 de son règlement. D’ailleurs, le dossier médical aurait dû faire apparaître aux médecins de la prison que l’intéressé n’avait pas subi l’examen voulu pendant les vingt et un mois qu’il avait passés auparavant en détention provisoire. Les autorités pénitentiaires auraient donc dû prendre sans délai les dispositions médicales appropriées. La Cour estime en conséquence que le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance médicale que nécessitait son état.   Les conditions matérielles de la détention   D’après les informations fournies par le Gouvernement, le requérant passa plus d’un mois de sa détention dans des cellules disciplinaires de 2,03 à 3 m 2 . Ces cellules étaient notamment équipées de lits superposés pliables et de deux bancs étroits sans dossier. Les lits superposés n’étant dépliés que sept heures par jour, le requérant, qui se plaignait régulièrement de douleurs lombaires et chez qui les médecins de la prison avaient diagnostiqué plusieurs affections urinaires, devait rester dans sa cellule vingt-trois heures par jour, dont seize pendant lesquelles il était pratiquement confiné à un banc étroit dépourvu de dossier.   La Cour estime que les conditions de détention du requérant dans les cellules disciplinaires, combinées avec le temps qu’il y passait et sa condition physique, aggravées par le fait qu’il ne recevait pas l’assistance médicale que nécessitait son état, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3. Article 6   La Cour note que, lorsqu’il a refusé d’entendre les témoins de la défense, M me R. et M. Kh, le tribunal de première instance ne s’est pas demandé si leurs déclarations auraient pu avoir de l’importance pour l’examen de la cause. Or, au cours de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire, des demandes antérieures de la défense tendant à l’audition de ces témoins avaient été formellement accueillies plusieurs fois   ; les autorités internes avaient donc admis que ces déclarations pouvaient présenter de l’intérêt. La condamnation du requérant ayant été fondée sur des éléments à charge contradictoires, la Cour estime que le refus des juridictions internes d’entendre les témoins de la défense sans tenir compte de l’utilité éventuelle de leurs déclarations a constitué une limitation des droits de la défense incompatible avec les garanties d’un procès équitable consacrées par l’article 6. La Cour dit dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 d) combiné avec l’article 6 § 1.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 en ce qui concerne les autres griefs du requérant sur le terrain de cet article.   Article 34   La Cour réaffirme qu’il est de la plus haute importance que les requérants ou requérants potentiels puissent communiquer librement avec elle sans que les autorités exercent sur eux quelque forme de pression que ce soit afin de les amener à retirer ou modifier leurs griefs.   La Cour note que des agents de l’Etat sont plusieurs fois entrés en contact avec le requérant à propos de ses plaintes concernant divers aspects des conditions de sa détention à la prison YaCh-91/5 et de ses allégations selon lesquelles il aurait reçu des menaces des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. La Cour juge inacceptable que des fonctionnaires de cette même administration pénitentiaire soient intervenus auprès du requérant et ce, de surcroît, à plusieurs reprises. La Cour estime que ces interventions ont certainement intimidé l’intéressé, d’autant qu’il était détenu et était appelé à demeurer dans la prison une longue période, ce qui pouvait faire naître en lui une crainte légitime de représailles. Selon la Cour, ces contacts ont constitué des pressions illicites qui s’analysent en une ingérence indue dans le droit de recours individuel du requérant. Elle dit donc, à l’unanimité, que l’Etat russe a failli à l’obligation que lui impose l’article 34 de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours individuel. Compte tenu de ce constat, la Cour juge superflu d’examiner séparément le grief du requérant relatif à la censure de sa correspondance avec son représentant.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1736552-1820814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel