CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1737355-1821696
- Date
- 25 juillet 2006
- Publication
- 25 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 38473/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Ahmet Kılıç, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Amasya (Turquie) .   Le 12 juin 1995, il engagea contre la municipalité de Belevi une procédure par laquelle il s’opposait à la résiliation de son contrat de travail   ; il fut débouté. Par la suite, le jugement défavorable du tribunal administratif de Samsun fut infirmé sur recours. Ledit tribunal ordonna alors à la municipalité de rétablir le requérant dans ses fonctions et de lui verser son salaire mensuel ainsi que les autres sommes qui lui étaient dues. Le recours formé par la municipalité fut rejeté par un arrêt du Conseil d’Etat, notifié à l’intéressé le 3 avril 2002.   A ce jour, aucune somme n’a été versée à M. Kılıç.   Le requérant se plaignait du manquement de la municipalité à se conformer au jugement du tribunal et dénonçait la durée de la procédure administrative. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure en question était vitale pour le requérant, car elle concernait son emploi. Eu égard à ce qui se jouait pour l’intéressé, elle estime donc que, en négligeant pendant si longtemps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive, les autorités turques ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 d’une large part de leur effet utile. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la non-exécution du jugement en question.   Par ailleurs, la Cour observe que la procédure en cause a duré six ans et neuf mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle considère qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure administrative.   La Cour alloue au requérant 1   500 euros (EUR) pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Çapan c. Turquie (n o 71978/01) Halis Doğan c. Turquie (n o 2) (n o 71984/01) Les requérants sont tous deux des ressortissants turcs   : Cihan Çapan est né en 1977 et réside à Altdorf (Suisse), et Halis Doğan est né en 1944 et réside et Istanbul. A l’époque des faits, M.   Çapan était le rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakış , dont M. Doğan était le propriétaire.   En janvier 2000, les requérants firent l’objet de poursuites pénales pour avoir fait de la propagande séparatiste. Il leur était reproché d’avoir publié dans le numéro 270 du quotidien Özgür Bakış paru le 12 janvier 2000, numéro dont la saisie avait été ordonnée le jour même, une lettre et un article émanant notamment de Murat Karayılan, l’un des chefs du PKK [3] , et portant sur Abdullah Öcalan (le chef du PKK emprisonné) et le déroulement de son procès, ainsi que sur la lutte armée menée par cette organisation et le processus de démocratisation en Turquie.   Le 8 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna M. Doğan au paiement d’une amende et M. Çapan à 13 mois d’emprisonnement et à une amende. Ces condamnations furent confirmées par la Cour de cassation le 12 mars 2001. M. Çapan ayant quitté la Turquie pour la Suisse, ces peines ne furent pas exécutées.   M. Çapan fut en outre condamné, le 5 septembre 2000, à une peine de cinq mois d’emprisonnement, qui fut commuée en une amende, pour propagande séparatiste du fait de la publication d’un autre article dans le numéro 246 du quotidien Özgür Bakış . Par ailleurs, M. Doğan se vit infliger une autre amende et le journal fut interdit de publication durant trois jours en raison de la publication d’un article, dans le numéro 318 du quotidien, qui fut qualifié de propagande d’une organisation armée. Ces nouvelles condamnations des requérants furent confirmées par la Cour de cassation les 19 et 26 février 2001 respectivement.   Les intéressés soutenaient que leurs condamnations pénales avaient enfreint leur droit à la liberté d’expression, et ils se plaignaient de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant du défaut de communication de l’avis du procureur général. Ils invoquaient notamment les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable). Par ailleurs, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), M. Doğan soutenait que la mesure de saisie et d’interdiction du quotidien Özgür Bakış lui avait causé un préjudice matériel.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Si certains passages particulièrement acerbes des articles brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que les condamnations des requérants sont disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaires dans une société démocratique   ». La Cour conclut dès lors, par cinq voix contre deux dans ces deux affaires, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1.   Enfin, la Cour relève que la mesure de confiscation et d’interdiction dont se plaint M. Doğan représente un effet accessoire de sa condamnation. En conséquence, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour préjudice moral 5   000   EUR à M.   Çapan et 7   000   EUR à M. Doğan, ainsi que 1   500   EUR à chacun d’entre eux pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue à la même constatation que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Mehmet Sait Kaya c. Turquie (n o 17747/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Mehmet Sait Kaya, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Gaziantep (Turquie).   Il se plaignait de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas le requérant et alloue à celui-ci 3   500   EUR pour préjudice matériel et 50   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme. [3]     Parti des travailleurs du KurdistanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1737355-1821696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel