CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 19 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1737721-1822080
- Date
- 19 juillet 2006
- Publication
- 19 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (requête n o 57325/00) Evans c. Royaume-Uni (n o 6339/05)   D.H. et autres c. République tchèque Les requérants sont 18 ressortissants tchèques d’origine rom qui sont nés entre 1985 et 1991 et résident dans la Région d’Ostrava (République tchèque).   Entre 1996 et 1999, les requérants furent placés dans des écoles spéciales (zvláštní školy)   destinées aux enfants atteints de déficiences intellectuelles qui ne peuvent pas suivre un cursus scolaire ordinaire. Selon la loi, un tel placement est ordonné par le directeur de l’école, sur la base des résultats d’un test des capacités intellectuelles de l’enfant effectué dans un centre d’orientation psychopédagogique, et avec le consentement du représentant légal de l’enfant.   Contestant la fiabilité des tests effectués et estimant que leurs parents n’avaient pas été suffisamment informés des conséquences de leur consentement au placement, 14 des requérants demandèrent à l’office des écoles (školský úřad) d’Ostrava de réexaminer leur situation   ; celui-ci estima que les décisions attaquées étaient conformes à la législation.   Par ailleurs, 12 des requérants saisirent la Cour constitutionnelle   ; ils soutenaient que leur placement dans des écoles spécialisées consistait en une pratique générale créant une ségrégation et une discrimination raciale du fait de la coexistence de deux systèmes scolaires autonomes, à savoir des écoles spéciales pour les Roms et des écoles primaires «   normales   » pour la population majoritaire. La Cour constitutionnelle rejeta leur recours le 20 octobre 1999.   Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1 (droit à l’instruction) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), les intéressés se plaignaient de subir une discrimination dans la jouissance de leur droit à l’instruction en raison de leur origine rom.   Dans son arrêt de Chambre du 7 février 2006 (communiqué n° 64 de 2006), la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article   2 du Protocole n° 1. L’affaire a été renvoyée à la Grande chambre à la demande des requérants.   Evans c. Royaume-Uni La requérante, Natallie Evans, est une ressortissante britannique âgée de 34 ans et résidant à Wiltshire (Royaume-Uni).   Le 12 juillet 2000, M me Evans et J., son compagnon, entamèrent un traitement de la stérilité dans une clinique de Bath spécialisée dans la procréation médicalement assistée. Le 10   octobre 2000, lors d’une consultation à la clinique, on découvrit que l’intéressée présentait des tumeurs précancéreuses aux ovaires. On lui proposa de se soumettre, avant l’ovariectomie qu’elle devait subir, à un traitement de fécondation in vitro (FIV). Lors de la consultation médicale qui eut lieu le même jour, M me Evans et J., son compagnon, furent informés du fait qu'ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines   ( Human Fertilisation and Embryology Act 1990 , «   la loi de 1990   »), chacun d’eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n’auraient pas été implantés dans l’utérus de la requérante. L’intéressée se demanda si elle ne devait pas explorer d’autres moyens d’obtenir la fécondation de ses derniers ovules, afin de se prémunir contre l’éventualité d’une rupture de sa relation avec J. Celui-ci lui assura que cela n'arriverait pas.      Le 12 novembre 2001, le couple se rendit à la clinique pour se soumettre au traitement envisagé, à l'issue duquel six embryons furent créés et mis en conservation. Le 26 novembre 2001, M me Evans subit l'ablation de ses ovaires. On l’informa qu’il faudrait attendre deux ans avant d’implanter les embryons dans son utérus.   En mai 2002, la relation entre la requérante et J. prit fin. S’appuyant sur la loi de 1990, celui-ci révoqua par la suite son consentement à la conservation des embryons et à leur utilisation par l'intéressée.     La requérante engagea une procédure devant la High Court , sollicitant de celle-ci, entre autres, une ordonnance enjoignant à J. de rétablir son consentement. Sa demande fut rejetée le 1 er   octobre 2003, la High Court ayant estimé que J. était de bonne foi dans la mesure où il avait entrepris le traitement parce qu'il pensait que sa relation avec l’intéressée allait durer. Le 1 er   octobre 2004, la Cour d’appel confirma la décision de la High Court . M me Evans se vit refuser l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel.   Le 26 janvier 2005, la clinique informa la requérante qu’elle se trouvait dans l’obligation légale de détruire les embryons et qu’elle envisageait de procéder à leur destruction le 23   février 2005.   Le 27 février 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme, saisie par la requérante, invita le gouvernement britannique, en application de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la destruction des embryons par la clinique jusqu’à ce que la Cour eût terminé d’examiner l’affaire. Les embryons ne furent donc pas détruits.   L’intéressée, pour qui ces embryons représentent la seule chance d’avoir un enfant de son sang, a été traitée avec succès pour son état précancéreux et elle est médicalement apte à se faire implanter les embryons. La clinique de Bath semble prête à procéder au traitement, à condition que J. y consente.   La requérante alléguait que le fait d’exiger le consentement de son ex-compagnon pour la poursuite de la conservation des ovules fécondés et l’implantation de ceux-ci violait ses droits au titre des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que le droit des embryons à la vie au regard de l'article 2 (droit à la vie).   Dans son arrêt de Chambre du 7 mars 2006 (communiqué n° 125 de 2006), la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 en ce qui concerne les embryons de la requérante ; par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 8 en ce qui concerne la requérante   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 en ce qui concerne la requérante. La Cour a également décidé de continuer à indiquer au gouvernement du Royaume-Uni, en application de l’article 39 de son règlement, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure, de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la conservation des embryons jusqu’à ce que son arrêt de chambre devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard. L’affaire a été renvoyée à la Grande chambre à la demande de la requérante.     ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 19 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1737721-1822080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel