CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1737917-1822280
- Date
- 18 juillet 2006
- Publication
- 18 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Keegan c. Royaume-Uni (requête n o 28867/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Gerard, Moira et Carl Keegan 3   000 euros (EUR) chacun, et à Michael, Katie et Sophie Keegan 2   000 EUR chacun pour préjudice moral. Par ailleurs, elle octroie une somme globale de 9   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Gerard Keegan, ressortissant irlandais, son épouse Moira Keegan, ressortissante britannique, et leurs enfants Carl, Michael, Katie et Sophie, ressortissants britanniques, sont nés en 1955, 1963, 1985, 1996, 1997 et 1997, respectivement. A l’époque des faits, ils résidaient tous à Liverpool. Le 21 octobre 1999, vers 7 heures du matin, croyant à tort que le domicile de la famille Keegan était habité par un voleur, des agents de police s’y introduisirent de force et le perquisitionnèrent. Ils utilisèrent un bélier métallique pour faire un trou dans la porte. N’ayant trouvé dans la maison que les requérants, le brigadier présenta ses excuses aux époux Keegan et prit ses dispositions en vue de la réparation de la porte d’entrée. Les requérants attaquèrent le directeur de la police du comté de Merseyside, notamment pour obtention d’un mandat de perquisition avec intention de nuire. Ils affirmaient qu’on leur avait infligé terreur, détresse et dommage psychologique. Des rapports médicaux indiquaient qu’ils souffraient, à des degrés divers, de troubles psychiques post-traumatiques.   Statuant en défaveur des requérants, le juge de la County Court constata que la police enquêtait sur des infractions graves et violentes et n’avait pas agi dans une indifférence totale pour la légalité de ses actes, élément indispensable pour qu’il y ait obtention d’un mandat de perquisition avec intention de nuire. Il exprima aux requérants sa sympathie pour ce qu’ils avaient enduré, mais conclut, après examen des intérêts concurrents –   la nécessité de traduire en justice les délinquants violents et celle de protéger le caractère sacré du domicile familial–, que la balance penchait en faveur de la police.     La Cour d’appel rejeta le recours formé par les requérants. Le Lord Justice Kennedy estima que si des investigations suffisantes avaient été effectuées et si les résultats de celles-ci avaient été dûment communiqués, il n’y aurait pas eu de motif raisonnable ou plausible de demander un mandat de perquisition   ;   il conclut néanmoins que l’intention de nuire n’avait pas été établie, car rien ne montrait l’existence d’un motif inadéquat (l’incompétence ou la négligence ne suffisant pas).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10   septembre 2003 et déclarée recevable le 11 octobre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sous l’angle de l’article 8, les requérants se plaignaient que la police ait pénétré de force dans leur domicile pour le perquisitionner. Sur le terrain de l’article 13, ils alléguaient qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif qui leur eût permis de démontrer le bien-fondé de leur action civile.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention A l’instar des juridictions nationales, la Cour juge que la police n’a pas agi avec l’intention de nuire. Elle estime toutefois que même si l’action de la police a pu être guidée par des motifs valables, ceux-ci reposaient sur une méprise, laquelle aurait pu et aurait dû être évitée au moyen de précautions adéquates.   Pour la Cour, le fait que la police n’ait pas agi avec l’intention de nuire n’est pas un facteur décisif à prendre en compte, car la Convention a été conçue pour protéger contre les abus de pouvoir, quelles que soient leur motivation ou leur cause. De plus, la Cour ne souscrit pas à la thèse selon laquelle il est nécessaire, pour protéger la police dans son rôle essentiel d’investigation sur les infractions, de limiter les actions en réparation aux affaires où il y a eu intention de nuire. L’exercice des pouvoirs d’ingérence dans le domicile et la vie privée doit être circonscrit dans des limites raisonnables, si l’on veut réduire autant que possible son impact sur la vie personnelle de l’intéressé. Dans une situation où l’on a négligé, en pratique, de prendre les mesures élémentaires qui auraient permis de vérifier le lien entre l’adresse en question et l’infraction objet de l’enquête, l’action consécutive de la police – qui a causé aux requérants une peur et une inquiétude considérables   – ne saurait passer pour proportionnée.   La Cour souligne que cette conclusion ne signifie pas que le critère de la proportionnalité   est battu en brèche par toute perquisition qui s’est avérée infructueuse, mais uniquement par le manquement à prendre des précautions raisonnables et disponibles. En conséquence, la Cour juge que le juste équilibre n’a pas été ménagé en l’espèce et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8.   Article 13 La Cour fait observer que les requérants ont échoué dans l’action qu’ils avaient engagée pour obtenir réparation de l’entrée de la police par la force et des effets que cela avait eu sur eux. Les tribunaux nationaux ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’attaquer la police pour cet acte, au motif qu’une action en indemnisation n’était ouverte que lorsque l’intention de nuire pouvait être prouvée. Les juridictions n’étaient pas en mesure d’examiner les questions de la proportionnalité ou du caractère raisonnable et, comme plusieurs juges l’ont relevé durant la procédure interne, la balance a penché en faveur de la protection de la police en pareil cas. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’ont pas disposé d’un moyen d’obtenir réparation de l’atteinte à leurs droits découlant de l’article 8   ; elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1737917-1822280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel