CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1739056-1823497
- Date
- 27 juillet 2006
- Publication
- 27 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire İhsan Bilgin c. Turquie (requête n o 40073/98).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison du décès du père du requérant   ; à la violation de l’article 2, en raison de l’absence d’enquête effective menée au sujet du décès du père du requérant   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage matériel et moral, du fait des violations constatées sous l’angle de l’article   2 de la Convention   : 9   000 euros (EUR) à l’épouse du défunt, 6   000   EUR à sa fille et 4   000   EUR à chacun de ses six autres enfants majeurs dont le requérant. Elle octroie également 5   000   EUR au requérant, pour son propre préjudice moral au titre de l’article 13 de la Convention, ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, İhsan Bilgin, est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Batman (Turquie). En août 1994, son père, Mehmet Mihdi Bilgin, alors âgé de 52 ans, fut tué par des gardes de village.   Selon le requérant, suite à la destruction de leur hameau (Dutveren, province de Batman) et leur maison par les forces de l’ordre en 1992, sa famille avait déménagé dans le centre de Batman. Son père n’ayant pu s’adapter à son nouvel environnement avait pris l’habitude d’errer sur les routes et dans les villages aux alentours.   Le 27 août 1994, vers 23 heures, Mihdi Bilgin fut abattu par des gardes de village dans la zone reliant les villages de Beşiri et de Beşpınar. D’après l’état des lieux dressé le soir même, les individus présents au poste de garde [2] ( mevzî ) de Beşpınar ouvrirent le feu sur une personne qui décéda après son transfert à l’hôpital de Batman. Au total, 17 douilles furent retrouvées sur place.   Une enquête fut immédiatement ouverte par le procureur de la République de Beşiri. Le lendemain de l’incident, le médecin qui examina le corps constata que l’intéressé avait été atteint de deux balles ayant provoqué une blessure au niveau du foie, un éclatement des intestins et de la rate, une blessure au bras gauche et des blessures par balle aux deux chevilles   ; il conclut que la cause de la mort était sans conteste l’hémorragie provoquée par la destruction du foie, de la rate et des intestins, et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une autopsie classique.   En avril 1995, trois des gardes de villages furent entendus comme témoins   : ils expliquèrent avoir cru être face à un terroriste, d’autant que la veille de l’incident, ils avaient été informés de la menace d’une attaque d’un groupe de terroristes du PKK [3]   ; ainsi, après avoir sommé le suspect de s’arrêter, ils avaient ouvert le feu sur lui afin de le tuer   ; ils découvrirent ensuite que ce qu’ils croyaient être un fusil n’était en réalité qu’un bâton. D’autres gardes se trouvant à des postes plus éloignés furent également entendus au cours de l’enquête et confirmèrent avoir aussi ouvert le feu sur le suspect.   En juin 1995, dix gardes de village firent l’objet de poursuites pénales pour homicide volontaire et furent renvoyés en assises. Il s’avéra en cours de procédure que certains gardes avaient notamment ramassé les douilles sur place qu’ils avaient mélangées avec d’autres douilles. Par conséquent, six gendarmes ainsi que le chef des gardes de village furent déférés à la justice pour avoir dressé un faux état des lieux, dissimulé des preuves, abusé de leurs fonctions et entravé l’enquête pénale.   En septembre 1997, la cour d’assises suspendit le jugement des gardes de village au motif qu’ils avaient commis un délit dans l’exercice de leurs fonctions et devaient dès lors être jugés selon la loi régissant les poursuites des fonctionnaires. En août 1998, le conseil administratif de Beşiri décida qu’il n’y avait pas lieu d’engager une poursuite pénale contre les gardes. Par ailleurs, en octobre 1998, les six gendarmes ainsi que le chef des gardes furent acquittés des chefs d’entrave à la justice, pour insuffisance de preuves.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 décembre 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998 qui l’a déclarée partiellement recevable le 29 août 2000 et recevable le 28 janvier 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Le requérant alléguait que son père avait été tué par des gardes de village, lors d’un recours à la force qu’il estime non nécessaire, et que l’enquête menée par la suite n’était pas effective. Il invoquait les articles 2 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Quant au décès de Mihdi Bilgin La Cour relève notamment qu’excepté les deux balles ayant touché la victime et celle prétendument tirée en l’air, 14 balles ont été tirées par un réflexe de panique, certes humain, mais sans aucune précaution dans le maniement des armes à feu que l’on est en droit d’attendre de responsables de l’application des lois dans une société démocratique, même lorsqu’il s’agit de l’immobilisation de dangereux terroristes. Le comportement des gardes demeure injustifiable, même dans un contexte dit du «   feu de l’action   », étant donné qu’aucun tir, ou autre menace comparable n’émanait du suspect. Selon toute vraisemblance, leur recours à la force meurtrière n’a été fondé que sur la peur, une ombre et des suppositions.   D’autre part, la Cour estime difficile d’imaginer que la victime ait pu parcourir en courant près de 75 mètres alors qu’elle était touchée aux deux chevilles. Il est en outre surprenant que les gardes aient pu viser et toucher d’une seule balle les deux chevilles d’un homme qui courait, en cible mobile, à une distance d’environ 80 mètres, alors qu’ils n’ont pu distinguer à une dizaine de mètres un homme errant d’un militant dangereux, et un bâton d’un fusil.   Hormis ces nombreuses flagrantes contradictions dans la version des faits donnée par les autorités turques, la Cour constate que le dossier ne comporte aucune indication sur d’éventuels instructions, écrites ou orales, qui seraient imposées aux gardes de village dans le cadre de leurs fonctions, notamment lorsqu’il s’agit d’arrêter des suspects. Le dossier ne comporte pas non plus de précisions quant au matériel dont disposaient les gardes de village, à part des lampes de poche dont ils se servirent pour voir la victime une fois à terre. Si cette pénurie de moyens logistiques et d’encadrement normatif souligne le désarroi des gardes en face du supposé danger, et semble ainsi plaider en leur faveur, elle dévoile surtout de graves lacunes dans la préparation et le contrôle des actes d’agents de l’Etat armés et autorisés à recourir à la force meurtrière.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 2 quant au décès du père du requérant.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès de Mihdi Bilgin La Cour relève d’emblée diverses lacunes et retards injustifiés dans l’instruction de l’affaire. Cependant, elle n’estime pas devoir s’attarder sur ces défaillances, car pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illégal commis par des agents de l’Etat soit efficace il faut, avant tout, que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes de celles impliquées.   Or, en l’espèce, la Cour relève que la sous-préfecture de Beşiri, saisie suite à la décision de suspendre l’affaire, avait chargé un inspecteur d’enquêter sur le meurtre de Mihdi Bilgin perpétré par les gardes de village. L’inspecteur, un officier de gendarmerie, dépendait de la même hiérarchie locale que les gardes sur lesquels il enquêtait. De plus, le conseil administratif de la sous-préfecture, statuant sur le rapport d’enquête rédigé par l’inspecteur, a entériné la version des faits sans émettre le moindre doute sur ses constats et sa conclusion.   Par ailleurs, la décision de ne pas poursuivre les gardes a été rendue alors que la procédure à l’encontre des membres de la gendarmerie, chargés de l’enquête, était encore pendante. Or vu l’importance du lien entre les objets des deux procédures, et la nature grave et inquiétante des déclarations confirmées à la base de la seconde procédure, il aurait été souhaitable que le conseil attende le verdict de la cour d’assises.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 2 du fait de l’ineffectivité de l’enquête menée au sujet du décès du père du requérant   Article 13   La Cour estime que le requérant a été privé d’un recours effectif, en ce sens qu’il n’a pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits dénoncés et, en conséquence, de pouvoir réclamer une réparation appropriée. Partant, elle conclut à la violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] mevzî   : sera traduit comme «   poste   d’observation   », «   poste   », ou «   tranchée   » dans le texte. [3] Le parti des travailleurs du Kurdistan [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1739056-1823497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel