CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1739329-1831077
- Date
- 27 juillet 2006
- Publication
- 27 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 10523/02) Jurisic et Collegium Mehrerau c. Autriche (n o 62539/00)   Dans la première affaire, les requérants sont Coorplan-Jenni GmbH, une société dont le siège se trouve à Feldkirch (Autriche) et Elvir Hascic. Dans la seconde affaire, les requérants sont Ivan Jurisic et le Collegium Mehrerau, un monastère situé en Autriche. MM. Hascic et Jurisic sont nés en 1970 et 1968 respectivement. Ils sont tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine et résident en Autriche.   En   avril 1998, Coorplan-Jenni GmbH et M. Hascic prièrent les services de l’emploi de Feldkirch d’accorder à la société requérante l’autorisation d’engager M. Hascic comme charpentier. En février 1998, M. Jurisic et le Collegium Mehrerau demandèrent aux services de l’emploi de Bregenz d’autoriser le monastère à employer M. Jurisic comme ouvrier agricole. Dans les deux cas, les demandes furent rejetées en application de la loi sur l’emploi des étrangers au motif que le quota maximum fixé pour l’emploi de travailleurs étrangers était dépassé dans la région concernée.   Les requérants interjetèrent appel dans les deux affaires. Les services de l’emploi de Vorarlberg rejetèrent sur le fond les recours respectivement exercés par le monastère et la société requérante. Ils déboutèrent également MM. Hascic et Jurisic au motif que seuls les employeurs éventuels avaient le droit de solliciter l’octroi d’une autorisation d’emploi. Les intéressés saisirent le tribunal administratif et lui demandèrent de tenir une audience. Le   15   décembre 1999 et le 19   décembre 2000 respectivement, le tribunal administratif confirma les décisions des services de l’emploi, sans avoir tenu d’audience.   Tous les requérants dénonçaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’absence d’audience devant le tribunal administratif. MM. Hascic et Jurisic se plaignaient en outre d’avoir été privés d’accès à un tribunal en ce que la qualité de parties aux procédures concernant les autorisations d’emploi ne leur avait pas été reconnue.   En ce qui concerne la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1, la Cour européenne des Droits de l’Homme relève entre autres que, en vertu des dispositions de la loi sur l’emploi des étrangers, la société requérante et le monastère pouvaient revendiquer de manière défendable le droit de se voir accorder une autorisation d’emploi, dans la mesure où ils étaient des employeurs potentiels. Elle observe en outre que l’issue des procédures litigieuses avait une incidence directe sur les droits civils de la société requérante et du monastère puisque l’octroi d’une telle autorisation était une condition de validité des contrats de travail qu’ils souhaitaient conclure. Dans ces conditions, la Cour dit, à l’unanimité, que l’article 6   §   1 est applicable aux procédures de demande d’autorisation d’emploi auxquelles la société requérante et le monastère étaient parties.   L’examen du grief que la société requérante et le monastère tiraient de l’absence d’audience conduit la Cour à conclure que les procédures litigieuses ne revêtaient pas un caractère hautement technique ou exclusivement juridique qui eût justifié que l’on se passât de tenir audience. Dès lors, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard dans les deux affaires.   En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux griefs soulevés par MM.   Hascic et Jurisic, qui n’avaient pas la qualité de parties dans les procédures litigieuses, la Cour estime que, dès lors que leur employeur potentiel avait sollicité l’octroi d’une autorisation en vue de les engager, ils avaient eux aussi le droit d’obtenir une décision à cet égard. La Cour souligne que le fait que la législation interne ne permettait pas à MM. Hascic et Jurisic de solliciter pareille autorisation en personne n’avait pas d’incidence sur l’existence de ce droit mais constituait une simple barrière procédurale. Elle considère que leur droit à conclure un contrat de travail valide était défendable et que le litige dont ils voulaient saisir les tribunaux internes était directement déterminant pour leurs droits civils. Elle dit, par cinq voix contre deux, que l’article 6 § 1 est applicable aux actions engagées par MM. Hascic et Jurisic.   La Cour relève que, en raison des dispositions de la loi sur l’emploi des étrangers, MM.   Hascic et Jurisic se trouvaient empêchés de solliciter une autorisation d’emploi auprès des autorités internes. Dans ces conditions, et eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue sur l’applicabilité de l’article 6   § 1, elle dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation du droit d’accès des intéressés à un tribunal et juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner leur grief tiré de l’absence d’audience.   Au titre des frais et dépens, la Cour alloue aux requérants 9   175,36 euros (EUR) dans l’affaire Coorplan-Jenni Gmbh et Hascic et 9   441,24 EUR   dans l’affaire Jurisic et Collegium Mehrerau . (Les arrêts n’existent qu’en anglais).     Gubler c. France (n o 69742/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 Claude Gubler est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Paris. Le requérant, médecin généraliste, fut le conseiller médical spécial du Président de la République française, François Mitterrand, de 1981 à 1994.   Le Président Mitterrand, qui s’était engagé à publier très régulièrement des bulletins médicaux sur son état de santé, demanda au requérant en 1981 de ne pas mentionner la découverte de son cancer prostatique, lequel ne fut finalement divulgué au public qu’en 1992.   En 1996, le requérant publia un ouvrage intitulé «   Le grand secret   », dans lequel il relata en particulier les difficultés résultant pour lui de la dissimulation de cette maladie aux français. La veuve et les enfants du Président défunt firent saisir l’ouvrage en question et le requérant fut déclaré coupable du délit de violation du secret professionnel, et condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Parallèlement, le conseil national de l’Ordre des médecins porta plainte contre le requérant devant le conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins pour avoir révélé des faits couverts par le secret médical et concernant la vie privée de François   Mitterrand, avoir délivré des certificats médicaux de complaisance et avoir porté atteinte à l’honneur de la profession.   Le 6 avril 1997, le conseil régional de l’Ordre condamna le requérant à la sanction de la radiation. Statuant en appel, la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre rejeta le recours du requérant. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation formé par l’intéressé.   Le requérant alléguait un défaut d’indépendance et d’impartialité du conseil national de l’Ordre des médecins, dans la mesure où celui-ci aurait été à la fois juge et partie, puisqu’il était plaignant en première instance et ensuite instance d’appel, cette dernière étant ainsi amenée à statuer sur sa propre plainte en tant qu’organe disciplinaire. Il invoquait l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève tout d’abord que les membres de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat, donc indépendants de leurs pairs – qui les ont élus – et ne sont aucunement sous leur dépendance hiérarchique. Par ailleurs, la formation litigieuse était présidée par un conseiller d’Etat, juge professionnel, indépendant du conseil national de l’Ordre, et d’ailleurs non élu par celui-ci. La Cour relève surtout en l’espèce que les membres titulaires de la section disciplinaire ont quitté la séance pendant laquelle le conseil national de l’Ordre a décidé de porter plainte contre le requérant, avant même qu’il ne délibère sur l’opportunité d’exercer ces poursuites. Ce fait montre que les membres de la section disciplinaire, en particulier ceux ayant fait partie de la formation de jugement qui a statué sur la plainte formée contre le requérant, ont été étrangers à la décision du conseil national de former une telle plainte.   Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Nedzela c. France (n o 73695/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Daniel Nedzela, est un ressortissant français né en 1952 et résidant à Nantes (France). A l’époque des faits, il dirigeait la Société nouvelle d’édition et de publication (SNEP).   En 1989, fut créée l’association Office municipal nantais d’information et de communication (OMNIC). Composée de membres de la municipalité et dirigée par le maire et le directeur de la communication de la ville, elle avait des ressources exclusivement d’origine publique et municipale et utilisait les moyens de la ville en locaux et en personnel. Son objet était la conception des campagnes de communication municipale et notamment l’édition du magazine «   Nantes passion   ».   En 1994, la chambre régionale des comptes alerta le parquet sur l’attribution de l’impression et de la diffusion du journal municipal et de sa régie publicitaire à la seule SNEP, sans appel écrit à la concurrence, ni contrat écrit autre que celui concernant la régie publicitaire.   Le 19 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Nantes déclara le maire et le directeur de la communication de la municipalité coupables du délit de favoritisme   ; le requérant fut quant à lui reconnu coupable de recel de favoritisme et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 200   000 francs (soit environ 30   500 EUR) d’amende. Seul le requérant fit appel de ce jugement   ; la cour d’appel estima qu’il avait été définitivement jugé par le tribunal que le délit de favoritisme avait été commis et que ses arguments se heurtaient dès lors à l’autorité de la chose jugée. Elle examina ensuite les arguments du requérant relatifs au délit de recel et confirma le jugement entrepris.   Saisie par le requérant qui alléguait que le jugement ne pouvait avoir force de chose jugée à son encontre dès lors qu’il en avait fait appel, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   Le requérant soutenait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, compte tenu du fait que la cour d’appel a considéré que le jugement de première instance avait acquis l’autorité de la chose jugé. Il invoquait l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article 2 du Protocole n o 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   La Cour relève que la cour d’appel a examiné les arguments du requérant. En outre, la Cour de cassation a procédé à un nouvel examen de l’affaire. Dans ces conditions, le fait que les personnes condamnées en première instance pour délit de favoritisme n’ont pas fait appel du jugement les ayant déclarées coupables n’a pas eu, concrètement, pour effet de limiter le droit d’accès du requérant au juge d’appel, puis au juge de cassation, d’une façon disproportionnée, ni, à plus forte raison, d’atteindre ce droit dans sa substance même. Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y avait pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole n o 7. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Zervudacki c. France (n o 73947/01)   Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 4 La requérante, Martine Zervudacki, est une ressortissante française née en 1953 et résidant à Paris. Elle exerçait la profession d’administrateur judiciaire.   A l’issue d’une perquisition effectuée à son étude le 10 juin 1997 au matin, la requérante fut placée en garde à vue   ; elle était soupçonnée d’être coupable de l’infraction d’escroquerie aggravée. La mesure de garde à vue prit fin le 12 juin 1997 à 10 heures et la requérante fut transférée au parquet de Nanterre où elle attendit d’être entendue par le juge d’instruction. Le soir même, à 23 heures 30, le juge interrogea la requérante, la mit en examen pour escroquerie aggravée et complicité, et la plaça en détention provisoire. A son arrivée à la maison d’arrêt, elle fut hospitalisée en raison de son extrême affaiblissement. Libérée sous contrôle judiciaire le 27 juin 1997, la requérante bénéficia d’un non-lieu le 11   juillet 2005.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait notamment de l’illégalité de sa privation de liberté le 12 juin 1997 de 10 heures à 23   heures   30 et de n’avoir pas disposé d’un recours lui permettant de demander à un tribunal de statuer «   dans un bref   » délai sur la légalité de sa détention entre la fin de sa garde à vue et sa présentation au juge d’instruction.   La Cour ne peut que constater qu’en l’espèce, la privation de liberté qu’a subie la requérante le 12 juin 1997, entre 10 heures et 23   h 30, n’avait pas de base légale en droit français. Elle note que durant cette période, la requérante ne put, ni se laver, ni se restaurer, ni se reposer, alors qu’elle venait de subir une garde à vue de 48 heures dans des conditions comparables et à l’issue de laquelle elle fut hospitalisée en raison de son état de faiblesse. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 c).   Par ailleurs, la Cour constate que la requérante, qui n’avait pas encore été mise en examen, ne disposait en droit français d’aucun recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M me Zervudacki 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 3 (traitements inhumains)   Violation de l’article 3 (enquête effective) Davtian c. Georgie (n o 73241/01)   Non-violation de l’article 34 Le requérant, Karen Davtian, est un ressortissant géorgien né en 1977 et résidant à Pyatigorsk (Russie).   Soupçonné d’avoir volé et battu deux commerçants, le requérant fut arrêté le 14 juin 1999. A la demande de l’instructeur chargé de l’affaire, une expertise psychiatrique fut réalisée, laquelle révéla notamment un penchant vers l’auto-traumatisme et l’émotivité, mais le requérant fut déclaré psychiquement responsable de ses actes au moment où le crime avait été commis, ainsi qu’au moment de son examen.   En novembre 1999, le requérant se plaignit auprès du procureur de district d’avoir subi un traitement par électrochoc dans la nuit du 17 au 18 juin 1999 au commissariat de police à Varkétili (le district d’Issani-Samgori). L’instructeur chargé de l’affaire rencontra le requérant et interrogea les policiers d’astreinte pendant la nuit en question, ainsi que le responsable de la cellule de garde à vue et le chef de la prison ayant accueilli le requérant à partir du 18 juin. A ce jour, aucune décision n’a été prise au sujet de cette plainte.   Le 12 juillet 2000, le requérant fut reconnu coupable des faits reprochés et condamné à sept ans d’emprisonnement. Sa condamnation fut confirmée en appel et en cassation.   En février et mars 2003, le requérant et sa mère déposèrent deux nouvelles plaintes concernant les persécution prétendument subies par l’intéressé dans la prison n o 1 de Tbilissi entre juillet et novembre 2002. Un groupe d’enquête du ministère de la Justice procéda à l’interrogatoire du requérant en lui demandant de fournir des explications, mais celui-ci refusa de préciser ses griefs   ; puis il se retrancha derrière des affirmations vagues et des hypothèses soutenant, par exemple, qu’il lui semblait avoir fait l’objet d’une tentative d’extorsion de la part du directeur de la prison. Ces plaintes furent classées sans suite en avril 2003.   En mars 2004, le requérant soutint devant le ministre de la Justice qu’il était soumis aux moqueries, passages à tabac, humiliation et intrigues de toute sorte au sein de la prison n o 1. Une nouvelle fois, le requérant n’assista pas les autorités en vue de l’instruction de sa plainte et se rétracta par la suite.   M. Davtian fut mis en liberté conditionnelle le 9 septembre 2005.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet de mauvais traitements suivant son placement en détention provisoire le 17 juin 1999 ainsi que par la suite, lors de l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 34 (droit de recours individuel), il soutenait avoir fait l’objet de pressions en vue de lui faire retirer sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Quant aux allégations de mauvais traitements La Cour estime qu’en l’absence de preuves tangibles et suffisantes, due à la défaillance des autorités et à l’incohérence et au refus du requérant de coopérer avec celles-ci, il s’avère impossible d’établir si les traitements dénoncés ont été infligés entre les mains des agents de l’Etat comme l’affirme l’intéressé. Les éléments du dossier ne fournissant pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion «   au-delà de tout doute raisonnable   », la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 sur ce point.   Quant aux investigations menées au sujet des allégations de mauvais traitements Concernant la plainte déposée en novembre 1999, la Cour estime que le seul commencement de l’enquête qui s’interrompt dès son stade précoce sans jamais aboutir à une décision quelconque ne saurait passer pour approfondie et effective au regard des exigences de l’article 3. Cette absence de réaction effective de la part des autorités est d’autant plus significative que l’intéressé n’était pas sans souffrir de sérieux troubles psychiques et était une personne introvertie et vulnérable. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 3 concernant ces allégations.   Concernant les plaintes de février et mars 2003, la Cour note que souffrant de psychopathie, le requérant se tailladait, de toute évidence, le corps avec un couteau et elle n’exclut donc pas que les «   entailles sur le corps   » aient été d’origine auto ‑ traumatique. Aux tentatives des autorités de faire la lumière sur ces faits, l’intéressé opposa un refus de coopération, une incohérence au niveau des faits et des dates et fit preuve d’inconstance. Dans ces conditions, il ne saurait valablement reprocher aux autorités géorgiennes de ne pas avoir approfondi l’investigation au sujet de ses allégations et la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 à ce sujet.   Concernant la plainte de mars 2004, la Cour estime que le requérant n’est pas non plus fondé à reprocher aux autorités de ne pas avoir procédé à une enquête approfondie et effective sur ses allégations qu’il a par la suite démenties sans aucun motif avéré. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3 sur ce point également.   Quant aux pressions exercées sur le requérant en vue de lui faire retirer sa requête, la Cour note que tous les courriers et télécopies au nom du requérant furent adressés à la Cour par sa représentante. Le requérant ne fournissant aucun commencement de preuve pour démontrer que l’administration de la prison était informée de sa requête avant d’être contactée par l’agent du Gouvernement au sujet du grief tiré de l’article 34 ou que les tentatives de dissuasion eurent en effet lieu, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 34.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Efstathiou et autres c. Grèce (n o 36998/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants sont cinq ressortissants grecs, tous anciens salariés de l’Entreprise des Eaux d’Athènes (EYDAP).   En 1996, l’EYDAP mit fin à leur contrat de travail au motif qu’ils avaient atteint l’âge requis pour leur mise à la retraite et avaient travaillé 35 ans. Estimant que leur départ à la retraite aurait dû intervenir à 65 ans et non 58, les requérants intentèrent une procédure afin d’obtenir l’annulation de cette décision et leur réintégration dans l’entreprise.   Le 9 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des intéressés, au motif qu’ils n’avaient pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel.   Invoquant notamment les articles 6   § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient la violation de leur droit d’accès à un tribunal.   La Cour constate que la règle sur laquelle la Cour de cassation s’est fondée pour rejeter le pourvoi des requérants est une construction jurisprudentielle inspirée de la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit. Selon la Cour, le pourvoi des requérants n’a pas fait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l’espèce. En effet, les cinq premiers moyens en cassation visaient exclusivement l’interprétation faite par la cour d’appel des dispositions appliquées en l’espèce, si bien que la présentation des faits n’était pas indispensable pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle. Par ailleurs, les faits déterminants pour l’examen de l’affaire n’étaient pas particulièrement compliqués et en tout état de cause, l’arrêt attaqué était joint au pourvoi.   Dans ces conditions, la Cour estime que les faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, étaient portés à la connaissance des juges suprêmes. Prononcer l’irrecevabilité des moyens au motif que les requérants «   n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel   », s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché les intéressés de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de leurs allégations.   La limitation ainsi imposée au droit d’accès des requérants à un tribunal n’ayant pas été proportionnelle au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 et alloue à chacun des cinq requérants 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Klement c. Hongrie (n o 31701/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Tibor Klement, son père Tibor Klement, et son frère Attila Klement sont des ressortissants hongrois nés en 1955, 1934 et 1968 respectivement. Ils résident à Miskolc (Hongrie).   En 1993, des poursuites furent engagées contre les intéressés et plusieurs autres suspects. Le 8 juillet 1998, après avoir tenu 30 audiences, le tribunal de district de Miskolc reconnut les requérants coupables de plusieurs chefs de fraude, de fraude fiscale, de faillite frauduleuse, de faux en écritures ainsi que de délits comptables et les condamna à des peines d’emprisonnement. En instance d’appel, le tribunal régional du comté de Heves requalifia certaines des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés, les relaxa de plusieurs charges retenues contre eux et réduisit les peines d’emprisonnement prononcées en première instance. Saisie de recours en révision formés par les deuxième et troisième requérants, la Cour suprême les relaxa du chef de fraude fiscale le 6 mars 2002.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les intéressés se plaignaient notamment de la durée de la procédure pénale dont ils avaient fait l’objet.   La Cour déclare recevable le grief tiré de la durée excessive de la procédure en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants.   Elle relève que la procédure litigieuse a duré neuf ans. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Elle alloue à chacun des deuxième et troisième requérants 5   000 EUR au titre du dommage moral et 500 EUR pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   von Hoffen c. Liechtenstein (n o 5010/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Eugen von Hoffen, est un ressortissant liechtensteinois né en 1952 et résidant à Schaanwald (Liechtenstein).   Le 4 mai 1994 et le 1 er juillet 1994, deux procédures pour fraude en matière d’investissement furent ouvertes contre lui. En juin 1997, ses locaux firent l’objet d’une perquisition et plusieurs documents y furent saisis. Le mois suivant, l’intéressé fut interrogé en tant que suspect. En février 2000, un mandat d’arrêt fut délivré contre lui et en mai 2000 il fut arrêté en Suisse et extradé au Liechtenstein. Soupçonné de fraude qualifiée, l’intéressé fut placé en détention. Le procureur déposa un acte d’accusation en janvier 2001.   En juin 2001, le tribunal régional de Vaduz condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour deux chefs de fraude qualifiée. La peine fut portée à neuf ans d’emprisonnement par la cour d’appel puis ramenée à huit ans par la Cour suprême. Le requérant déposa un recours constitutionnel pour dénoncer, entre autres, la durée de la procédure   ; il en fut débouté par un arrêt qui fut signifié à son conseil le 5   mars 2004.   Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour note que la procédure en cause a duré neuf ans et dix mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Iosub Caras c. Roumanie (n o 7198/04)   Violation de l’article 8 Les requérants, Andrei Dorian Iosub Caras et sa fille Iris Iosub Caras, ont la double nationalité israélienne et roumaine. M. Iosub Caras est né en 1972 et réside à Petah Tikva (Israël). Sa fille est née en 2001 et réside actuellement en Roumanie. M. Iosub Caras et son épouse, tous deux de nationalité roumaine et israélienne, ont un permis de séjour permanent en Israël depuis 1997. Leur fille Iris est née dans ce pays en 2001 et a acquis la nationalité israélienne à la naissance.   A la fin de la visite qu’ils firent en Roumanie en septembre 2001, M. Iosub Caras rentra en Israël   ; son épouse et sa fille demeurèrent quant à elles en Roumanie. M. Iosub Caras déposa par la suite une demande tendant au retour de sa fille auprès de lui, en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants   ; de son côté, son épouse demanda le divorce et la garde de leur enfant auprès des juridictions roumaines.   M. Iosub Caras déposa sa demande, par l’intermédiaire du ministère israélien de la Justice, auprès du ministère roumain de la Justice («   le ministère   ») qui la reçut le 26 novembre 2001. Il alléguait que sa femme retenait abusivement leur fille en Roumanie, sans son consentement. Il demandait au ministère de requérir un sursis à la procédure de divorce entamée par son épouse tant que la procédure au titre de la Convention de La Haye se trouvait pendante.   En janvier 2002, le ministère, agissant en qualité d’autorité centrale aux fins de la Convention de La Haye, engagea au nom de M. Iosub Caras une procédure en vue d’assurer le retour de l’enfant. Par une décision définitive du 5 juin 2003, la cour d’appel de Bucarest repoussa la demande au motif que, dans l’intervalle qui s’était écoulé depuis le début de la procédure au titre de la Convention de La Haye, une autre juridiction roumaine avait prononcé le divorce des parents et accordé la garde exclusive de l’enfant à la mère, par une décision définitive du 18   septembre 2002.   Les requérants alléguaient que les tribunaux qui avaient eu à connaître de la procédure au titre de la Convention de La Haye et de la procédure de divorce avaient méconnu leur droit au respect de leur vie familiale et que les autorités n’avaient pas agi avec diligence dans la première de ces procédures. Ils invoquaient en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note que la Convention de La Haye faisait obligation aux autorités de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir des dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées. Or, bien qu’elles aient eu connaissance de la procédure de divorce en instance devant les juridictions roumaines, elles n’ont rien entrepris pour faire surseoir au jugement tant que la procédure au titre de la Convention de La Haye n’était pas terminée. La Cour estime qu’en manquant à informer les tribunaux saisis de la procédure de divorce de l’existence de la procédure au titre de la Convention de La Haye, les autorités, en particulier le ministère, ont privé celle-ci de sa finalité même, à savoir empêcher dans l’Etat où se trouve l’enfant la prise d’une décision au fond sur le droit de garde.   Lorsque la réunion d’enfants avec leurs parents est en jeu, le caractère adéquat d’une mesure doit s’apprécier par rapport à la rapidité de sa mise en œuvre. En dépit de l’urgence reconnue, il s’est écoulé plus de 18 mois entre la date à laquelle M. Iosub Caras déposa sa demande de retour de l’enfant et la date de la décision définitive. Le Gouvernement n’a fourni à ces lenteurs aucune explication satisfaisante. Il apparaît donc que le temps mis par les tribunaux pour adopter la décision définitive en l’espèce n’a pas répondu à l’urgence de la situation.   La Cour conclut que les autorités roumaines ont failli à leurs obligations positives et elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle dit aussi, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue à M. Iosub Caras 20   000 EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 6 § 1 Fadine c. Russie (n o 58079/00)   Non-violation de l’article 4 du Protocole n o 7 Le requérant, Alexandre Nikolaïevitch Fadine, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Toula (Russie).   Le 7 mai 1996, il fut arrêté   ; il fut ultérieurement reconnu coupable de tentative de viol et de meurtre. Sa condamnation fut infirmée en appel. Un examen psychiatrique fit apparaître que l’intéressé était atteint de schizophrénie. Le 24 mars 1998, le tribunal régional de Toula requalifia les accusations pour y ajouter les termes de «   avec circonstances aggravantes   ». Il ordonna aussi le traitement obligatoire de l’intéressé en établissement psychiatrique.   Le 7 décembre 1999, la Cour suprême russe, saisie d’une demande en révision introduite par le requérant, cassa la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire pour nouvel examen. Le tribunal régional requalifia les accusations en atteintes à l’ordre public et acquitta l’intéressé sur le chef de meurtre. Le 2 octobre 2002, la Cour suprême confirma ce jugement.   Le requérant dénonçait en particulier la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui   ; il estimait aussi avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 4 du Protocole n o 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits).   La Cour estime que la requête ne soulève aucune question sur le terrain de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7 et qu’il y a lieu de l’examiner uniquement sous l’angle de l’article 6.   Elle note d’abord que seule la procédure de révision relève de sa compétence, la Convention étant entrée en vigueur à l’égard de la Russie le 5 mai 1998.   Elle observe que c’est le requérant lui-même qui a été l’instigateur de la procédure en révision de la décision du tribunal régional de Toula et que de ce fait il ne peut se prétendre victime d’un manquement au principe de la sécurité juridique. De plus, elle considère que les juridictions internes sont parvenues à des conclusions motivées concernant les accusations portées contre le requérant, qui a eu pleinement la possibilité de défendre sa cause et de contester les éléments qu’il tenait pour faux. A cet égard, rien n’indique qu’il y ait eu un manquement à l’équité au sens de l’article 6. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 et de l’article 4 du Protocole n o 7 en ce qui concerne la procédure en révision de la décision du tribunal régional de Toula et l’issue de la procédure pénale.   La Cour note que la procédure a duré deux ans, neuf mois et vingt-six jours. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle considère que cette durée n’a pas dépassé le «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 et estime que le comportement des autorités internes n’a pas entraîné de retards importants dans la procédure. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure pénale. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Mamič c. Slovénie (n o 2) (n o 75778/01)   Violation de l’article 13 La requérante, M me Zofija Mamič, est une ressortissante slovène née en 1956 et résidant à Ravne na Koroskem (Slovénie).   Le 17 mai 1996, la requérante fit l’objet d’un acte d’inculpation devant le tribunal municipal de Slovenj Gradec pour avoir causé un accident de la circulation par imprudence. En novembre 1996, elle fut citée à comparaître. Elle fut d’abord jugée coupable et reçut un avertissement. Le jugement fut ensuite annulé et la cause fut renvoyée en vue d’un nouvel établissement des faits. Il y eut plusieurs ajournements de l’affaire.   Le 24 mai 2001, la cour d’appel de Maribor repoussa l’acte d’inculpation pour prescription et les poursuites pénales furent suspendues. La requérante interjeta appel contre la décision relative aux frais et dépens   ; le tribunal de district de Slovenj Gradec accueillit pour partie son appel par une décision qui fut signifiée à l’intéressée le 9 octobre 2001.   La requérante dénonçait la durée excessive de la procédure et l’absence d’un recours interne effectif relativement à cette procédure. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (recours effectif).   Pour le Gouvernement, la procédure a débuté le 17 mai 1996, date du dépôt de l’acte d’inculpation dirigé contre la requérante, pour finir le 24 mai 2001, date du rejet de cet acte.   La Cour estime quant à elle que la période à considérer a débuté en novembre 1996, date de la signification à comparaître à la première audience, et s’est achevée le 9 octobre 2001, date où la requérante a reçu la décision du tribunal de district concernant le remboursement des frais et dépens, ce qui représente une période de quatre ans et 11 mois. En ce qui concerne la dernière date, la Cour estime que la procédure relative aux frais et dépens est le prolongement naturel de la procédure pénale au fond et ne peut en être dissociée.   Eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour estime que la procédure n’a pas présenté des périodes d’inactivité au point de se heurter à l’article 6 § 1, et que la durée totale de l’instance n’a pas méconnu l’exigence du délai raisonnable posée par cette disposition. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   Nonobstant ce constat, elle estime qu’en vertu de l’article 13 la requérante avait droit à un recours devant les autorités nationales pour voir statuer sur le point de savoir si la durée de la procédure pénale dirigée contre elle avait ou non été excessive. La Cour rejette les arguments que le Gouvernement a avancés quant à l’existence d’un recours judiciaire effectif et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 faute d’un recours qui aurait permis à la requérante de se plaindre de la durée excessive de la procédure. La Cour alloue à l’intéressée 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ferhat Berk c. Turquie (n o 77366/01)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Le requérant, Ferhat Berk, est un ressortissant turc né en 1983 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Dans le cadre d’une opération dirigée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 2 juillet 2001. Le 11 juillet 2001, il fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour avoir porté aide et soutien au PKK. L’affaire est toujours pendante devant les juridictions turques.   Le requérant dénonçait la durée de sa garde à vue ainsi que l’absence de voie de recours qui lui eût permis de contester la légalité de celle-ci. Enfin, il alléguait n’avoir pas obtenu réparation du fait de sa détention. Il invoquait l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève que la garde à vue du requérant a duré 9 jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant une telle durée avant qu’il ne soit traduit devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à l’absence de voie de recours permettant de contester la durée d’une garde à vue, la Cour rappelle avoir déjà jugé à maintes reprises que le recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale invoqué par le gouvernement turc ne respecte pas les exigences de l’article 5 § 4. Par conséquent, la Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   Enfin, la Cour relève que la législation turque n’assure pas à un degré suffisant de certitude le droit pour une victime d’une détention contraire à la Convention, d’obtenir réparation. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gök et autres c. Turquie (n os 71867/01, 71869/01, 73319/01 et 74858/01) Les requérantes sont quatre ressortissantes turques résidant à Şanlıurfa (Turquie). Elles étaient copropriétaires d’un terrain situé à Karaköprü (Şanlıurfa), occupé par le ministère de la Défense.   En 1996, les requérantes intentèrent une action afin d’obtenir une indemnité pour l’expropriation de fait dont leur terrain avait fait l’objet. Le tribunal de grande instance de Şanlıurfa fit droit à leur demande   : il écarta l’exception de l’administration tirée de la prescription, en constatant que la parcelle litigieuse avait été occupée en 1991 et non en 1977, et leur alloua plus de 375   000 EUR d’indemnité. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation.   En 1999, les requérantes intentèrent une action afin d’obtenir une indemnité complémentaire d’expropriation. S’alignant sur les conclusions des procédures initiales, le tribunal de grande instance considéra que l’action des requérantes n’était pas prescrite et fit droit à leur demande. Cependant, la Cour de cassation infirma ces décisions au motif que l’action en indemnisation était prescrite dans la mesure où l’occupation avait eu lieu en 1977 et non en 1991, comme cela a déjà été constaté précédemment. Statuant sur renvoi après cassation, le tribunal de grande instance rejeta les demandes des requérantes définitivement.   Les requérantes dénonçaient l’iniquité des procédures ayant abouti au rejet de leurs prétentions. Elles invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note que lorsqu’elle est revenue sur le point de départ du délai de prescription, la Cour de cassation s’est contentée de procéder à une nouvelle appréciation des pièces déjà débattues sans disposer de nouvel élément. En revenant ainsi sur un point en litige qui avait déjà été tranché et avait fait l’objet d’une décision définitive sans qu’il y ait aucun motif valable, les juridictions turques ont enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques.   Dès lors, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue aux requérantes, tous dommages confondus, la somme totale de 15   100 EUR, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10 Güzel c. Turquie (n o 2) (n o 65849/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Hasan Celal Güzel, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant à Ankara. Ancien ministre et député, il était président du Parti de la Renaissance à l’époque des faits.   Le 13 juin 1998, le requérant tint un discours, en sa qualité de président d’un parti politique, lors d’une réunion sur le thème des droits de l’homme, organisé par la ville de Kayseri   ; abordant des sujets de société, le requérant avait alors critiqué les actions et la politique gouvernementale.   Poursuivi pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, le requérant fut condamné à un an d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. La Cour de cassation confirma sa condamnation le 3 juillet 2000.   Le 12 janvier 2001, alors que le requérant n’avait pas encore commencé l’exécution de sa peine de prison, la cour de sûreté prononça le sursis à l’exécution de sa peine pour une durée de cinq ans.   Le requérant alléguait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Il se plaignait en outre du manque d’équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité de répondre à l’avis écrit du procureur général. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Celui-ci s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle considère que le sursis à l’exécution de la peine dont a bénéficié le requérant, président d’un parti politique, a eu pour effet de censurer partiellement ses activités pendant la période de sursis et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l’existence ne peut être niée. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) CED Viandes et autre c. France (n o 77240/01) Les sociétés requérantes, CED Viandes et SOCINTER-SOCOPA International, sont des sociétés ayant leur siège en France.   Les sociétés requérantes intentèrent une procédure administrative dans le cadre d’un litige portant sur l’exportation en 1989 de viande bovine à destination de l’Irak, ouvrant droit à restitution aux termes de la réglementation communautaire en vigueur dans le cadre de la politique agricole commune.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient notamment la participation du commissaire du gouvernement aux délibérés des juridictions administratives.   La Cour rappelle que la présence du commissaire du gouvernement aux délibérés des juridictions administratives, qu’elle soit «   active   » ou «   passive   », emporte violation de la Convention. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux chacune des requérantes 3   000   EUR frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Rabinovici c. Roumanie (n o 38467/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 La requérante, Antonia Rabinovici, est une ressortissante roumaine et israélienne née en 1914 et résidant à Bnei Brac (Israël).   Après que la requérante et ses parents eurent quitté la Roumanie pour s’installer en Israël, l’Etat nationalisa l’immeuble situé à Galaţi dont ils étaient propriétaires. Les juridictions roumaines firent droit à l’action en revendication immobilière de Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1739329-1831077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel