CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1739636-1824157
- Date
- 27 juillet 2006
- Publication
- 27 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kaja c. Grèce (requête n o 32927/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant aux conditions de détention du requérant au centre de détention de la police de Larissa.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Sokrat Kaja, est un ressortissant albanais né en 1965.   En février 2002, le requérant fut condamné à quatre ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants. L’intéressé, qui interjeta appel de cette décision, fut remis en liberté. Par ailleurs, en janvier 2003, la cour d’appel de Salonique condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement pour une autre affaire de trafic de drogues et ordonna son expulsion dès qu’il aurait fini de purger sa peine. L’intéressé fut incarcéré à la prison de Larissa.   Le 14 juillet 2003, le tribunal correctionnel de Larissa, constatant que le requérant était libérable puisqu’il avait purgé les 3/5 e de sa peine, ordonna sa libération à condition qu’il quitte le territoire grec. Libéré le jour même, le requérant fut immédiatement placé en détention au centre de détention de la police de Larissa en vue de son expulsion. En dépit de ses recours et d’au moins une tentative de suicide (deux selon l’intéressé), le requérant fut maintenu au centre de détention de la police de Larissa jusqu’au 10 octobre 2003, date à laquelle il fut transféré à la prison de Larissa.   Les conditions de détention du requérant au centre de détention de la police de Larissa prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant affirme que le centre de détention était surpeuplé, au sous-sol, sans fenêtres, donc sans éclairage naturel ni aération. Selon lui, ce lieu était sale et ne disposait ni de lits ni de sanitaires   ; les détenus dormaient à même le sol, parfois à côté de leurs excréments et il n’y avait pas d’endroit où faire de l’exercice   ; de plus les détenus n’étaient pas nourris, et étaient contraints d’acheter de la nourriture à la cantine.   Le gouvernement grec nie ces allégations.   Le requérant s’étant désisté de son appel contre la décision l’ayant initialement condamné, la cour d’appel prononça le cumul des peines prononcées contre lui. Le 18 février 2004, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Larissa ordonna alors la libération du requérant, à condition qu’il quitte le territoire et ne revienne pas en Grèce avant trois ans.   Libéré le même jour, le requérant fut expulsé le 20 février 2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 2003.   Les 31 mars et 1 er avril 2006, une délégation de la Cour a effectué une mission d’enquête en Grèce afin d’établir les conditions de détention du requérant au centre de détention de la police de Larissa.     L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonçait notamment ses conditions de détention au centre de détention de la police de Larissa.   Décision de la Cour   Article 3   Eu égard aux constats relevés par ses délégués lors de la mission d’enquête menée au printemps 2006 au centre de détention de la police de Larissa, la Cour estime que les conditions y régnant étaient acceptables, même si elle peut comprendre que, dans le cadre de cette visite, le centre ait été fraîchement repeint et méticuleusement nettoyé.   Cependant, la Cour estime que ce centre de détention n’était pas un lieu approprié pour une détention aussi longue que celle infligée au requérant. De par sa nature même, il s’agit d’un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et non pas pour une période de trois mois. Présentant des caractéristiques pouvait faire naître chez le détenu un sentiment de solitude, sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur, ce centre, même s’il offre des conditions acceptables pour une courte détention, n’est pas pour autant adapté aux besoins d’une incarcération prolongée. A cet égard, la Cour se réfère aux recommandations du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradant) en matière de détention par la police.   Dans ces conditions, la Cour estime que le fait de maintenir le requérant en détention pendant trois mois dans le lieu incriminé s’analyse en un traitement dégradant et elle conclut dès lors à la violation de l’article 3 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1739636-1824157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel