CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1740416-1824972
- Date
- 3 août 2006
- Publication
- 3 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 21351/03) Les requérants, Ioan Stingaciu et Marian Tudor, sont des ressortissants roumains nés en 1955 et 1959 respectivement et résidant à Alba Iulia (Roumanie).   En raison de la restructuration de l’armée en Roumanie, entamée dès 1995, des mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires à prendre une retraite anticipée. Celles-ci consistaient notamment en l’octroi d’une «   allocation compensatoire   » et d’une «   allocation d’aide   » exonérées d’impôt et calculées sur la base de la solde mensuelle brute.   A leur demande, les requérants furent affectés à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée en mai 2000 et mars 2000 et se virent accorder le droit à pension et les allocations prévus. Or, au moment du versement, le ministère de la Défense déduisit de ces sommes le montant de l’impôt sur le revenu, privant ainsi M. Stingaciu de l’équivalent de 3   900 euros (EUR) et M. Tudor de 3   800 EUR. Estimant que les montants retenus l’avaient été à tort, les requérants introduisirent une action à l’encontre du ministère de la Défense.   Le 26 mars 2001, le tribunal de première   instance d’Alba   Iulia accueillit l’action et condamna le ministère à rembourser les sommes retenues à titre d’impôt. Ce jugement étant passé en force de chose jugée, les requérants perçurent les sommes concernées. Cependant, par un arrêt du 5 mars 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation formé par le procureur général, et ordonna le remboursement des sommes litigieuses au ministère de la Défense.   Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême de justice. Par ailleurs, sur le fondement de l’article   1 du Protocole   n o   1 (protection de la propriété), ils se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect des biens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable en ce qui concerne l’article 1 du Protocole n o 1 et irrecevable quant à l’article 6 § 1 en raison de la nature fiscale du litige. Elle note que les requérants ont été condamnés à rembourser des créances encaissées en toute légalité en vertu d’une décision définitive et passée en force de chose jugée, l’intervention du procureur général après la fin de la procédure ayant conduit à l’annulation intégrale de ces créances. Selon la Cour, une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Nonobstant le large pouvoir dont bénéficie l’Etat en matière fiscale, son exercice, dans les circonstances de l’espèce, a porté atteinte aux principes de la sécurité des rapports juridiques et de la prééminence du droit.   Dès lors, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit que dans les trois mois à compter du jour où le présent sera devenu définitif, la Roumanie doit restituer les sommes concernées aux requérants. Elle alloue à chacun des requérants 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Capozzi c. Italie (n o 3528/03) Janes Carratù c. Italie (n o 68585/01) Les requérants sont tous deux des ressortissants italiens   : Davide Capozzi est né en 1927 et réside à Rome,   et Francesco Janes Carratù est né en 1944 et réside à Naples (Italie). M.   Capozzi et ses deux soeurs étaient propriétaires d’un terrain de 6   260 mètres carrés, sis à Sant’Angelo a Cupolo   ; M. Janes Carratù était propriétaire d’un terrain constructible sis à Montoro Inferiore.   Ces terrains furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et des travaux de construction furent entrepris. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leurs terrains avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Janes Carratù c. Italie, le requérant invoquait également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 dans l’affaire Janes Carratù c. Italie . La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Par ailleurs, excepté dans l’affaire Vidic c. Slovénie , les requérants invoquaient l’article 13 (droit à un recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Imširovič c. Slovénie (n o 16484/02) Prljanović c. Slovénie (n o 22172/02) Schützenhofer c. Slovénie (n o 1419/02)   Vidic c. Slovénie (n o 54836/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1740416-1824972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel