CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1741166-1825747
- Date
- 10 août 2006
- Publication
- 10 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Olaechea Cahuas c. Espagne (requête n o 24668/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait du non respect par l’Espagne de la mesure provisoire indiquée par la Cour, à savoir l’absence d’extradition du requérant   ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention du fait de l’extradition du requérant vers la Pérou   ; à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Adolfo Hector Olaechea Cahuas, est un ressortissant péruvien âgé de 62 ans qui réside au Pérou.   Le 3 juillet 2003   , le requérant, contre qui un mandat d’arrêt international avait été délivré en raison de son appartenance présumée au «   Sentier lumineux [2]   » ( Sendero Luminoso ), fut arrêté à Almeria (Espagne) lors d’un contrôle de routine. Le Pérou demanda son extradition sur la base d’un délit de terrorisme.   Placé sous écrou extraditionnel, le requérant se prononça sur son extradition, conformément au Traité bilatéral sur l’Extradition du 28   juin 1989, conclu entre le Pérou et l’Espagne   ; l’intéressé accepta «   l’extradition simplifiée   » (être renvoyé immédiatement vers le pays demandeur) et le bénéfice de la spécialité extraditionnelle (n’être jugé que pour les faits objet de la demande d’extradition).   Relevant l’assujettissement du gouvernement péruvien aux normes internationales de protection des droits fondamentaux, telle la Convention américaine des Droits de l’Homme, et l’engagement de celui-ci de ne pas condamner le requérant à la peine de mort ni à la prison à perpétuité, l’ Audiencia Nacional autorisa l’extradition de l’intéressé le 18 juillet 2003. Le requérant forma un recours contre cette décision qui fut rejeté par le juge d’instruction le 4 août 2003.   Le requérant introduisit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, laquelle indiqua au Gouvernement espagnol le 6 août 2003, en application de l’article 39 (mesures provisoires) du règlement, de ne pas extrader l’intéressé vers le Pérou avant l’examen de l’affaire, soit le 26 août 2003.   Cependant, le lendemain, à savoir le 7 août 2003, le requérant fut extradé vers le Pérou   ; il fut mis en liberté conditionnelle en novembre 2003 en raison du manque de preuves suffisantes démontrant son appartenance à l’organisation «   Sentier Lumineux   ». En février 2004, l’ Audiencia Nacional accorda aux autorités péruviennes l’élargissement des charges de l’extradition, afin que le requérant puisse être jugé au Pérou pour le délit de financement du groupe terroriste «   Sentier Lumineux   » depuis l’étranger. Le recours d’amparo formé par le requérant contre cette décision est pendant devant le Tribunal constitutionnel.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 août 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant soutenait que son extradition vers le Pérou où il risquait d’être victime de mauvais traitements avait emporté violation de l’article 3. Il alléguait en outre que son arrestation en vu de son extradition était contraire aux articles 5 et 6. Enfin, il alléguait la violation de l’article 34, du fait du non-respect de la mesure provisoire indiquée par la Cour. Décision de la Cour   Article 3 La Cour note que l’extradition du requérant a été effectuée à la suite de l’obtention de garanties de la part du gouvernement péruvien, que l’intéressé ne serait pas soumis à la peine de mort et qu’il ne serait pas condamné à la prison à perpétuité. Par ailleurs, il a été précisé que les garanties fournies par le gouvernement péruvien impliquent son assujettissement aux normes internationales de protection des droits fondamentaux, dont fait partie le contrôle opéré par la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme.   A la lumière des éléments dont elle dispose, y compris notamment les renseignements postérieurs à la date de l’extradition vers le Pérou, la Cour conclut qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 dans le cas d’espèce. Le non-respect par l’Espagne de l’indication donnée en vertu de l’article 39 du règlement, qui a empêché la Cour d’apprécier l’existence d’un risque réel de la manière qui lui paraissait appropriée dans les circonstances de l’affaire, doit être examiné au titre de l’article 34. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3.   Article 5 § 1 Il est incontestable qu’une procédure d’extradition était en cours à l’encontre du requérant lorsqu’il a été placé sous écrou extraditionnel. Par ailleurs, aussi bien le juge central d’instruction que l’ Audiencia Nacional ont vérifié et établi la régularité de la procédure critiquée au regard du droit espagnol. Relevant que toute la période de détention du requérant a été couverte par l’exception prévue à l’article 5 § 1 f), il n’y a pas eu violation de l’article 5.   Article 6 § 1 Bien que, à la lumière des éléments disponibles, il ait pu y avoir à l’époque de l’extradition du requérant quelques doutes sur l’équité du procès qui allait être entamé à son encontre au Pérou, il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant que les carences éventuelles du procès risquaient de constituer un «   déni de justice flagrant   ». Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1.   Article 34 La Cour tient à signaler qu’une mesure conservatoire est, de par sa nature même, provisoire, et dont la nécessité est évaluée dans un moment historique précis en raison de l’existence d’un risque qui pourrait entraver l’exercice effectif du droit de recours garanti par l’article 34. Si l’Etat concerné observe la décision d’appliquer la mesure provisoire, le risque est évité et toute future entrave au droit de recours est éliminée. Au contraire, si elle ne respecte pas la mesure provisoire décidée, le risque d’entraver l’exercice effectif du droit de recours continue et ce seront les faits postérieurs à la décision de la Cour et à l’inobservation du Gouvernement qui détermineront si le risque est devenu réalité ou s’il n’a pas été confirmé. Même dans ce dernier cas, la force de la mesure provisoire doit être jugée obligatoire.   En effet, la décision de l’Etat quant au respect de la mesure ne peut pas être reportée dans l’attente d’une éventuelle confirmation de l’existence d’un risque. La simple inobservation d’une mesure provisoire décidée par la Cour en fonction de l’existence d’un risque est, en soi, une grave entrave, à ce moment précis, à l’exercice effectif du droit de recours individuel.   Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu’en ne se conformant pas aux mesures provisoires indiquées en vertu de l’article   39 de son règlement, l’Espagne n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l’article 34. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 34.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Le   «   Sentier lumineux   » est un groupe terroriste fondé en 1970, dont le but serait de transformer le système politique du Pérou en un régime communiste prolétaire par le biais de la lutte armée. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1741166-1825747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel