CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1742226-1826930
- Date
- 8 août 2006
- Publication
- 8 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire H.M. c. Turquie (requête n o 34494/97).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait de l’insuffisance de l’enquête menée au sujet de la plainte du requérant dans laquelle il alléguait avoir été victime d’une perquisition illégale.   La Cour conclut que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à l’intéressé 1 000 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, H.M., est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à İzmir (Turquie). A l’époque des faits, il était instituteur et l’un des dirigeants de l’antenne locale du syndicat des agents de l’enseignement public Eğitim-Sen .   Entre 1995 et 1996, le requérant fit à plusieurs reprises l’objet de poursuites pénales ou engagea des poursuites contre des policiers. Ainsi, en août 1995, l’intéressé et d’autres syndicalistes manifestèrent sans autorisation à İzmir   ; en septembre 1995, il fut brutalisé par des policiers devant le palais de justice où il s’était rendu pour assister à un procès impliquant ses camarades, violences à la suite desquelles il porta plainte   ; par ailleurs, en décembre 1995 et février 1996, il fut à deux reprises poursuivi pour avoir pris part à des réunions ou manifestations non autorisées, et fut dans les deux cas disculpé.     Le 15 mars 1996, vers minuit et demi, quatre individus, qui n’étaient pas en uniforme et se présentèrent comme étant des policiers, se rendirent au domicile du requérant où son épouse et ses deux fils étaient également présents. Accusant le requérant et un de ses fils d’avoir des activités illégales et de faire du recel de malfaiteurs, ils fouillèrent la maison sans présenter de mandat. Estimant avoir fait l’objet d’une perquisition illégale, le requérant porta plainte le jour même   et son témoignage fut recueilli immédiatement. Le 20 mars 1996, le procureur rendit un non-lieu pour «   absence d’acte constitutif d’un délit   quelconque », au motif que d’après les renseignements fournis par les directions de la sûreté, aucune perquisition ou fouille n’avait été conduite au domicile du requérant. Celui-ci forma vainement opposition contre cette décision.   En juin 2003, après communication par la Cour européenne des Droits de l’Homme de la présente requête au gouvernement turc, le procureur invita les autorités policières concernées à identifier les agents susceptibles d’avoir perquisitionné chez le requérant. Les autorités répondirent que l’incident allégué n’était pas imputable aux membres des forces de l’ordre, que les investigations menées auparavant à ce sujet avaient abouti à un non-lieu, et qu’il y avait eu prescription entre-temps.   Le requérant fut donc informé du classement de son affaire.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 octobre 1996 et déclarée en partie irrecevable le 1 er avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de son domicile du fait d’une perquisition, arbitraire selon lui, effectuée par la police. Il invoquait l’article 8 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 8   La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Cependant, il peut aussi impliquer pour les autorités l’obligation de mener une enquête lorsque c’est l’unique moyen de faire la lumière sur des faits ainsi que pour maintenir la confiance du public et prévenir toute apparence de tolérance d’actes abusifs des pouvoirs publics ou de collusion dans leur perpétration.   Le présent dossier ne contient aucune preuve tangible permettant à la Cour de conclure avec certitude qu’une fouille a été conduite au domicile du requérant. Reste à déterminer si l’impossibilité d’aboutir à un tel constat ne résulte pas de l’absence de réaction effective des autorités turques face aux allégations du requérant.   A cet égard, la Cour estime que, compte tenu des antécédents de l’intéressé, qui avait été poursuivi plusieurs fois du fait de ses activités syndicales et avait mis en cause des membres de la police locale, on pouvait escompter que le procureur, qui avait sans doute connaissance de cette situation, s’interrogât sur la question de savoir si le requérant, de par sa tendance à remettre en cause la situation établie, ne risquait pas d’être la cible d’actes d’intimidation.   Quoi qu’il en soit, il aurait suffit que le procureur recueille les témoignages des membres de la famille du requérant pour vérifier le caractère «   défendable   » des allégations dont il était saisi, sachant que ces témoignages, tels qu’ils ont été soumis à la Cour, paraissent sincères, crédibles et concordants. Or pareille vérification n’a pas été faite et le doute soulevé en l’espèce n’a pas été dissipé par la présumée enquête que le procureur a clôturée en cinq jours. Acceptant sans réserve les informations soumises par les autorités policières, ce magistrat a conclu que, contrairement à ce que l’intéressé prétendait, aucun agent de l’Etat n’était impliqué dans l’incident allégué.   Eu égard à l’obligation d’enquêter qu’impose l’article 8, la Cour estime, qu’une fois saisi, le parquet devait examiner la plainte du requérant d’une manière démontrant ne serait-ce que la volonté d’élucider les faits puis d’en identifier les responsables.   Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une absence de protection de son droit au respect de son domicile, et elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1742226-1826930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel