CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1742290-1827004
- Date
- 8 août 2006
- Publication
- 8 août 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sD711EC90 { margin-left:31.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   463 8.8.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE HÜSEYIN ESEN c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Hüseyin Esen c. Turquie (requête n o 49048/99).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture), de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait des tortures infligées au requérant pendant sa garde à vue   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), du fait de la durée de la détention provisoire du requérant à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur le légalité de sa détention), à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), du fait de la durée excessive de la procédure pénale.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hüseyin Esen, est un ressortissant turc âgé de 48 ans et résidant à Ankara.   Soupçonné d’appartenir à l’organisation armée illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste), le requérant fut arrêté le 9 septembre 1996 et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul.   Durant sa garde à vue, les policiers auraient soumis le requérant à des mauvais traitements en vue de lui extorquer des aveux. Ainsi, M. Esen aurait été frappé, suspendu par les bras, arrosé de jets d’eau, menacé de mort et soumis à des électrochocs. Il aurait alors signé sous la contrainte une déposition contenant des aveux quant à son appartenance à l’organisation illégale et à sa participation aux activités de celle-ci. Le 18   septembre 1996, le requérant fut examiné par un médecin de l’Institut de médecine légale d’Istanbul qui constata que son corps présentait des ecchymoses allant de 0,2 x 0,5 cm à 0,3 x 1,5 cm de couleur rouge sur la poitrine, des lésions avec croûte de 1.5 x 3 cm et 1.5 x 5 cm sous les aisselles et estima que son état nécessitait un arrêt de travail de sept jours. Ces séquelles correspondaient aux allégations de mauvais traitements subis par le requérant.   Le même jour, le requérant fut présenté à un juge qui ordonna son placement en détention provisoire. Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, à qui il était reproché d’avoir participé à des actions armées tendant à détruire l’ordre constitutionnel en place et à le remplacer par un Etat fondé sur les principes du marxisme-léninisme.   L’intéressé demanda à plusieurs reprises à être remis en liberté, mais la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rejeta ses demandes en se fondant sur les pièces du dossier, les éléments de preuves et la nature de l’infraction. Il fut toutefois remis en liberté le 30 janvier 2002.   Le 31 janvier 2003, la cour de sûreté déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement. Après cassation, l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.   Dans l’intervalle, à savoir le 14 octobre 1996, le requérant et 16 co-accusés portèrent plainte pour mauvais traitements contre les sept policiers chargés de leur interrogatoire lors de leur garde à vue. Le 25 avril 2002, la cour d’assises qualifia ces actes de torture et condamna les policiers à des peines d’emprisonnement allant de 11 mois et 20 jours à un an et deux mois, et prononça la suspension temporaire de leurs fonctions. Cependant, le 5 mai 2004, la Cour de cassation déclara l’action pénale éteinte par prescription.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 mai 1999 et déclarée en partie irrecevable le 9 septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait les traitements infligés durant sa garde à vue et l’impunité en ayant résulté. Il se plaignait également de la durée de sa détention provisoire, de l’impossibilité de faire contrôler la légalité de celle-ci ainsi que de la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 3, 13, 5 et 6 § 1.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que le rapport médical établi à l’issue de la garde à vue du requérant fait état de traces de mauvais traitements et de la nécessité d’un arrêt de travail de sept jours. Elle constate également que la cour d’assises d’Istanbul a qualifié de torture les actes dont le requérant a été victime, en application de l’article   243 du code pénal.   Dans ces conditions, elle estime que, considérées dans leur ensemble et compte tenu de leur durée ainsi que du but auquel elles tendaient, les violences infligées au requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances «   aiguës   » et doivent être qualifiées de torture. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.   Article 13   La Cour observe qu’une enquête a bien été ouverte à la suite de la plainte déposée par le requérant et qu’elle a donné lieu à la condamnation des policiers concernés pour torture. Toutefois, l’action pénale s’est éteinte par prescription après cinq ans si bien que la condamnation des policiers fut annulée. La Cour doit donc apprécier la diligence avec laquelle l’enquête et la procédure pénale ont été menées, et déterminer si la procédure judiciaire pouvait passer pour «   effective   » ou non.   A cet égard, elle note que la cour d’assises a attendu près de cinq ans pour rendre son arrêt de condamnation après le dépôt de plainte, et la Cour de cassation a mis deux ans pour examiner le dossier, sans que le gouvernement turc n’apporte d’élément justifiant les raisons pour lesquelles la procédure a ainsi piétiné.   La Cour estime qu’il est du devoir des autorités judiciaires de mettre tous les moyens en œuvre afin de faire aboutir la procédure pénale avant la prescription. Une réponse rapide des autorités, lorsque la procédure concerne des allégations de mauvais traitements, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Or, en l’espèce, elle constate que les policiers ont bénéficié d’une totale impunité malgré les preuves matérielles établies par la juridiction de première instance à leur encontre.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec célérité afin d’empêcher que les policiers incriminés ne jouissent d’une quasi-impunité. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 13.   Article 5 §§ 3 et 4   La Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant cinq ans et quatre mois. Cependant, il ressort des motifs des ordonnances de maintien en détention que les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi les risques de fuite et de destruction des preuves invoqués auraient persisté pendant un délai aussi long. Par ailleurs, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3.   D’autre part, la Cour observe que toutes les demandes de mise en liberté du requérant ont été rejetées pour des raisons identiques. Elle constate que le requérant ne disposait pas de moyens efficaces de faire examiner la légalité de sa détention provisoire et conclut de ce fait à la violation de l’article 5 § 4.   Article 6 § 1   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de neuf ans et demi. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1742290-1827004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel