CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1743018-1836542
- Date
- 8 août 2006
- Publication
- 8 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 43803/98)   Les requérants, Teuvo Eskelinen, Juha Ruhanen, Timo Kiljunen et Jorma Vesterinen, sont des ressortissants finlandais nés respectivement en 1943, 1956, 1958 et 1944, et résidant à Lappeenranta (Finlande).   Le parquet les inculpa de divulgation d’un secret commercial. Ils plaidèrent non coupables. En novembre 1995, ils furent déclarés coupables de l’infraction qui leur était reprochée et se virent infliger une amende. Une expertise établie par le professeur M.C. fut citée à plusieurs reprises dans le jugement rendu par le tribunal de district de Lappeenranta.   Les parties firent appel de ce jugement. Le deuxième requérant demanda expressément que M.C. –   entre autres   – fût appelé à témoigner, les intéressés n’ayant pas eu la possibilité de l’interroger. Ceux-ci se plaignirent également de ce que le tribunal de district n’avait pris en compte aucune des dépositions émanant d’autres témoins cités par eux.   Sans donner aucune explication, la cour d’appel refusa d’entendre des témoins et confirma la majeure partie du raisonnement suivi par le tribunal de district. La Cour suprême refusa d’accorder l’autorisation de former un recours.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient que la procédure eût été inéquitable en ce que les tribunaux n’avaient pas entendu M.C. comme témoin alors que le jugement du tribunal de district reposait sur l’expertise de celui-ci.   Ils invoquaient l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3   d) (droit d’interroger des témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour relève que durant la procédure les requérants avaient la possibilité de contester l’expertise du professeur M.C. et qu’ils l’ont fait. Le rôle de M.C. dans la procédure n’était pas celui d’une personne formulant des observations sur les faits de la cause, mais celui d’expert juridique. La Cour note par ailleurs que les juridictions concernées n’étaient pas liées par les points de vue juridiques de M.C. et qu’elles n’ont pas fondé leurs conclusions exclusivement sur son expertise. En outre, elles étaient tenues en vertu de la Convention de statuer sur les objections des requérants quant aux charges portées contre eux, et elles ont satisfait à cette obligation.   La Cour conclut que le refus d’appeler M.C. à comparaître devant la cour d’appel n’a pas eu pour effet de rendre la procédure inéquitable   ; dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Stornaiuolo c. Italie (n° 52980/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Andrea, Anna et Antonio Stornaiuolo, sont des ressortissants italiens nés en 1939, 1937, 1947, respectivement, et résidant à Naples (Italie).   Les requérants étaient propriétaires d’un terrain à Naples qui, à compter de mars 1974, fut occupé par l’administration en vue de son expropriation. Contestant le montant de l’indemnisation d’expropriation proposé, les requérant intentèrent une procédure le 18 juillet 1977. En 1990, un expert estima la valeur marchande du bien à 26   600 lires italiennes (ITA) par mètre carré. Cependant, en application de loi n o 359 de 1992 et conformément aux critères introduits par cette loi, les requérants se virent allouer 13 301   ITL par mètre carré. La procédure s’acheva le 6 février 2002.   Conformément à la «   loi Pinto   », les requérants saisirent la cour d’appel d’une demande d’indemnisation pour la durée de la procédure à laquelle ils avaient été parties. Le 25 mars 2002, la cour d’appel reconnut que la durée de la procédure était excessive, en conséquence de quoi, elle alloua à chacun des requérants 3 500   EUR au titre du dommage moral uniquement et procéda à une compensation des frais de procédure.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée excessive de la procédure à laquelle ils avaient été parties (24 ans et demi pour trois degrés de juridiction) et le montant dérisoire des dommages leur ayant été accordés par les juridictions italiennes. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens résultant du montant de l’indemnité d’expropriation versée en application de la loi n o   359 de 1992.   La Cour rappelle que la situation de l’Italie au sujet des retards dans l’administration de la justice n’a pas suffisamment changé pour remettre en cause l’évaluation selon laquelle l’accumulation de manquements est constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention. Le fait que la procédure «   Pinto   », examinée dans son ensemble, n’ait pas fait perdre aux requérants leur qualité de «   victimes   » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. Relevant que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   § 1.   Par ailleurs, la Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens était prévue par la loi et poursuivait une cause d’utilité publique. Sur la proportionnalité de cette ingérence, la Cour constate que l’indemnisation accordée aux requérants, calculée selon les critères de la loi n o 359 de 1992, est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question, sans qu’aucune raison d’utilité publique ne le justifie. Ainsi, les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants 600   000 EUR pour dommage matériel, 24   500 EUR pour dommage moral ainsi que 25   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3   Violation de l’article 8 Cabała c. Pologne (n° 23042/02) Cegłowski c. Pologne (n° 3489/03) Les requérants, Krzysztof Cabała et Krzysztof Cegłowski, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1951 et en 1969. M. Cabała réside à Siemianowice (Pologne) et M.   Cegłowski à Lubin (Pologne).   Tous deux furent arrêtés en août 2000, car ils étaient soupçonnés de graves infractions   pénales : tentative de meurtre dans le cas de M. Cabała et vol qualifié en ce qui concerne M.   Cegłowski. Malgré leurs demandes de remise en liberté, les tribunaux prolongèrent plusieurs fois leur détention provisoire, en se fondant à chaque fois sur des motifs identiques   : caractère plausible des soupçons pesant sur les intéressés, gravité des charges et sévérité de la peine prévue. En 2004, les deux requérants furent convaincus des infractions en question et condamnés à des peines d’emprisonnement. Chacun effectua plus de deux ans et demi de détention.   Durant leur privation de liberté, leur correspondance avec la Cour fut ouverte par les autorités. La remise de certaines lettres à M. Cegłowski s’en trouva considérablement retardée.   Les requérants se plaignaient en particulier de la durée excessive de leur détention provisoire et de la censure de leur correspondance pendant cette période. Ils invoquaient les articles 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour estime que les motifs sur lesquels les tribunaux se sont fondés pour prolonger la détention des requérants étaient peut-être valables au début mais ne pouvaient être invoqués pour justifier leur maintien en détention pendant l’intégralité des périodes en question. De plus, elle relève que les autorités compétentes n’ont jamais envisagé la possibilité d’imposer aux requérants des mesures préventives –   comme la mise en liberté sous caution ou la surveillance policière   – destinées à assurer leur comparution lors du procès, alors qu’elles étaient tenues de le faire en vertu du droit polonais. Dès lors, la Cour conclut que les motifs exposés par les autorités internes n’étaient pas «   pertinents   » et «   suffisants   », et elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   En ce qui concerne la censure de la correspondance, la Cour déclare que tant que les autorités polonaises continuent à apposer sur les lettres des détenus le tampon «   censuré   », elle est forcée de présumer que ces plis ont été ouverts et lus. De plus, certaines des lettres adressées à la Cour ont accusé un retard considérable. Il s’ensuit qu’il y a eu une atteinte au droit des requérants au respect de leur correspondance et que cette censure est contraire au droit interne. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8.   La Cour alloue au titre du préjudice moral 2   000   EUR à M. Cabała et 3   000   EUR à M.   Cegłowski. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   D.A. et B.Y. c. Turquie (n° 45736/99)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, D.A. et B.Y., sont des ressortissants turcs nés en 1953 et 1968, respectivement. Lors de l’introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison d’İzmir (Turquie).   Les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 17 juillet 1998, dans le cadre d’une opération de police menée contre «   L’organisation de la restructuration du parti communiste   » ( Komünist Parti İnşa Örgütü ), une organisation armée d’extrême gauche. Ils furent alors soumis à un examen médical qui ne révéla aucune trace de violence sur leur corps. A l’issue de leur garde à vue, à savoir le 23 juillet 1998, trois rapports médicaux furent établis pour chacun des requérants mais aucun ne décela de lésion anormale. Les requérants furent alors placé en détention provisoire et des poursuites pénales pour appartenance à une bande armée furent engagées contre eux.   Les deux plaintes pour torture déposées par les intéressés aboutirent à des non-lieux.   Les requérants soutenaient avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) durant leur garde à vue. Par ailleurs, invoquant l’article 5 §   3   (droit à la liberté et à la sûreté), ils dénonçaient la durée de leur garde à vue.   En l’absence d’élément lui permettant de conclure que les requérants ont été soumis à des mauvais traitements, la Cour déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable car manifestement mal fondé.   La Cour relève que les requérants ont été maintenus en garde à vue pendant sept jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les intéressés pendant une telle durée avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue 1   500   EUR à chacun des requérants pour dommage moral, et   1   000 EUR à chacun d’entre eux pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus par D.A. du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dağ c. Turquie (n° 74939/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, İsmet Dağ, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant en Turquie.   Le 23 septembre 1994, il fut placé en garde à vue dans le cadre d’une opération de police contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Par la suite, il fut inculpé de falsification et d’utilisation d’une carte d’identité. Le 26 février 2003, les poursuites engagées contre lui furent abandonnées pour prescription.   Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que la procédure en question a duré huit ans et cinq mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle considère qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ermicev c. Moldova (n° 42288/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Alexandru Ermicev, est un ressortissant moldave né en 1960 et résidant à Chişinău (Moldova).   Il se plaignait de l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur au sujet d’une transaction immobilière. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour observe qu’un jugement définitif et contraignant favorable au requérant a été cassé par une juridiction supérieure à l’issue d’une procédure de supervision, après une demande formée par le procureur qui, dans l’exercice de ce pouvoir, n’était tenu par aucun délai, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause.   A la suite de cette annulation, le requérant s’est trouvé dans l’incertitude juridique pendant une longue période. Il y a donc eu violation, dans le chef de l’intéressé, du principe de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, que l’annulation du jugement à l’issue d’une procédure de supervision a emporté violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que les montants alloués au requérant par le jugement en question peuvent être considérés comme un bien. L’annulation de ce jugement pourtant définitif constitue donc une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. Cette ingérence n’étant justifiée par aucun motif touchant à l’intérêt général, la Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue au requérant 29   000   EUR, soit la valeur marchande de l’appartement dont il s’agit, 2   465   EUR pour dommage matériel, 2   000   EUR pour préjudice moral et 300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mahmut Yılmaz et autres c. Turquie (n° 47278/99) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants sont sept ressortissants turcs   : Mahmut Yılmaz, Özgür Tüfekçi, Ahmet Aşkın Doğan, Bülent Karakaş, Elif Kahyaoğlu, Deniz Kartal et Nurdan Bayşahan sont nés respectivement en 1973, 1975, 1970, 1975, 1974, 1975 et 1973. A l’époque des faits, ils résidaient tous à Ankara.   Soupçonnés d’appartenance à une organisation illégale, les requérants furent arrêtés entre le 17 avril et le 19 avril 1996 et placés en garde à vue. Le 1 er mai 1996,   ils furent soumis à un examen médical qui ne révéla aucune trace de violence sur leur corps puis furent présentés à un juge qui ordonna leur placement en détention provisoire. Ils furent par la suite soumis à plusieurs examens médicaux qui ne décelèrent chez eux aucune lésion anormale.   Le 9 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna les requérants à des peines d’emprisonnement.   Les requérants soutenaient avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) durant leur garde à vue. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés dénonçaient l’iniquité de la procédure dirigée contre eux, en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat.   En l’absence d’élément lui permettant de conclure que les requérants ont été soumis à des mauvais traitements, et à supposer même qu’ils aient épuisé les voies de recours internes, la Cour déclare le grief tiré de l’article 3 irrecevable car manifestement mal fondé.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.   La Cour alloue aux requérants conjointement 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure civile. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sitarski c. Pologne (n° 71068/01) Mustafa Türkoğlu c. Turquie (n° 58922/00)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1743018-1836542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel