CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1743984-1836944
- Date
- 10 août 2006
- Publication
- 10 août 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 75737/01)   Le requérant, Peter Roland Schwarzenberger, est un ressortissant allemand né en 1957. Il purge actuellement une peine de prison à Bruchsal (Allemagne).   En avril 1996, le requérant et son complice présumé, D., furent arrêtés en Espagne au motif qu’ils étaient soupçonnés du meurtre de la mère adoptive de D. Celui-ci fut par la suite extradé vers l’Allemagne, alors que le requérant, qui refusa d’être extradé, demeura en détention en Espagne.   Le 8 avril 1997, le tribunal régional de Heilbronn déclara D. coupable du meurtre de sa mère adoptive, de tentative de meurtre sur la personne de son père adoptif, et de vol. D’après les conclusions du tribunal, qui se fondaient principalement sur les déclarations et aveux de l’accusé, les infractions avaient été commises conjointement avec le requérant.   En décembre 1999, après son extradition vers l’Allemagne, le requérant, qui nia toute implication dans les crimes, fut condamné à la prison à perpétuité par le même tribunal. Celui-ci fonda son jugement principalement sur les propres déclarations du requérant, sur les témoignages à charge de D., et sur des éléments les corroborant.   Le requérant soumit en vain des requêtes en récusation pour partialité et se pourvut en cassation, faisant valoir que deux des juges auraient dû être exclus du procès puisqu’ils avaient déjà siégé dans la chambre qui avait précédemment jugé D. Il soutint que certains passages du jugement concernant D. portaient atteinte à son honneur et étaient de nature à susciter des doutes quant à l’impartialité de ces juges. La Cour constitutionnelle fédérale déclara le recours du requérant irrecevable.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait du manque d’impartialité du tribunal régional de Heilbronn.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que l’appréciation des faits figurant dans le jugement rendu contre le requérant est manifestement différente de celle contenue dans le jugement contre D. et ne renferme aucune référence au jugement contre ce dernier. Pour la Cour, cela montre que les juges ont procédé à un nouvel examen de l’affaire du requérant. Elle conclut que les craintes de l’intéressé concernant le manque d’impartialité des deux juges n’étaient pas objectivement justifiées et, par conséquent, dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Padalov c. Bulgarie (n° 54784/00)   Violation de l’article 6 §§ 1 et   3 c) Le requérant, Emil Simeonov Padalov, est un ressortissant bulgare né en 1965. Il est actuellement détenu à la prison de Plovdiv (Bulgarie).   En septembre 1997, le requérant fut arrêté à la suite de la plainte de N.N., qui l’accusait de l’avoir invité chez lui à prendre un verre et une fois arrivé à son domicile, l’avait roué de coups, lui brisant la mâchoire, lui avait dérobé de l’argent et avait essayé d’abuser sexuellement de lui. Le requérant, qui s’était tout d’abord évadé du commissariat avant d’être rattrapé, fut alors mis en examen pour vol à main armée accompagné de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation permanente, tentative d’attouchement sexuel et évasion.   Durant ses interrogatoires, le requérant déclara ne pas vouloir engager un avocat. Renvoyé en jugement devant le tribunal régional de Plovdiv, il comparut seul, sans l’assistance d’un avocat. Le 27 janvier 1998, le tribunal condamna le requérant notamment à 11 ans d’emprisonnement pour vol, et à trois ans et six mois d’emprisonnement au titre de l’agression sexuelle et de l’évasion.   Le requérant fit appel, dénonçant notamment de l’absence d’assistance judiciaire gratuite, dont il se plaignit aussi auprès du parquet   ; la cour d’appel confirma le jugement attaqué sans examiner les moyens relatifs à l’atteinte alléguée des droits de la défense. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir que n’ayant pas été assisté par un avocat, il avait été obligé de se défendre lui ‑ même. Le 8   avril   1999, son pourvoi fut rejeté par la Cour suprême de cassation, qui n’examina pas l’argument relatif à l’absence d’assistance judiciaire.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), le requérant se plaignait de n’avoir pas obtenu la désignation d’un avocat commis d’office tout au long de la procédure pénale dirigée contre lui.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il n’est pas établi que le requérant ait renoncé à son droit de bénéficier des conseils d’un avocat commis d’office. Or, vu la sévérité de la peine encourue par lui et la complexité de la législation applicable, la Cour estime que les intérêts de la justice commandaient que, pour jouir d’un procès équitable, l’intéressé bénéficiât d’une assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral et 995 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Tochev c. Bulgarie (n° 56308/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Dimitar Ermenkov Tochev, est un ressortissant bulgare né en 1956 et résidant à Sofia.   Il fut arrêté le 5 juillet 1993 et inculpé de deux vols qualifiés qu’il avoua par la suite. Il fut détenu jusqu’au 8 décembre 1993, date à laquelle il fut libéré sous caution. Celle-ci fut payée par ses amis.   Le 8 mars 1994, il fut appréhendé sur le lieu d’un autre vol et arrêté. Le 3 août 1998, le tribunal de Sofia décida de le libérer sous caution. Lorsqu’il fixa le montant de la caution, le tribunal ne s’enquit nullement des biens du requérant ou de sa capacité à fournir une garantie. N’ayant pas les moyens de payer la caution, le requérant demeura en détention jusqu’au 24 août 1999.   Durant les deux périodes de détention, le requérant présenta des demandes de libération qui furent rejetées, et les autorités prolongèrent la détention, la plupart du temps sans motiver leur décision.   Le requérant se plaignait en particulier de la durée et du manque de justification de sa détention, ainsi que de la durée de la procédure pénale. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime que les autorités, dans leurs décisions de prolonger la détention de l’intéressé, n’ont pas apprécié certains faits et éléments relatifs à un danger éventuel de fuite, de récidive ou d’entrave de l’instruction. En outre, en fixant le montant de la caution, le tribunal de Sofia n’a pas évalué la fortune ou les biens dont le requérant disposait à l’époque, et n’a sollicité ni renseignement ni justificatif concernant la capacité de l’intéressé à fournir la garantie. Elle constate que le requérant est demeuré en détention pendant un an et 21 jours supplémentaires en raison de son incapacité ultérieure à payer la caution.   Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3 au motif que les autorités n’ont pas justifié la détention du requérant pendant près de six ans pour des infractions à caractère non violent et que le tribunal n’a pas apprécié la capacité de l’intéressé à fournir une garantie.   La Cour relève que le requérant n’a disposé d’aucun recours judiciaire pour contester la régularité de sa détention après la décision de le libérer sous caution rendue en août 1998. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   4.   La Cour constate que la procédure en question a duré six ans et sept mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §   1.   La Cour alloue au requérant 3   500   EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Yanakiev c. Bulgarie (n° 40476/98)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Konstantin Arguirov Yanakiev, est un ressortissant bulgare né en 1944 et résidant à Varna (Bulgarie).   Vers 1992, après l’entrée en vigueur de modifications à la loi de 1991 sur le logement, le requérant chercha à faire l’acquisition de l’appartement dans lequel il vivait depuis 1986. Il estima que le paragraphe 4 des dispositions additionnelles de la loi l’autorisait à l’acheter à un prix préférentiel.   Le 4 janvier 1993, le requérant pria le maire de Varna d’agréer la vente. Parmi d’autres documents, il soumit une lettre du conseil d’administration de son employeur dans laquelle ce dernier informait le maire qu’il avait donné son accord pour la vente et l’invitait à l’approuver. La lettre mentionnait expressément que la vente devait se faire en vertu du paragraphe 4 des dispositions additionnelles de la loi de 1991 sur le logement.   Le maire n’ayant pas répondu, le requérant déposa une demande de contrôle juridictionnel de ce refus tacite.   Dans son jugement daté du 30 novembre 1994, le tribunal régional de Varna annula le refus et donna au maire pour instruction de prendre dans un délai d’un mois un arrêté approuvant la vente. Le maire refusa de se conformer aux instructions et, le 3 février 1995, saisit la Cour suprême.   Le 14 janvier 1997 un collège de trois juges de la Cour suprême administrative annula donc le jugement de la juridiction inférieure et mit fin à la procédure. Le requérant demanda un contrôle de cette décision. Le 10 juillet 1997, un collège de cinq juges de la Cour suprême administrative débouta l’intéressé. Ni le collège de trois juges ni celui de cinq ne mentionnèrent la loi de 1991 sur le logement dans leur motivation.   Le requérant se plaignait en particulier de s’être vu refuser l’accès à un tribunal s’agissant de sa demande de contrôle juridictionnel du refus tacite du maire de procéder à la vente de l’appartement. Il invoquait les articles 6 §   1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), ainsi que l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   La Cour observe que la Cour suprême administrative n’a pas abordé le fond de la prétention du requérant selon laquelle il avait un droit spécifique d’acquérir l’appartement en vertu du paragraphe 4 des dispositions additionnelles de la loi de 1991 sur le logement. Cette disposition ayant été décisive pour l’issue de l’affaire, la Cour estime que le requérant devait recevoir une réponse spécifique et expresse. Toutefois, aucun des deux collèges de la Cour suprême administrative n’a mentionné cet aspect.   Le requérant n’a pas pu obtenir une décision définitive d’un tribunal sur son droit allégué à acquérir le logement. Le droit d’accès du requérant à un tribunal s’en est donc trouvé atteint dans sa substance même, étant donné qu’il apparaît que l’intéressé n’a disposé d’aucune autre voie de recours. Par conséquent, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du requérant et alloue à M.   Yanakiev 3   000 EUR pour préjudice matériel et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gerogiannakis c. Grèce (n° 30173/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Pantelis et Charalampos Gerogiannakis, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1952 et 1950 et résidant à Rethymno (Grèce).   A la suite d’un différend avec une personne au sujet du libellé d’un chèque, les requérants firent l’objet de poursuites pénales pour faux, usage de faux et fraude en 1991. Reconnus coupables de fraude, ils furent condamnés à deux ans de réclusion. La procédure s’acheva avec le rejet de leur pourvoi en cassation le 27 février 2003.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient notamment la durée de la procédure pénale engagée contre eux.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de 11 ans et 11 mois pour sept instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 2   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Erin c. Turquie (n° 71342/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Mehmet Salih Erin, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à İzmir (Turquie).   Le 6 mars 1996, il fut placé en garde à vue et fut par la suite inculpé de contrefaçon de passeports. La procédure prit fin le 3 décembre 2003, date à laquelle la cour d’assises d’İzmir décida de clore la procédure pénale car il y avait prescription des poursuites.   Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure.   La Cour relève que la procédure en question a duré sept ans et neuf mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l'exigence de «   délai raisonnable   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article   6 §   1 et alloue à M. Erin 6   000 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Acun et Yumak c. Turquie (n° 67112/01) Kir et autres c. Turquie (n° 67145/01) Mehmet Ali Gündüz c. Turquie (n° 27633/02) Invoquant l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient des retards survenus dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les intérêts qu’ils avaient reçus ne tenaient pas compte du taux réel de l’inflation entre la date à laquelle les indemnités avaient été définies et la date de leur règlement. Dans l’affaire Kir et autres , les requérants invoquaient également l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Dans chaque affaire, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 §   1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et alloue les sommes suivantes, libellées en euros, pour dommage matériel et frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Dommage matériel Frais et dépens   Acun et Yumak c. Turquie 4 400 500 Kir et autres c. Turquie 397 1 300 Mehmet Ali Gündüz c. Turquie 13 671 1 000       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Androussenko et autres c. Ukraine (n° 41073/02)   Goubenko c. Ukraine (n° 22924/02)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aïstov c. Ukraine (n° 1743/04) Tchernycheva c. Ukraine (n° 22591/04) Gricha c. Ukraine (n° 1535/03) Karpenko c. Ukraine (n° 10559/03) Kirilo c. Ukraine (n° 19037/03) Kretinine c. Ukraine (n° 10515/03) Mizina c. Ukraine (n° 28181/04) Yavorskaya c. Ukraine (n° 20745/02)   Invoquant l’article 6 §   1 (accès à un tribunal), les requérants se plaignaient tous de l’inexécution prolongée, en raison d’un manque de fonds publics, de divers jugements et décisions leur accordant des indemnités. A l’exception des affaires Androussenko et autres et Goubenko , les requérants invoquaient également l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   La Cour relève qu’une autorité de l’Etat ne saurait invoquer une absence de fonds comme excuse pour justifier le non-respect d’un jugement. Elle observe que les jugements en questions sont restés inexécutés pendant des années, et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible à cela.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 dans toutes les affaires et violation de l’article 1 du Protocole n°   1 dans toutes les affaires, sauf dans les affaires Androussenko et autres et Goubenko . Elle estime que le Gouvernement doit verser pour dommage matériel les sommes restant dues dans les affaires concernées et alloue aux requérants les sommes totales suivantes (libellées en euros) pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Préjudice moral Aïstov c. Ukraine 600 Androussenko et autres c. Ukraine 9 100 Tchernycheva c. Ukraine 630 Gricha c. Ukraine 2 300 Goubenko c. Ukraine 2 000 Karpenko c. Ukraine 400 Kirilo c. Ukraine 400 Kretinine c. Ukraine 800 Mizina c. Ukraine 1 000 Yavorskaya c. Ukraine 800     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans l’affaire Babichkine c. Bulgarie, le requérant invoquait également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Vandaele et Van Acker c. Belgique (n° 19443/02)   Règlement amiable     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Babichkine c. Bulgarie (n° 56793/00)   Violation de l’article 13     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Nalbant c. Turquie (n° 61914/00) Koukhartchouk c. Ukraine (n° 10437/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1743984-1836944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel