CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 28 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1747578-1852134
- Date
- 28 août 2006
- Publication
- 28 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 10226/03)     La requête porte sur la loi électorale turque selon laquelle un parti doit recueillir aux élections législatives au moins 10   % des suffrages exprimés au niveau national pour que ses candidats puissent siéger à l’Assemblée nationale.   Les requérants, Mehmet Yumak et Resul Sadak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1962 et 1959 et résidant à Şırnak (Turquie). M. Yumak est un travailleur indépendant   ; M.   Sadak est le maire d’Idil.   Les requérants se présentèrent aux élections législatives du 3 novembre 2002 comme candidats du parti politique DEHAP (Parti démocratique du peuple), dans le département de Şırnak.   A l’issue du scrutin législatif, le DEHAP recueillit dans le département de Şırnak environ 45,95   % des suffrages (soit 47   449 voix), sans toutefois obtenir 10 % des suffrages au niveau national. Or, conformément à l’article 33 de la loi n° 2939 relative à l’élection des députés prévoyant que «   les partis ne peuvent obtenir de siège que s’ils dépassent le seuil de 10 % des votes valablement exprimés au plan national », les requérants ne furent pas élus. En conséquence, sur les trois sièges attribués au département de Şırnak, deux revinrent au AKP (Parti de la justice et du développement), qui avait obtenu 14,05 % des suffrages (soit 14   460 voix), et un à M.   Tatar, un candidat indépendant ayant obtenu 9,69 % des suffrages (soit 9   914   voix).   Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants estiment que le fait qu’un seuil électoral de 10 % soit imposé lors des élections législatives porte atteinte à la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif.             Mardi 12 septembre 2006   Chambre   Audience sur la recevabilité et le fond 9 h 30   Burden c. Royaume-Uni   (n o 13378/05)     Les requérantes, J.M. et S.D. Burden, sont des ressortissantes britanniques nées respectivement en 1918 et 1925. Il s’agit de deux sœurs célibataires résidant à Marlborough (Royaume-Uni), dans la maison qu’elles ont héritée de leurs parents et où elles ont vécu ensemble toute leur vie.   La maison, qui a été évaluée à 875   000 livres sterling (GBP) (soit 1   292   066 euros (EUR)), est en indivision entre les requérantes, qui possèdent chacune une part équivalant à 437   500   GBP (646   033 EUR). Chacune a rédigé un testament léguant tout son patrimoine à sa sœur.   Toutes deux octogénaires, les sœurs craignent qu’au décès de l’une, l’autre soit contrainte de vendre la maison pour pouvoir s’acquitter des droits de succession. Selon la loi de 1984 sur les droits de succession, les droits à payer correspondent à 40   % de la valeur des biens d’une personne. Ce taux s’applique à tout montant supérieur à 285   000 GBP (420   844 EUR) pour les transferts intervenant durant l’exercice fiscal 2006-2007 et à 300   000 (442   994 EUR) pour 2007-2008.   Sont actuellement exonérés les biens transmis du défunt à son conjoint ou à son «   partenaire civil   » (catégorie instaurée par la loi de 2004 sur le partenariat civil, qui vise les couples dont les deux partenaires sont du même sexe, mais non les membres d’une même famille qui vivent ensemble).   Les requérantes se plaignent que, lorsque l’une d’elles viendra à décéder, la survivante devra faire face à de lourds droits de succession, contrairement au survivant d’un couple marié ou d’un partenariat civil. Elles invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Mercredi 20 septembre 2006   Grande Chambre   9 heures   Vilho Eskelinen et autres c. Finlande (n o 63235/00)     Les requérants sont   : Vilho Eskelinen, Arto   Huttunen, Markku Komulainen, Lea Ihatsu, Toivo Pallonen et les héritiers de feu Hannu Matti Lappalainen (Päivi, Janne et Jyrki Lappalainen). Ils sont nés respectivement en 1955, 1953, 1954, 1956, 1937, 1957, 1983 et 1981, sont tous des ressortissants finlandais et résident à Sonkakoski et Sonkajärvi (Finlande).   Les cinq premiers requérants et M. Hannu Matti Lappalainen faisaient tous partie du service de police de Sonkajärvi. Un accord collectif de 1986 leur donnait droit à une indemnité d’éloignement géographique parce qu’ils travaillaient dans une zone reculée du pays. Lorsque cette indemnité fut supprimée, en 1988, ils se virent allouer des compléments de salaire personnels destinés à compenser la différence.   Le 1 er novembre 1990, après avoir été affectés à un service de police encore plus éloigné de leurs domiciles, les requérants perdirent le bénéfice de ces compléments. Ils affirment cependant que la direction provinciale de la police de Kuopio leur promit une compensation.   Le 3 juillet 1991, le ministère des Finances refusa d’autoriser le versement à chacun d’entre eux d’un complément de salaire individuel allant de 500 à 700 marks finlandais (84-118 EUR) par mois. Par la suite, les intéressés déposèrent une demande de compensation, laquelle fut rejetée.   Ils firent appel et demandèrent une audience aux fins de pouvoir démontrer, notamment, qu’on leur avait promis une compensation. Leur appel fut rejeté au motif qu’à l’époque seul le ministère des Finances (et non la direction provinciale de la police) pouvait autoriser pareille compensation. Le tribunal concerné constata par ailleurs qu’aucune compensation n’avait été accordée dans des affaires similaires.   Les requérants formèrent un nouveau recours, en sollicitant la tenue d’une audience et en soulignant que des indemnités avaient été accordées à des agents d’autres services de police dans des situations équivalentes. Le 27 avril 2000, la Cour administrative suprême estima que les requérants n’avaient pas de droit légal à un complément de salaire personnel et jugea inutile la tenue d’une audience dès lors que les prétendues promesses de la direction provinciale de la police n’avaient aucune incidence sur l’affaire.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les intéressés se plaignent de la durée excessive de la procédure et de l’absence d’audience. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignent également d’avoir perdu leur droit à une indemnité spéciale et de n’avoir reçu aucune compensation. Sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils affirment avoir fait l’objet d’un traitement différent de celui réservé aux agents d’autres services de police. Enfin, ils invoquent l’article 13 (droit à un recours effectif).   Le 21 mars 2006, la chambre s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.     Mercredi 27 septembre 2006   Grande Chambre   9 heures   O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni (nos. 15809/02 et 25624/02)   Les requérants, Gerard O’Halloran et Idris Francis, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1933 et en 1939. M. O’Halloran réside à Londres et M.   Francis à Petersfield (Royaume-Uni).   Le 7 avril 2000, le véhicule de M. O’Halloran fut pris par un radar à une vitesse de 111 km/h sur l’autoroute M11, où la vitesse maximum était provisoirement fixée à 64 km/h. Le 12 juin 2001, la voiture de M. Francis fut prise par un radar à une vitesse de 75 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 48 km/h.   Tant M. O’Halloran que M. Francis furent par la suite informés que la police allait poursuivre le conducteur du véhicule en cause. Ils étaient priés d’indiquer le nom et l’adresse complets de la personne qui était au volant du véhicule au moment pertinent ou de fournir tout autre renseignement en leur possession susceptible de permettre l’identification du conducteur. Chacun des requérants était par ailleurs informé qu’en vertu de l’article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière le manquement à communiquer des informations constituait une infraction pénale.   En réponse, M. O’Halloran confirma qu’il était le conducteur du véhicule au moment des faits. Quant à M. Francis, il invoqua dans sa réponse son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   Le 27 mars 2001, M. O’Halloran fut jugé par la Magistrate’s Court de l’Essex du Nord. Avant le procès, il avait en vain tenté de faire écarter ses aveux des éléments de preuve en invoquant les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, combinés avec l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il fut déclaré coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée, fut condamné à verser une amende de 100   GBP (soit 147,66 EUR) ainsi qu’une somme de 150 GBP (221,49 EUR) au titre des frais et dépens, et perdit six points sur son permis de conduire. Le 19 octobre 2001, sa demande de contrôle juridictionnel de la décision de la Magistrate’s Court fut rejetée.   Le 28 août 2001, M. Francis fut cité à comparaître devant la Magistrates’ Court pour non-respect de l’article 172 § 3 de la loi de 1988. Le 15 avril 2002, il fut reconnu coupable, fut condamné à verser une amende de 750 GBP (1   107,49 EUR) ainsi qu’une somme de 250   GBP (369,16 EUR) au titre des frais et dépens, et perdit trois points. Il affirme que le montant de l’amende était considérablement supérieur à celui auquel il aurait été condamné s’il avait plaidé coupable d’excès de vitesse.   M. O’Halloran se plaint d’avoir été condamné uniquement ou principalement en raison de la déclaration qu’il avait été contraint de fournir, sous la menace d’une sanction similaire à celle prévue pour l’infraction elle-même. M. Francis se plaint qu’en l’obligeant à donner des preuves de l’infraction dont on le soupçonnait, on a porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Les deux requérants invoquent l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (présomption d’innocence).   Le 11 avril 2006, la Chambre s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1747578-1852134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel