CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1747815-1832872
- Date
- 10 août 2006
- Publication
- 10 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lyachko c. Ukraine (requête n o 21040/02).   Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour dommages matériel et moral, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Oleg Valeriovitch Lyachko, est un ressortissant ukrainien né en 1972 et résidant à Kyiv. Il a été le rédacteur en chef du quotidien ukrainien Polityka , qui n’est plus publié.   En 1997, M. Lyachko publia quatre articles.   Le premier article était intitulé «   Durdintsovshchina   » et évoquait le licenciement de M.   A. Stoginenko, ex-président de la compagnie de navigation Mer Noire, entreprise publique. Le requérant y affirmait que M.   Dourdinets, alors premier ministre par intérim, avait renvoyé M.   Stoginenko en raison de sa contribution au financement de Polityka .   Dans le deuxième, qui avait pour titre «   Economisez le barbelé, citoyen Dourdinets   », le requérant indiquait que M. Dourdinets avait personnellement prié le procureur général d’engager des poursuites contre lui.   Le troisième article, «   Le combinard et le général   », portait sur les prétendus liens entre le général G., alors chef de la police régionale d’Odessa, et un certain M. S., dont il était dit qu’il avait été impliqué dans des activités criminelles. Par ailleurs, le journal du requérant publia plusieurs photographies sur lesquelles on voyait, ensemble, le chef de la police et M.   S. Il semble que ces clichés aient été pris dans des circonstances privées et aient par la suite été publiés par la presse écrite et les médias télévisés.   Le quatrième article était intitulé «   Le combinard et le général sont en fait parents   ». Le requérant y relatait l’interview qu’une certaine M me K. avait accordée à une chaîne de télévision locale et selon laquelle le chef de la police et M. S. étaient de lointains parents.   En juillet 1997, le parquet inculpa le requérant de diffamation écrite intentionnelle, formulation d’accusations infondées concernant la commission d’une infraction grave et abus de pouvoir. En juin 2001, le tribunal du district de Minsky (Kyiv) jugea, au vu des quatres articles, que l’intéressé avait abusé de ses fonctions et volontairement publié de fausses allégations visant à diffamer la police pour se venger d’une condamnation antérieure dont la nature n’était pas précisée. Le tribunal condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et le frappa d’une interdiction de travailler dans la direction d’un média pendant deux ans. M.   Lyachko fit appel en vain. Toutefois, les peines ne furent pas exécutées, les deux premières infractions ayant été dépénalisées et la troisième s’étant trouvée prescrite.       2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10 Contrairement au Gouvernement, la Cour estime que les informations contenues dans les articles litigieux portaient sur une question d’intérêt général et qu’aucun élément ne donnait à penser que la rédaction desdits articles avait été motivée par une volonté délibérée du requérant de nuire à la réputation des personnes concernées ou de la police en général.   La Cour juge que les allégations du requérant selon lesquelles M. Stoginenko avait été licencié parce que M. Dourdinets avait à son encontre un préjugé personnel constituent un jugement de valeur émis dans le cadre d’un débat public et ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude. Quant à la prétendue rencontre entre M. Dourdinets et le procureur général qui est relatée dans le deuxième article, la Cour considère que, vu le rôle joué par le parquet dans l’affaire du requérant, ses observations ne sauraient passer pour dénuées de tout fondement raisonnable. De plus, la scène même de la rencontre était décrite en des termes généraux et sarcastiques, et pouvait être comprise par les lecteurs comme présentant un certain degré d’exagération.   Concernant les troisième et quatrième articles, la Cour estime que, pour l’essentiel, le requérant faisait état de ce que disaient d’autres personnes ou de ce que l’on pouvait raisonnablement déduire de faits qui s’étaient indéniablement produits. Pour autant que le requérant a été prié de démontrer la véracité de ses propos, il s’est selon la Cour trouvé confronté à une tâche démesurée, voire impossible.   La Cour admet que les quatre articles étaient formulés dans des termes particulièrement virulents. Cependant, compte tenu du fait qu’ils touchaient à des questions d’intérêt général et concernaient des personnages publics et des hommes politiques, elle considère que le langage employé ne saurait passer pour excessif.   La Cour estime que la condamnation du requérant, la peine de deux ans d’emprisonnement et l’interdiction d’occuper des postes dans la direction d’un média, prononcées à l’issue d’un procès de plusieurs années, ont pu avoir sur la liberté d’expression de l’intéressé un effet considérablement «   inhibiteur   » dont on ne peut dire qu’il a été fortement atténué par la décision de la cour d’appel puisque la condamnation a été confirmée en substance et que le requérant n’a pas été sanctionné, en partie pour des raisons de procédure et en partie parce que le nouveau code pénal avait dépénalisé les infractions reprochées.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour aboutit à la conclusion que l’ingérence litigieuse n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et, dès lors, n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Partant, il y a eu violation de l’article 10.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1747815-1832872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel