CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 août 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1748739-1843150
- Date
- 22 août 2006
- Publication
- 22 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] .   A la fin du présent communiqué de presse figurent également des résumés d’affaires répétitives [2] et d’affaires de durée de procédure (indication de la conclusion principale de la Cour).         Violation de l’article 6 § 1 (équité) Beshiri et autres c. Albanie (requête n o 7352/03) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Njazi Beshiri, Liri Kaba, Xhilda Koka et Sair Preza, sont des ressortissants albanais nés respectivement en 1931, 1948, 1954 et 1944. Ils résident respectivement à Tirana (Albanie) et à Varèse (Italie).   Leur père avait été propriétaire d’une villa et de deux terrains adjacents. Comme la maison s’était délabrée, l’Etat lui avait accordé un prêt obligatoire   pour des travaux de rénovation. La villa fut par la suite nationalisée parce que le propriétaire n’avait pas remboursé sa dette.   En 1996, s’appuyant sur la loi relative à la restitution et à l’indemnisation des biens, les requérants saisirent la commission de Tirana sur la restitution et l’indemnisation des biens. Celle-ci jugea que la nationalisation avait été irrégulière et leur attribua la maison ainsi que l’un des terrains.   Le 11 avril 2001, la cour d’appel de Tirana annula cette décision. Elle considérait que la nationalisation de la villa n’avait pas été irrégulière et que dès lors les requérants ne pouvaient bénéficier de la restitution de la propriété. Elle confirma toutefois leur droit de propriété sur les deux terrains adjacents et décida qu’ils avaient droit à une indemnisation.   Les intéressés affirment qu’ils n’ont perçu aucune indemnité.   Devant la Cour, ils se plaignaient en particulier du manquement des autorités à respecter l’arrêt de la cour d’appel de Tirana. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que le problème soulevé par les requérants est à examiner dans le contexte du passage de l’Albanie d’un régime communiste à un régime compatible avec l’Etat de droit et l’économie de marché. Pareil processus présente naturellement de multiples difficultés. La Cour a déjà déclaré à ce sujet que la Convention ne saurait être interprétée comme imposant à l’Etat concerné une obligation générale de restituer des biens qui lui ont été transférés avant qu’il ne ratifie la Convention. Il n’y a pas non plus, au regard de la Convention, d’obligation générale d’instaurer des procédures judiciaires permettant de demander la restitution d’un bien. Toutefois, une fois qu’un Etat a décidé d’établir des procédures de ce type, il ne saurait être exempté de l’obligation d’honorer toutes les garanties pertinentes prévues par la Convention, notamment en ce qui concerne l’article 6 § 1.   La Cour observe que l’exécution du jugement en question a tardé pendant plus de cinq ans, situation au sujet de laquelle le gouvernement albanais n’a fourni aucune justification plausible. Invoquer – comme le fait le Gouvernement – le manque de fonds publics ne suffit pas pour justifier cet état de choses. Dès lors, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief séparément sous l’angle de l’article   13 et déclare la requête irrecevable pour le surplus. Elle alloue aux requérants, conjointement, 120   000   euros (EUR) pour préjudices matériel et moral, ainsi que 6   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives     Non-violation de l’article 14 Non-violation de l’article 1   du Protocole n° 1 Barrow c. Royaume-Uni (n° 42735/02) Pearson c. Royaume-Uni (n° 8374/03) Walker c. Royaume-Uni (n° 37212/02) Joyce Barrow est née en 1943 et réside à Wrexham. Sydney George Pearson est né en 1942 et vit à Birmingham. Timothy Walker est né en 1942 et vit à Shipston Stour, dans le Warwickshire. Tous trois sont des ressortissants britanniques.   M me Barrow se plaignait de n’avoir pu toucher sa pension d’invalidité au-delà de 60 ans, alors que dans une situation équivalente un homme en aurait bénéficié jusqu’à 65 ans. Arguant que les femmes pouvaient prétendre à une pension de l’Etat à 60   ans et qu’elles étaient exonérées des cotisations d’assurance sociale lorsqu’elles continuaient à travailler, M. Pearson se plaignait de ne pouvoir toucher sa pension jusqu’à 65 ans et M.   Walker d’être obligé de cotiser au-delà de 60 ans. Les requérants invoquaient tous l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour réaffirme que la discrimination alléguée résulte de la différence quant à l’âge auquel les hommes, d’une part, et les femmes, d’autre part, peuvent prétendre à une pension de l’Etat au Royaume-Uni. Compte tenu de la justification originale de cette différence (volonté de remédier à l’inégalité financière entre les sexes) et de la lente évolution de la vie professionnelle des femmes, et en l’absence de norme commune aux Etats européens, la Cour estime que le Royaume-Uni ne saurait être critiqué pour ne pas s’être acheminé plus tôt vers un âge de la retraite unique ou pour avoir instauré des réformes lentes et par étapes, vu notamment les implications considérables pour les femmes et l’économie en général. Dès lors, elle conclut que dans aucune des trois affaires il n’y a eu violation de l’article 14 de la Convention ou de l’article 1 du Protocole n o 1. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient en particulier de la durée excessive d’une procédure civile. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). La requérante dans l’affaire Chyb c. Pologne invoquait également l’article 13 (droit à recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Chyb c. Pologne (n° 20838/02)   Violation de l’article 13     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Majchrzak c. Pologne (n° 1524/02) Nierojewska c. Pologne (n° 77835/01) Nowak et Zajączkowksi c. Pologne (n°12174/02) Rišková c. Slovaquie (n° 58174/00)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1748739-1843150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel