CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 27 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1750778-1836016
- Date
- 27 septembre 2006
- Publication
- 27 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 27 septembre 2006 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni (requêtes n os 15809/02 et 25624/02).   Les requérants   Gerard O’Halloran et Idris Francis sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1933 et en 1939. M. O’Halloran réside à Londres et M.   Francis à Petersfield (Royaume-Uni).   Résumé des faits   Le 7 avril 2000, le véhicule de M. O’Halloran fut pris par un radar à une vitesse de 111 km/h sur l’autoroute M11, où la vitesse maximum était provisoirement fixée à 64 km/h. Le 12 juin 2001, la voiture de M. Francis fut prise par un radar à une vitesse de 75 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 48 km/h.   Tant M. O’Halloran que M. Francis furent par la suite informés que la police allait poursuivre le conducteur du véhicule en cause. Ils étaient priés d’indiquer le nom et l’adresse complets de la personne qui était au volant du véhicule au moment pertinent ou de fournir tout autre renseignement en leur possession susceptible de permettre l’identification du conducteur. Chacun des requérants était par ailleurs informé qu’en vertu de l’article 172 de la loi de 1988 sur la circulation routière le manquement à communiquer des informations constituait une infraction pénale.   En réponse, M. O’Halloran confirma qu’il était le conducteur du véhicule au moment des faits. Quant à M. Francis, il invoqua dans sa réponse son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   Le 27 mars 2001, M. O’Halloran fut jugé par la Magistrate’s Court de l’Essex du Nord. Avant le procès, il avait en vain tenté de faire écarter ses aveux des éléments de preuve en invoquant les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, combinés avec l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il fut déclaré coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée, fut condamné à verser une amende de 100   GBP (soit 147,66 euros (EUR)) ainsi qu’une somme de 150 GBP (221,49 EUR) au titre des frais et dépens, et perdit six points sur son permis de conduire. Le 19 octobre 2001, sa demande de contrôle juridictionnel de la décision de la Magistrate’s Court fut rejetée.   Le 28 août 2001, M. Francis fut cité à comparaître devant la Magistrates’ Court pour non-respect de l’article 172 § 3 de la loi de 1988. Le 15 avril 2002, il fut reconnu coupable, fut condamné à verser une amende de 750 GBP (1   107,49 EUR) ainsi qu’une somme de 250   GBP (369,16 EUR) au titre des frais et dépens, et perdit trois points. Il affirme que le montant de l’amende était considérablement supérieur à celui auquel il aurait été condamné s’il avait plaidé coupable d’excès de vitesse.   Griefs   M. O’Halloran se plaint d’avoir été condamné uniquement ou principalement en raison de la déclaration qu’il avait été contraint de fournir, sous la menace d’une sanction similaire à celle prévue pour l’infraction elle-même. M. Francis se plaint qu’en l’obligeant à donner des preuves de l’infraction dont on le soupçonnait, on a porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Les deux requérants invoquent l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 2002 et le 5 novembre 2001 et déclarées recevables le 25 octobre 2005. Le 11 avril 2006 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [1] de la Convention.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Riza Türmen (Turc), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Egbert Myjer (Néerlandais) , Ján Šikuta (Slovaque), juges , Dean Spielmann (Luxembourgeois) , Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais) , Nina Vajić (Croate) , juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Derek Walton , agent ,   David Perry , conseil ,   Lisa Clarke, Mark Magee et Jerry Moore , conseillers   ;   Requérant   :   Ben Emmerson , conseil,   James Welch, «   solicitor   »,   Danny Friedman , conseiller .   Les requérants, Gerard O’Halloran et Idris Francis, assisteront également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1750778-1836016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel