CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1778326-1876155
- Date
- 19 septembre 2006
- Publication
- 19 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aucun de ces arrêts n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi qu’une affaire de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.     Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Maupas et autres c. France (requête n o 13844/02) Les requérants sont Ginette et Fernand Maupas, deux ressortissants français nés en 1950 et 1946 respectivement et résidant à Molinet (France), ainsi que l’association de défense et de recours des riverains de l’axe RCEA (route centre Europe Atlantique).   Les époux Maupas sont propriétaires d’une maison et de terrains situés à Molinet. Dans un premier temps, leur propriété ne fut pas concernée par le projet routier RCEA devant passer notamment sur le territoire de la commune de Molinet. Les requérants n’attaquèrent donc pas le décret déclarant les travaux d’utilité publique. Cependant, après la clôture de l’enquête publique, le tracé de la route fut modifié, le faisant dorénavant passer sur la propriété des requérants. Ceux-ci n’eurent connaissance de cette modification qu’à la fin de l’année 1997, soit après expiration du délai de recours contre le décret d’utilité publique.   L’ordonnance d’expropriation fut rendue en décembre 1998. Dans l’intervalle, les requérants saisirent les juridictions administratives afin d’obtenir l’annulation   de ce décret ; leurs recours furent rejetés au motif notamment que la modification faite dans le tracé ne constituait pas une modification substantielle affectant l’économie générale du projet et rendant nécessaire une nouvelle procédure de déclaration d’utilité publique.   Une indemnité d’expropriation d’environ 371   000 francs (l’équivalent de 56   500 euros (EUR)) fut allouée aux requérants.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pu réellement contester l’utilité publique du projet routier fondant l’expropriation en question. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable en ce qui concerne les époux Maupas et leurs griefs tirés des articles 1 du Protocole n° 1 et 6 § 1, et irrecevable concernant l’association requérante et l’article 8.   La Cour relève notamment que les requérants pouvaient, dans le cadre de leur recours contre l’arrêté de cessibilité, obtenir un contrôle juridictionnel de l’acte fondant l’expropriation litigieuse   et faire ainsi obstacle, le cas échéant, au transfert de propriété. Par ailleurs, les juridictions administratives les ont déboutés en examinant leur recours au fond et rien ne permet d’affirmer que le montant de l’indemnité d’expropriation n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur de leur bien. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête sur le terrain de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Matijašević c. Serbie (n o 23037/04)   Violation de l’article 6 § 2 Le requérant, Milija Matijašević, est un ressortissant serbe né en 1976 purgeant actuellement une peine d’emprisonnement.   Il fut arrêté et placé en détention provisoire en mai 2003 car il était soupçonné d’être l’auteur d’un meurtre et de fraudes. Le tribunal de district de Novi Sad prolongea sa détention provisoire au motif que l’intéressé avait effectivement commis les infractions pénales pour lesquelles il avait été arrêté. Le requérant forma un recours devant la Cour suprême en arguant que la décision du tribunal avait préjugé l’issue de la procédure pénale en cours contre lui et porté atteinte à son droit d’être présumé innocent, qui compte parmi les droits fondamentaux. Il fut débouté et condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois pour incitation au crime.   Le requérant se plaignait d’avoir été déclaré coupable avant que sa culpabilité n’ait été établie. Il invoquait l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention.   La Cour constate que le tribunal de district a annoncé la culpabilité du requérant avant que celle-ci n’ait été légalement établie, et que la Cour suprême n’a pas rectifié cette erreur en appel. Elle considère en outre que ce n’est pas parce que le requérant a en fin de compte été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement qu’il ne jouissait pas initialement du droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 et que ce constat constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   White c. Suède (n o 42435/02)   Non-violation de l’article 8 Le requérant, Anthony White, est un ressortissant britannique vivant à Beira (Mozambique).   En septembre et octobre 1996, les deux principaux quotidiens suédois du soir, Expressen et Aftonbladet , publièrent une série d’articles où le requérant était accusé de diverses infractions pénales, dont le meurtre d’Olof Palme, alors Premier ministre, en 1986. Ces journaux rapportaient aussi les déclarations d’individus qui rejetaient les allégations dirigées contre le requérant, et firent paraître un entretien avec ce dernier où celui-ci niait avoir été mêlé en quoi que ce soit aux infractions citées.   Le requérant engagea contre les journaux une procédure en diffamation en vertu de la loi sur la liberté de la presse et du code pénal suédois.   M. White était un personnage bien connu, dont les activités illégales alléguées avaient déjà été largement relatées dans les médias.   Le tribunal de district de Stockholm constata que, bien que les passages en cause aient dépeint le requérant comme un criminel ou une personne au mode de vie répréhensible, il était justifié de publier les déclarations et photos en question en raison de l’intérêt public considérable que suscitaient ces allégations. Il estima de plus que les informations publiées avaient fait l’objet de vérifications raisonnables de la part des journaux et acquitta les rédacteurs. La cour d’appel de Svea confirma la décision du tribunal de district.   Le requérant se plaignait que les tribunaux avaient failli à protéger comme il se doit son nom et sa réputation. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour note que, dans la série d’articles parus, les journaux se sont efforcés de faire une présentation aussi équilibrée que possible des diverses allégations et que les journalistes ont agi de bonne foi. Elle considère aussi que les juridictions internes ont procédé à un examen approfondi de l’affaire et mis en balance les intérêts antagonistes en présence dans le respect des exigences de la Convention.   La Cour considère que les tribunaux avaient de bonnes raisons de conclure que l’intérêt public à publier les informations en question l’emportait sur le droit du requérant à voir protéger sa réputation. La Cour conclut dès lors que l’Etat suédois n’a pas failli à son obligation de protéger les droits du requérant et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Çetin Ağdaş c. Turquie (n o 77331/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Çetin Ağdaş, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Kocaeli (Turquie).   Accusé d’appartenir au DHKP-C (Parti révolutionnaire de libération du peuple – Front), le requérant fut arrêté le 23 octobre 1998 et placé en détention provisoire où il fut maintenu jusqu’au 6 mai 2002, date à laquelle il fut mis en liberté provisoire. Durant cette période, le requérant forma plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées. La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante devant les juridictions turques.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire et celle de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant environ trois ans et six mois. La cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, l’état des preuves, la date de la détention et le risque de fuite.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de la détention provisoire du requérant était excessive et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à la durée de la procédure pénale, qui s’étend à ce jour sur plus de sept ans et dix mois devant la juridiction de première instance, la Cour estime qu’elle est excessive. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et matériel et 285   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kabasakal et Atar c. Turquie (n os 70084/01 et 70085/01) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Selim Kabasakal et Hasan Atar, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979 et 1977. Ils purgeaient leur peine à la prison d’Ordu à l’époque où ils ont soumis leur requête à la Cour.   En novembre 1998, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue. Ils furent par la suite inculpés d’appartenance au Parti révolutionnaire du peuple ( Devrimci Halk Partisi ), organisation illégale en Turquie. Lors des premières audiences, un juge militaire siégea à la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Ce juge fut par la suite remplacé par un juge civil.   En octobre 1999, les requérants furent reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés à des peines d’emprisonnement de 12 ans et six mois respectivement. Ils se pourvurent en vain en cassation.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats du tribunal du fond. Ils alléguaient en outre qu’on ne leur avait jamais notifié une opinion écrite soumise par le procureur général près la Cour de cassation, ce qui les aurait privés de la possibilité de faire valoir leurs arguments en réponse. Ils invoquaient l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense).   La Cour a décidé d’examiner les griefs sous l’angle du seul article 6 § 1.   La Cour estime que les actes de procédure auxquels le juge militaire a participé étaient d’importance mineure et que le remplacement de ce juge avant la fin de la procédure a répondu aux préoccupations exprimées par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal du fond. Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 à cet égard.   Pour ce qui est de la non-communication aux requérants des observations du procureur général près la Cour de cassation, la Cour conclut à l’unanimité, ainsi qu’elle l’a fait dans de précédentes affaires analogues, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue aux requérants 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) Violation de l’article 2 (enquête effective) Sultan Karabulut c. Turquie (n o 45784/99)   Violation de l’article 13 La requérante, Sultan Karabulut, est une ressortissante turque née en 1948 et résidant à Ankara. Son fils, Özgür Kemal Karabulut, est décédé en 1997.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   La requérante soutient que, le 20 octobre 1997, son fils fut abattu par des gendarmes alors qu’il cherchait un mécanicien car il était tombé en panne de voiture avec un ami dans la zone industrielle de Taşova (Amasya).   Le gouvernement turc soutient quant à lui que M. Karabulut se trouvait dans un véhicule dont les occupants étaient suspectés d’aider l’organisation illégale TKP/ML TIKKO (Armée de libération des ouvriers et paysans de la Turquie). Se trouvant face à un barrage de police, les suspects auraient abandonné leur voiture et pris la fuite à pied. T.G. fut immédiatement arrêté, mais M. Karabulut ouvrit le feu sur les policiers et fut abattu alors qu’il tentait de lancer une grenade vers les gendarmes.   Le procureur se rendit immédiatement sur les lieux de l’incident   ; une enquête fut ouverte dans le cadre de laquelle des procès-verbaux et croquis concernant les faits furent établis par les gendarmes, des photographies furent prises et les objets relatifs au décès furent saisis. L’examen du corps révéla que l’intéressé avait été atteint de deux balles au niveau de l’aisselle gauche et de deux autres balles à la jambe gauche   ; le médecin conclut que la mort était due à la destruction du poumon gauche par une balle causant ainsi un arrêt cardiaque et respiratoire, et estima qu’une autopsie classique n’était pas nécessaire.   La plainte déposée par la requérante en février 1998 aboutit à un non-lieu au bénéfice des gendarmes mis en cause.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante se plaignait du recours inutile à la force meurtrière par les forces de sécurité. Par ailleurs, elle estimait qu’une enquête effective n’avait pas été menée sur les circonstances ayant entouré le décès de son fils. De plus, sur le fondement notamment de l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaignait d’avoir été privée d’un recours effectif.   Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les forces de l’ordre ont délibérément tué le fils de la requérante comme elle l’affirme. Sur le point de savoir si les gendarmes avaient les moyens d’arrêter l’intéressé au lieu de l’abattre, la Cour estime qu’il est raisonnable de penser que ceux-ci ont jugé nécessaire de tirer afin que le suspect armé ne soit plus physiquement en mesure d’utiliser la grenade. Elle considère cependant souhaitable que des moyens neutralisants par exemple soient répandus si l’on veut limiter progressivement le recours aux méthodes susceptibles d’entraîner la mort.   En l’espèce, la Cour estime que le recours à la force meurtrière a été rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence. De surcroît, aucun élément n’a permis d’établir au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement excessive avait été employée. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 quant au décès de M. Karabulut.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès du fils de la requérante, la Cour constate que de nombreux actes d’investigation ont rapidement été entrepris. Cependant, des démarches importantes n’ont pas été accomplies comme par exemple le fait de recueillir les dépositions des gendarmes ou de rechercher des traces de poudre sur les mains du défunt ou d’empreintes sur la grenade. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 quant à l’enquête menée en l’espèce.   Enfin, la Cour estime que la Turquie ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective, comme le veut l’article   13. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 10   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 5 §§ 1 c) et 2 Süleyman Erdem c. Turquie (n o 49574/99)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Süleyman Erdem, est un ressortissant turc né en 1973. A l’époque des faits, il était commerçant et résidait à Diyarbakır (Turquie).   Dans le cadre d’une opération menée contre une organisation armée illégale, le requérant fut arrêté le 1 er mars 1999 et placé en garde à vue où il demeura jusqu’au 9 mars 1999. Il fut alors mis en détention provisoire et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour assistance à une bande armée. Le 14 septembre 2000, la cour de sûreté de Diyarbakır acquitta le requérant faute de «   preuves et indices suffisamment puissants   ».   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant soutenait que sa privation de liberté était illégale et dénonçait la durée de celle-ci.   La Cour rappelle en premier lieu avoir déjà jugé qu’à l’époque des faits, le contrôle effectué par le juge turc de la légalité de la détention des personnes en vertu de l’article 128 § 4 du CPP ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Quant à la légalité de l’arrestation du requérant, la Cour note qu’il a été arrêté et interrogé notamment sur ses liens avec un autre accusé, dans le cadre de la même opération de police. Eu égard aux faits de la présente affaire, la Cour estime que le requérant peut être considéré comme ayant été arrêté et détenu sur la base de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1.   D’autre part, la Cour estime que les questions posées au requérant pendant ses interrogatoires lors de sa garde à vue contenaient des indications assez précises quant aux soupçons pesant sur lui, et que rien ne permet de dire qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation lors de son appréhension. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 2.   Enfin, la Cour note que l’intéressé a été maintenu en garde à vue pendant huit jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir pendant une telle durée avant de le traduire devant un juge et conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et 1   250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Vuillemin c. France (n o 3211/05)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Claude Vuillemin, est un ressortissant français né en 1942 et résidant à Soye (France). En 1996, il porta plainte avec constitution de partie civile contre son épouse pour vol   ; il se pourvut en cassation dans le cadre de cette procédure pénale.   Le requérant se plaignait notamment de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en raison du défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été communiqué à l’avocat général. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Ayant rappelé que le déséquilibre créé faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure civile. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Lubina c. Slovaquie (n o 77688/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1778326-1876155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel