CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1780126-1867104
- Date
- 19 septembre 2006
- Publication
- 19 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Halit Dinç et autres c. Turquie (requête n o 32597/96).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du décès du proche des requérants   ; à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective   au sujet de ce décès ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Les requérants n’ayant pas soumis leurs prétentions dans le délai qui leur avait été imparti pour la présentation de leurs observations sur le fond, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme au titre l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les quatre requérants, Halit Dinç, Nezihe Dinç, Sacide Dinç et Turgay Dinç, sont des ressortissants turcs nés en 1940, 1948, 1971 et 1974 respectivement et résidant à Edirne (Turquie). Ils sont les parents et les frères de Rıdvan Dinç, décédé en 1994.   Le soir du 15 mai 1994, Rıdvan Dinç, sergent-chef de la cinquième compagnie frontalière de Kırıkhan, et le sergent A.A montèrent la garde à la frontière entre la Turquie et la Syrie afin d’appréhender un groupe de contrebandiers.   Soupçonnant Rıdvan Dinç d’être de connivence avec les contrebandiers, le sergent A.A. avait demandé à d’autres militaires de l’accompagner afin de ne pas être seul en cas d’attaque des contrebandiers et de pouvoir surprendre son supérieur en flagrant délit de collaboration.   A.A. se posta donc à un autre emplacement que celui que lui avait indiqué Rıdvan Dinç. Lorsque des contrebandiers commencèrent à franchir la frontière, le sergent A.A. et les trois autres soldats ouvrirent le feu   ; au cours de la fusillade Rıdvan Dinç et un contrebandier furent tués.   Le lendemain, à savoir le 16 mai 1994, une enquête pénale fut ouverte sur les circonstances ayant provoqué le décès de Rıdvan Dinç dans cadre de laquelle les soldats impliqués furent entendus et une autopsie du corps du défunt fut pratiquée   ; 60 douilles furent retrouvées sur place.   Le sergent A.A. fut mis en accusation pour avoir causé la mort de son supérieur. Reconnu coupable d’atteinte corporelle ayant entraîné la mort de son supérieur, il fut dans un premier temps condamné à cinq ans d’emprisonnement avant d’être acquitté par le tribunal militaire d’Adana le 25 décembre 2001. La procédure pénale est actuellement pendante devant les juridictions militaires turques.   Les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. Le 8 mai 1996, la Haute Cour administrative militaire les débouta au motif qu’au moment des faits Rıdvan Dinç, qui collaborait avec les contrebandiers, était en train de commettre une infraction et que dès lors, il n’agissait pas en qualité d’agent de l’Etat. En conséquence, l’administration ne pouvait être tenue pour responsable de sa mort.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 juillet 1996 et a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Par une décision du 7 juin 2005, la requête a été déclarée en partie recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que leur proche avait été tué par un autre soldat, délibérément ou en raison d’un recours disproportionné à la force meurtrière. En outre, ils dénonçaient l’absence d’enquête effective sur les circonstances ayant entouré ce décès. Enfin, ils soutenaient que l’action en dommages et intérêts qu’ils ont engagée devant la Haute Cour administrative militaire n’était pas équitable. Les intéressés invoquaient les articles 2, 13 et 6.   Décision de la Cour   Article 2   Quant au décès de Rıdvan Dinç La Cour note que le commandant du régiment avait donné pour instruction aux soldats d’ouvrir le feu sans sommation dans le cadre de la surveillance de la frontière pendant la nuit. Or, cette instruction, qui a été jugée raisonnable par une formation de la Cour de cassation, ne présente aucune garantie visant à empêcher que la mort ne soit infligée de manière arbitraire. Elle constitue un cadre juridique bien en deçà du niveau de protection «   par la loi   » du droit à la vie requis par la Convention dans les sociétés démocratiques en Europe.   La Cour relève également que les soldats ont utilisé leurs armes à feu sans aucun égard pour le droit à la vie et qu’aucun élément du dossier ne tend à démontrer que les contrebandiers en question étaient armés.   Dans ces conditions, la Cour estime que, s’agissant de l’obligation positive de mettre en place un cadre juridique adéquat, les autorités militaires turques n’avaient, à l’époque, pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger les personnes contre un recours à une force potentiellement meurtrière, et parer aux risques pour la vie que peuvent entraîner les opérations militaires dans la zone frontalière. En outre, une force manifestement excessive a été employée en l’espèce.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 2 du fait du décès du proche des requérants.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès de Rıdvan Dinç La Cour note que, bien que l’affaire ne présente aucune complexité, la procédure pénale en cause dure à ce jour depuis environ 12 ans. Elle relève que la légalité de la conduite des militaires durant la nuit en question a été appréciée par les juridictions pénales à la lumière de l’instruction donnée par le commandant du régiment d’ouvrir le feu sans sommation. Or il est clair qu’une telle instruction était contraire à la loi. Les supérieurs de l’accusé A.A. n’ont toutefois fait l’objet d’aucune enquête sur ce point.   Par ailleurs, certaines mesures d’instruction évidentes n’ont pas été prises au début de l’enquête comme des examens balistiques sur les fusils d’assaut, les douilles et les balles utilisés par les militaires. En l’absence de tels examens, il n’a pas été possible, même 12 ans après les faits, d’établir sans hésitation l’identité des responsables de la mort de Rıdvan Dinç.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 2 du fait de l’enquête menée au sujet du décès du proche des requérants.   Articles 6 et 13   La Cour décide d’examiner le grief tiré de l’absence d’enquête effective uniquement sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 2. Elle rappelle que l’enquête judiciaire, 12 ans après son déclenchement, n’a pas encore offert de cadre adéquat pour permettre l’identification des coupables. Par ailleurs, se fondant sur les premières conclusions des juridictions pénales militaires, la Haute cour administrative militaire a rejeté la demande de réparation des requérants pour la responsabilité de l’administration dans la mort de Rıdvan Dinç.   Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer qu’une enquête effective a été conduite avec célérité conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article   2.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1780126-1867104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel