CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1783204-1870502
- Date
- 21 septembre 2006
- Publication
- 21 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Monnat c. Suisse (requête n o 73604/01).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Elle estime que le constat de violation de la Convention constitue une réparation suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 3   500   euros   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Daniel Monnat, est un ressortissant suisse né en 1951 et résidant à Genève. Il est journaliste auprès de la SSR (la Société suisse de radiodiffusion et télévision).   Les 6 et 11 mars 1997, dans le cadre de l’émission d’information «   Temps présent   » dont le requérant était alors responsable, la SSR diffusa sur sa chaîne TSR (télévision suisse romande) un reportage critique sur l’attitude de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale.   Le reportage commençait par l’évocation de l’histoire de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale, telle que la population de l’époque l’a supposément vécue et telle qu’elle a été enseignée pendant des années dans les écoles. La Suisse y était présentée comme un pays courageux qui, malgré sa neutralité, était du côté de la démocratie, donc des Alliés. L’émission se poursuivait par des déclarations sévères de personnalités sur l’attitude de la Suisse et par des avis contrastés de suisses ayant vécu à cette époque. Elle décrivait ensuite l’attitude de la Suisse, de ses dirigeants, en soulignant leurs affinités supposées avec l’extrême droite et leurs velléités de rapprochement avec l’Allemagne. Suivait une analyse de la question de l’antisémitisme dans le pays et des relations économiques entre la Suisse et l’Allemagne, insistant sur le blanchiment d’argent nazi par la Suisse ainsi que sur le rôle des banques et des assurances suisses dans l’affaire des fonds juifs en déshérence.   L’émission suscita des réactions dans la population. Des plaintes de spectateurs au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) furent déposées auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio ‑ télévision.   Le 27 août 1999, l’Autorité de plainte constata que l’émission avait violé le droit des programmes, découlant de l’article 4 de la LRTV, qui soumet les programmes d’information à une obligation d’objectivité, de manière à ce qu’ils reflètent la pluralité et la diversité des opinions. Elle rappela que cette disposition stipule également que les vues personnelles doivent être identifiables comme telles. En conséquence, l’Autorité de plainte sanctionna la SSR en l’invitant à fournir les mesures propres à remédier à la violation.   La SSR, M. Monnat et un historien impliqué dans le reportage saisirent le Tribunal fédéral en vue d’obtenir l’annulation de cette décision   ; le tribunal déclara le recours du requérant irrecevable car il n’était pas lui-même victime de la décision contestée. Par ailleurs, le Tribunal fédéral rejeta le recours de la SSR   au motif que le journaliste s’était fait l’avocat d’une seule thèse en émettant des critiques acerbes. Le tribunal ne contesta pas le contenu de l’émission mais le fait que la technique utilisée, à savoir le journalisme engagé, n’avait pas été désignée comme telle. Il rappela qu’au journalisme engagé s’appliquaient des règles de diligence particulièrement sévères que l’émission n’avait pas respectées. Selon lui, le journaliste aurait dû informer les téléspectateurs du fait qu’il ne s’agissait pas, dans le reportage, d’une vérité incontestable mais bien d’une interprétation possible des relations entre la Suisse et l’Allemagne.   En février 2001, la SSR informa l’Autorité de plainte des mesures prises pour remédier à la violation de la LRTV, suite à la décision du 27 août 1999. Celles-ci consistaient notamment dans le fait que la Conférence des rédacteurs en chef avait pris acte des décisions en question et en tiendrait compte dans le traitement des sujets sensibles. Satisfaite par ces mesures, l’Autorité de plainte déclara la procédure close.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 juin 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Luzius Wildhaber (Suisse), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que la surveillance des programmes instituée par la législation suisse ainsi que la décision de l’Autorité de plainte du 27   août 1999, confirmée par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2000, l’ont restreint dans l’exercice de sa liberté d’expression telle que prévue par l’article 10. Il prétendait également qu’il n’avait pas été entendu publiquement devant les autorités suisses, comme l’exige l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).     Décision de la Cour   Article 10   La Cour rejette le grief du requérant portant sur l’inopportunité de la surveillance des programmes instituée par la loi fédérale sur la radio et la télévision car il conteste, dans l’abstrait, un régime juridique général. Par contre, en tant qu’auteur du programme, il peut se prétendre victime d’une violation de la Convention du fait de la suspension de la vente de la cassette de cette émission qui se trouve sous «   embargo juridique   ».   La Cour rappelle que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression, mais elle estime qu’il ne lui revient pas d’arbitrer la question de savoir quel rôle la Suisse a effectivement joué pendant la deuxième guerre mondiale, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens.   La Cour note que l’émission litigieuse soulevait incontestablement une question d’intérêt général majeur, à une époque où le rôle de la Suisse dans la seconde guerre mondiale était largement évoqué dans les médias suisses et divisait l’opinion publique du pays.   Quant à l’intérêt des autorités   à sanctionner l’émission, la Cour est d’avis que le fait que quelques téléspectateurs mécontents ou surpris par l’émission aient déposé des plaintes ne constitue pas une raison suffisante, en soi, qui puisse justifier la prise de mesures. Elle note à cet égard l’émission litigieuse traitait d’évènements s’étant produits plus de 50 ans auparavant.   En ce qui concerne les devoirs et responsabilités du journaliste, la Cour n’est pas convaincue que les motifs retenus par le Tribunal fédéral étaient «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’admission des plaintes, même s’agissant des informations diffusées par l’intermédiaire d’un reportage télévisé par une chaîne de télévision publique.   Enfin, quant aux sanctions infligées en l’espèce, la Cour relève que si celles-ci n’ont pas empêché le requérant de s’exprimer, l’admission des plaintes n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte. Dans le contexte du débat sur un sujet d’intérêt général majeur, pareille sanction risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver les médias dans l’accomplissement de leur tâche d’information et de contrôle. Par ailleurs, cette censure s’est, plus tard, matérialisée par la mise sous «   sous embargo juridique   » du reportage par un huissier, interdisant ainsi formellement la vente du produit en cause.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour déclare ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1783204-1870502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel