CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1786313-1884360
- Date
- 26 septembre 2006
- Publication
- 26 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 30742/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jani Matti Kalevi Elo, est un ressortissant finlandais né en 1974 et résidant à Rauma (Finlande).   En octobre 1996, l’intéressé, qui était tôlier, fut blessé aux jambes et aux talons lors d’un accident du travail. En juin 2000, sa compagnie d’assurances fixa son indemnisation au niveau 3 (sur une échelle de 20). Il saisit le bureau des accidents, en demandant que son indemnisation fût établie au niveau 7, et soumit deux rapports médicaux estimant à 6 ou 7 le niveau adéquat. Par ailleurs, il sollicita la tenue d’une audience aux fins de l’évaluation des lésions subies. Le bureau des accidents rejeta les demandes du requérant. Sur appel, le tribunal des assurances confirma la décision du bureau des accidents en concluant que la tenue d’une audience était inutile.   Le requérant se plaignait d’avoir été privé d’une audience devant le tribunal des assurances. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme souscrit à la conclusion du tribunal des assurances selon laquelle le droit du requérant à une indemnité pouvait être évalué à la lumière des documents médicaux et selon laquelle il était inutile de tenir une audience. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   H.K. c. Finlande (n o 36065/97)   Deux violations de l’article 8 Le requérant, H.K., est un ressortissant finlandais né en 1968.   Le 27 janvier 1995, sa fille alors âgée de quatre ans lui fut retirée, car il était soupçonné de lui avoir infligé des abus sexuels   ; elle fut confiée à sa mère. Le 2 février 1995, le requérant s’opposa à ce que l’enfant fût placée auprès de la mère.   Le 8 février 1995, une décision de prise en charge d’urgence attribua officiellement la garde de l’enfant à la mère. Cette décision était jugée nécessaire pour permettre la tenue d’examens, compte tenu des accusations portées. Le 27 mars 1995, le bureau de la protection sociale et de la santé de Tampere décida que l’enfant continuerait à vivre auprès de sa mère tout en voyant le requérant sous surveillance. Par la suite, à savoir en octobre 1995 puis en mars et en avril 1998, trois programmes de prise en charge furent établis, restreignant plus encore les droits de visite du requérant bien qu’aucune décision formelle ne fût prise.   En avril 1996, le bureau susmentionné dénonça le requérant à police. Par la suite, celui-ci fut inculpé, notamment d’abus sexuels commis sur sa fille. En août 1999, il fut finalement relaxé de toutes les accusations portées contre lui. Plus tard, l’enfant revint vivre auprès de lui.   Le requérant se plaignait que les décisions concernant la prise en charge de sa fille par l’autorité publique et la restriction de son propre droit de visite étaient dépourvues de base légale. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour observe que du 3 au 7 février 1995 la fille du requérant fit l’objet d’une mesure de prise en charge d’urgence en l’absence de toute décision formelle des services sociaux, au mépris des exigences de la loi sur la protection de l’enfance.   Concernant les restrictions au droit de visite décidées en mars et en octobre 1995, ainsi qu’en mars et en avril 1998, la Cour estime que l’intéressé aurait dû bénéficier de la possibilité de contester ces mesures.   En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 en ce que l’enfant a été retirée au requérant en l’absence de toute décision formelle   et à raison des restrictions du droit de visite décidées à quatre reprises.   Par ailleurs, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 en rapport avec les autres griefs de l’intéressé et qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage moral et 13   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gérard Bernard c. France (n o 27678/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Gérard Bernard, est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Lorient (France).   Soupçonné d’être membre de l’Armée Révolutionnaire Bretonne (A.R.B.) et d’avoir aidé à héberger des membres de l’ETA qui venaient de voler des explosifs à Plévin, le requérant fut arrêté le 9 novembre 1999. Il fut mis en examen notamment pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et détention d’explosifs, et fut mis en détention provisoire.   Durant sa détention, le requérant aurait présenté 179 demandes de mise en liberté   ; le 21 octobre 2002, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 29 juin 2005, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à six ans d’emprisonnement pour les faits qui lui étaient reprochés.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait notamment la durée de sa détention provisoire.   La Cour relève que le requérant a été maintenu en détention provisoire durant deux ans, 11 mois et 13 jours. Elle note que pour le maintenir en détention, les juridictions compétentes invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, la conservation des preuves, un risque de pression sur les témoins et les victimes, un risque de concertation frauduleuse avec ses complices, la prévention du renouvellement ou de la réitération de l’infraction, mettre fin à l’infraction, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice et le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public. Or, la Cour estime que la pertinence initiale de ces motifs ne résiste pas à l’épreuve du temps. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 3   250   EUR pour préjudice moral et frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Labergère c. France (n o 16846/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Yannick Labergère, est un ressortissant français né en 1979. Il purge actuellement à la prison de Châteauroux (France) la peine de 18 ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné pour homicide volontaire en octobre 2001.   Le requérant fut condamné par la cour d’assises le 9 octobre 2001. Le 12 octobre, il fut interné au centre de psychothérapie de Gireugne où il demeura jusqu’au 19 octobre. Son avocat fit appel de la condamnation le 24 octobre 2001 en précisant que son client, qui était à l’isolement, n’avait pu régulariser l’appel dans le délai prévu par la loi. La Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable car il ne l’avait pas introduit dans le délai légal de dix jours suivant le prononcé de l’arrêt.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été privé du droit d’accès à un tribunal du fait de l’impossibilité matérielle de régulariser sa déclaration d’appel.   En raison notamment de l’enjeu pour le requérant et de la nécessaire prise en compte de sa situation médicale, la Cour considère que l’application qui a été faite, en l’espèce, des articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale, par la Cour de cassation constitue une application particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Miraux c. France (n o 73529/01)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Jean-Pierre Miraux, est un ressortissant français né en 1947. Il purge actuellement à la prison de Caen (France) la peine de 12 ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné en 1998 pour viol et agressions sexuelles aggravés.   En 1997, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises de la Seine-Maritime pour tentative de viol et agressions sexuelles. A l’issue des débats, le président de la cour donna lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et, notamment, comme résultant des débats, d’une question subsidiaire concernant le point de savoir si l’accusé s’était rendu coupable du crime de viol sur l’une de ses victimes.   Le 27 octobre 1998, la cour d’assises, estimant qu’il y avait eu viol et pas seulement tentative de viol, condamna le requérant à 12 ans de réclusion criminelle, à dix ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l’interdiction d’exercer, pendant cinq ans, une fonction publique.   Le requérant soutenait que la requalification des faits par la cour d’assises de «   tentative de viol   » en «   viol   », avait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour relève qu’il existe une différence de degré de gravité entre les infractions de «   viol   » et de «   tentative de viol   », laquelle exerce sans aucun doute une influence sur l’appréciation des faits et la détermination de la peine par le jury, d’autant que les jurés sont généralement particulièrement sensibles au sort des victimes d’infractions à caractère sexuel. Il peut donc être valablement soutenu que le changement de qualification opéré devant la cour d’assises était susceptible d’entraîner une aggravation de la peine infligée au requérant, sans que celui-ci ait eu l’occasion de préparer et de présenter ses moyens de défense relatifs à la nouvelle qualification et à ses conséquences.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’une atteinte a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée sur la nature et la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Elle conclut dès lors, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 et alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral et matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Société de Gestion du Port de Campoloro et Société Fermière de Campoloro c. France (n o   57516/00) Les sociétés requérantes, le Société de Gestion du Port de Campoloro (S.G.P.C.) et la Société Fermière de Campoloro (S.F.C.), sont des sociétés anonymes ayant leur siège à Paris.   En 1972, l’Etat français concéda l’établissement et l’exploitation du port de plaisance de Campoloro au syndicat intercommunal à vocation multiple de Cervione-Valle pour une durée de 50 ans, lequel signa avec les sociétés requérantes des contrats de sous-traitance. En 1984, le Préfet de la Haute-Corse substitua à l’Etat la commune de Santa-Maria-Poggio, laquelle mit un terme à toutes les conventions précédemment conclues, y compris par les requérantes.   Les sociétés requérantes intentèrent une procédure à la suite de la résiliation de leurs conventions. Le 10 juillet 1992, le tribunal administratif de Bastia condamna la commune de Santa-Maria-Poggio à verser à titre d’indemnité l’équivalent de 1   447   963,51 EUR à la S.F.C. et la somme de 3   539   574,24 EUR à la S.G.P.C. En dépit des démarches entreprises, les sociétés requérantes n’ont pas, à ce jour, obtenu l’exécution de ces jugements.   Les sociétés alléguaient que la non-exécution des jugements rendus en leur faveur porte atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et au respect de leurs biens. Elles se plaignaient également de la durée de la procédure. Elles invoquaient les articles 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime qu’en s’abstenant d’exécuter, pendant plus de 14 ans, les jugements rendus en faveur des sociétés requérantes, la France à privé ces dernières d’accès à un tribunal. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de la durée de la procédure.   La Cour estime en outre que les sociétés requérantes ont subi et subissent toujours une charge spéciale et exorbitante du fait du non-versement des sommes dont elles auraient dû bénéficier en exécution desdits jugements. De ce fait, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour alloue aux requérantes ou à leurs ayants-droits, les sommes dues en vertu des jugements du 10 juillet 1992, y compris les intérêts jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt. Par ailleurs, elle octroie pour frais et dépens 20   000   EUR à la S.G.P.C. et 8   600   EUR aux ayants-droits de la S.F.C. (L’arrêt n’existe qu’en français.).   Fleri Soler et Camilleri c. Malte (n o 35349/05) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Anna Fleri Soler et Herbert Camilleri, sont des ressortissants maltais nés respectivement en 1932 et 1934 et résidant à Malte.   En septembre 1941, une propriété située à La Valette et qui appartenait au père des requérants fut réquisitionnée pour être utilisée par l’Etat   ; un bail d’une durée indéterminée fut imposé. Les requérants perçoivent environ 817 EUR par an à titre de loyer.   En mars 1997, les requérants saisirent le tribunal civil. Ils alléguèrent que la réquisition prolongée de leur bien immobilier s’analysait en une expropriation de fait. Le tribunal les ayant déboutés, ils saisirent la Cour constitutionnelle.   Celle-ci rejeta leur recours et confirma le jugement de la juridiction civile. Elle répéta que dès lors que les requérants avaient conservé leur droit de propriété et qu’ils continuaient à percevoir un loyer, la mesure litigieuse ne pouvait être considérée comme une expropriation de fait, mais était une mesure visant à réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les intéressés se plaignaient de la réquisition de leur bien immobilier.   Compte tenu du caractère modeste du loyer versé aux requérants, du bénéfice minimum que ces derniers pourraient tirer de leur bien, du fait que le bâtiment est réquisitionné depuis près de 65 ans, ainsi que des restrictions à leurs droits de propriétaires, la Cour estime qu’une charge disproportionnée et excessive leur a été imposée. Par ailleurs, les intéressés ont dû assumer la majeure partie des frais destinés à offrir un cadre de travail à des ministères ou services de l’administration qui œuvraient au profit de l’ensemble de la communauté. Il s’ensuit que l’Etat maltais n’a pas ménagé le juste équilibre requis entre les intérêts généraux de la communauté et la protection des droits fondamentaux des requérants.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue aux requérants 5   625 EUR pour frais et dépens   ; par ailleurs, elle réserve en entier la question du dommage matériel ou moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ghigo c. Malte (n o 31122/05)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Attilio Ghigo, est un ressortissant maltais né en 1928 et résidant à Tarxien (Malte).   En mars 1984, sa maison, située à Paola, fut saisie par l’Etat sur un ordre de réquisition émis par le directeur du service des logements sociaux, et donnée à un tiers. Le requérant allègue n’avoir jamais touché ni loyer ni indemnité.   En septembre 1984, il forma devant le tribunal une plainte contre le ministère concerné. Il affirmait que l’ordre de réquisition et l’attribution de sa propriété à un tiers lui causaient de la souffrance. Il engagea, en vain, une série d’actions qui culminèrent par une procédure devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci déclara qu’il n’avait rapporté la preuve ni de la souffrance alléguée ni d’une atteinte à son droit au respect de son bien.   L’intéressé se plaignait d’avoir perdu le contrôle de ses biens et d’avoir été contraint d’assumer les responsabilités qui incombent à un propriétaire sans recevoir aucune compensation. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Compte tenu du montant extrêmement modeste de la valeur locative fixée par le bureau d’évaluation foncière, du fait que le bien immobilier du requérant est réquisitionné depuis plus de 22 ans, ainsi que des restrictions à ses droits de propriétaire, la Cour estime qu’une charge disproportionnée et excessive a été imposée à l’intéressé. Celui-ci a dû assumer la majeure partie du coût social et financier ayant permis d’offrir un hébergement à un tiers et aux membres de sa famille. Il s’ensuit que l’Etat maltais n’a pas ménagé le juste équilibre requis entre les intérêts généraux de la communauté et la protection du droit de propriété du requérant.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue au requérant 4   088 EUR pour frais et dépens. Par ailleurs, elle juge que la question de la réparation du préjudice matériel et/ou moral ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Niewiadomski c. Pologne (n o 64218/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Józef Niewadomski, est un ressortissant polonais né en 1933 et résidant à Łódź (Pologne).   Le 16 février 1991, il fut inculpé pour détournement des fonds d’un hôpital. Le 30 décembre 1998, le tribunal régional de Łódź abandonna les charges.   Le requérant se plaignait en particulier de la durée excessive de la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)   La Cour rappelle que la période à prendre en considération a débuté le 1 er mai 1993, date à laquelle la reconnaissance par la Pologne du droit de recours individuel a pris effet. La procédure en question a donc duré cinq ans et huit mois.   Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Blake c. Royaume-Uni (n o 68890/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée ) Le requérant, George Blake, est né aux Pays-Bas en 1922. Il soutient qu’il possédait un passeport britannique, qu’il s’est vu accorder la citoyenneté soviétique en 1967 et qu’il demeure citoyen de la Fédération de Russie, où il vit depuis environ 1966.   En 1961, l’intéressé, qui était membre des services secrets britanniques, fut condamné à une peine de 42 ans d’emprisonnement pour espionnage au profit de l’Union soviétique. Il s’évada en 1966 pour gagner Moscou, où il réside depuis lors.   Le 24 mai 1991, l’ attorney general engagea devant la High Court une procédure visant à l’empêcher de toucher des droits d’auteur pour un livre qu’il avait écrit au sujet de sa vie au sein des services secrets. L’ attorney general soutenait que le requérant avait agi en violation de l’obligation de discrétion envers la Couronne à laquelle il était tenu en tant qu’ancien membre des services secrets. L’affaire fit l’objet de recours auprès de la Cour d’appel et de la Chambre des lords, laquelle rendit le 27 juillet 2000 un jugement favorable au Gouvernement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’intéressé se plaignait de la durée excessive de la procédure en question.   La Cour relève que la procédure litigieuse a duré neuf ans et deux mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle estime que la procédure dirigée contre le requérant n’a pas été suivie avec la diligence requise et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue à l’intéressé 5   000 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Deux violations de l’article 6 § 1 (durée) Šidlová c. Slovaquie (n o 50224/99)   Violation de l’article 13 La requérante, Tatjana Šidlová, est une ressortissante slovaque née en 1946 et résidant à Bratislava.   Elle entama plusieurs procédures visant à déterminer et partager la succession de ses défunts père et mère. S’agissant d’une partie des biens de son père, la procédure est terminée   ; elle reste toutefois pendante pour ce qui concerne le reste des biens. La requérante en a en vain dénoncé la durée devant la Cour constitutionnelle. La procédure relative aux biens de sa mère s’est achevée en 1999. Par ailleurs, l’un de ses voisins a engagé contre elle une action en diffamation, laquelle est toujours pendante au stade de la cassation   ; sur plainte de la requérante, la Cour constitutionnelle a jugé excessive la durée de la procédure en cassation et alloué à l’intéressée une réparation pécuniaire pour dommage moral.   La requérante se plaignait de la durée excessive de l’ensemble des procédures et de l’absence d’un recours effectif qui lui eût permis d’en faire état. Elle se plaignait également que la procédure relative à la succession de ses parents l’eût privée du droit au respect de ses biens. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour juge insuffisant le montant de la réparation que la Cour constitutionnelle a allouée à la requérante à raison de la durée excessive de la procédure en cassation. Elle relève que la procédure en appel dans le cadre de l’action en diffamation est pendante depuis six ans et quatre mois, et que la procédure relative à la succession de la mère de l’intéressée a duré près de cinq ans et huit mois. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle considère que de telles durées sont excessives et ne satisfont pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 concernant les deux procédures. S’agissant de la procédure relative aux biens de la mère de la requérante, la Cour conclut en outre à la violation de l’article 13, à raison de l’absence d’un recours effectif qui eût permis à l’intéressée de dénoncer la durée de cette procédure.      La Cour juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief que la requérante tire de l’article 1 du Protocole n o 1, quant à la procédure relative aux biens de sa mère   ; elle déclare irrecevables les autres griefs.   La Cour alloue à l’intéressée 5   500 EUR pour dommage moral et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Bassien-Capsa c. France (n o 25456/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Josiane Bassien-Capsa, est une ressortissante française née en 1944 et résidant à Baie-Mahault (France). Elle exerçait la profession d’aide-soignante auprès des Hôpitaux Saint-Denis.   La requérante intenta plusieurs procédures administratives à la suite de sa radiation des cadres de l’hôpital, en septembre 1990.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait entre autres l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat du fait notamment de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante et lui alloue 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mürvet Fidan et autres c. Turquie (n o 48983/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les cinq requérants sont des ressortissants turcs.   En décembre 1998, ils se virent allouer une indemnité complémentaire dans le cadre d’une procédure engagée en juillet 1993 au sujet de l’expropriation de leurs terres en vue de la construction d’un barrage.   Les intéressés se plaignaient de la dépréciation de leur indemnité car le taux d’intérêt légal n’avait pas suivi la forte hausse de l’inflation qui s’était produite en Turquie. Par ailleurs, ils dénonçaient le fait que l’Etat et les particuliers avaient été traités différemment s’agissant de leurs créances respectives. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ainsi que les articles 14 (interdiction de la discrimination) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le grief tiré de l’article 6 § 1. Le grief soulevé sur le terrain de l’article 14 est déclaré irrecevable. La Cour alloue aux requérants, au total, 1   762   EUR pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1786313-1884360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel